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14/03/2024 | FRANCE | N°23/04691

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 14 mars 2024, 23/04691


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2024



N° RG 23/04691 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7H3



AFFAIRE :



S.A.R.L. FH





C/

S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2023 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 23/00318



Expéditions exécutoires

Exp

éditions

Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE MA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 23/04691 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V7H3

AFFAIRE :

S.A.R.L. FH

C/

S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2023 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 23/00318

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. FH EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE BEL CHOU'S

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 903 58 7 6 16

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26173

Ayant pour avocat plaidant Me Martial JEAN, du barreau de l'Essonne

APPELANTE

****************

S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 852 275 270

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230358

Ayant pour avocat plaidant Me Sabine CHASTAGNIER, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2021, la S.C.I. Imefa Cent quatre vingt dix neuf (ci-après Imefa 199) a donné à bail à la société CB, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. FH, des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Val-d'Oise), moyennant le paiement d'un loyer annuel de 38 000 euros HT HC.

Le bail a été conclu pour une durée de dix années à compter de la mise à disposition des locaux..

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte en date du 21 novembre 2022, la société Imefa 199 a fait délivrer à la société FH un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 32 398,57 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte du 21 février 2023, la société Imefa 199 a fait assigner en référé la société FH aux fins d'obtenir principalement :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,

- la condamnation de la société FH au paiement d'une provision sur les loyers impayés et indemnités d'occupation d'un montant de 43 924,80 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation et le paiement de pénalités,

- l'expulsion de la société FH.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 décembre 2022,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société FH et de tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société FH, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société FH au paiement de cette indemnité,

- condamné la société FH à payer la société Imefa 199 la somme provisionnelle de 43 924,80 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 16 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la société FH à payer la société Imefa 199 la somme provisionnelle de 4 392, 48 euros au titre de la clause pénale,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

- condamné la société FH à payer à la société Imefa 199 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné la société FH aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023, la société FH a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

- rejeté le surplus des demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société FH demande à la cour, au visa des articles 1104 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :

'- déclarer la société FH recevable et bien fondée en son appel.

y faisant droit,

- réformer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter la société Imefa 199 de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire.

- la débouter de sa demande au titre de la clause pénale.

à titre subsidiaire, comme en tout état de cause,

- déclarer la société Imefa 199 mal fondée en son appel incident.

- l'en débouter purement et simplement.

- octroyer à la société FH les plus larges délais de paiement pour régler l'arriéré locatif.

- si la mise en 'uvre de la clause résolutoire n'était pas écartée, suspendre les effets de cette mise en 'uvre le temps des délais ainsi accordés et dans la mesure où la concluante respecte l'échéancier.

- à l'issue des délais accordés, juger que la clause résolutoire n'est censé pas avoir joué si et dans la mesure où la concluante a réglé l'ensemble des sommes dues à bonne date.

- condamner la société Imefa 199 à payer à la concluante une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'

La société FH affirme que la clause résolutoire doit être mise en oeuvre de bonne foi par le bailleur et que la société Imefa n'a en l'espèce pas tenu compte de ses nombreuses réclamations tenant à l'absence de commercialisation des cellules voisines de la sienne, entraînant pour elle une absence de chalandise et donc l'incapacité de régler le loyer au regard de la faiblesse de son chiffre d'affaires.

Elle soutient que la délivrance du commandement de payer dans ce contexte révèle la mauvaise foi de l'intimée, qui doit faire obstacle selon elle à l'acquisition de la clause résolutoire.

La société FH expose que la clause pénale est manifestement exagérée.

Subsidiairement, elle sollicite l'octroi de délais de paiement, rappelant ses difficultés financières et faisant valoir qu'elle est détenue par la société CB, caution du bail, qui a fait l'objet d'une recapitalisation lui permettant d'assurer le paiement de l'arriéré et des loyers courants.

L'appelante conclut au rejet des demandes de la société Imefa en appel : elle expose que ni la conservation du dépôt de garantie ni le doublement de l'indemnité d'occupation ne sont fondés au regard des circonstances de l'espèce et que la majoration d'intérêts s'analyse en une clause pénale injustifiée.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Imefa Cent Quatre Vingt Dix Neuf demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 834, 835 du code de procédure civile, 1343-5 et 1728 du code civil, de :

'- déclarer la société FH irrecevable et mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- recevoir la sci IMEFA 199 en son appel incident, y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société FH, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société FH au paiement de cette indemnité,

- condamné la société FH à payer à la sci Imefa Cent Quatre Vingt Dix Neuf la somme provisionnelle de 43 924,80 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 16 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamné la société FH à payer à la sci Imefa Cent Quatre Vingt Dix Neuf la somme provisionnelle de 4 392,48 euros au titre de la clause pénale,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

- rejeté le surplus des demandes,

et statuant à nouveau :

- fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à libération des lieux loués au double du montant du dernier loyer contractuel exigible, outre les frais et taxes exigibles selon la convention locative échue, et condamner sur ces bases la société FH à compter du 21 décembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux,

- condamner par provision la société FH à payer à la sci IMEFA 199, à titre d'arriéré de loyers/indemnités d'occupation, charges et accessoires, la somme de 78 442,13 euros (soixante dix-huit mille quatre cent quarante-deux euros et treize centimes) sauf à parfaire, et sous réserve de la fixation de l'indemnité d'occupation au double du montant du dernier loyer contractuel, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner par provision la société FH à payer à la sci Imefa 199, au titre de la clause pénale, la somme de 7 844,21 euros (sept mille huit cent quarante-quatre euros et vingt-et-un centimes), sauf à parfaire,

- condamner par provision la société FH à payer à la sci Imefa 199 un intérêt fixé conventionnellement au taux d'intérêt de retard calculé prorata temporis au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente en vigueur à la date d'exigibilité, majoré de dix points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, soit une somme de 8 926,28 euros (huit mille neuf cent vingt-six euros et vingt-huit centimes), sauf à parfaire,

- juger que la somme versée à titre de dépôt de garantie restera acquise au bailleur à titre d'indemnité,

pour le surplus, confirmer l'ordonnance en ses autres dispositions en ce qu'elle a :

- constater que la société FH n'a pas procédé au règlement intégral des causes du commandement dans le délai d'un mois,

et en conséquence, en ce qu'elle a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 décembre 2022,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la décision, l'expulsion de la société FH et de tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le d'lai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

en tout état de cause,

- débouter la société FH de toutes demandes de délais et suspension de la clause résolutoire,

- et plus généralement débouter la société FH de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- si par extraordinaire la cour permettait à la société FH de se libérer des causes du commandement dans le délai qui lui serait alors imparti, en suspendant ainsi le jeu de la clause résolutoire, juger qu'à défaut de paiement à la date fixée par l'Ordonnance d'un seul terme exigible au titre de la créance arriérée comme à défaut de paiement d'un seul terme des loyers et charges courants, la clause résolutoire du bail sera acquise et l'expulsion pourra être poursuivie sans délai.

- confirmer la condamnation de première instance ayant condamné la société FH à payer à la sci Imefa 199 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en outre condamner la société FH au paiement d'une somme supplémentaire de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de la présente instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société FH aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer, du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la levée des états d'inscriptions de privilèges et de nantissements.'

La société Imefa 199 sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, réfutant toute mauvaise foi dès lors qu'à défaut de clause spécifique, elle n'est tenue que d'une obligation de moyens en tant que bailleur d'un centre commercial et sa locataire ne peut exiger que soit assuré le maintien de l'environnement commercial.

Outre qu'elle fait valoir que la société FH n'a réglé qu'un seul loyer depuis la prise d'effet du bail et s'est abstenue de tout paiement même partiel en cours de procédure, l'intimée souligne avoir fait constater par un commissaire de justice le 10 novembre 2023 que les lieux ne sont plus exploités par sa locataire.

L'intimée sollicite la condamnation provisionnelle de la société FH à lui verser l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, outre la clause pénale prévue au contrat qui n'est pas manifestement excessive à ses dires, et demande que, conformément aux clauses contractuelles, l'indemnité d'occupation soit fixée au double du loyer et le dépôt de garantie lui reste acquis.

Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement formée par la locataire au motif que celle-ci ne justifie pas se trouver en mesure de s'acquitter de sa dette et qu'elle a au surplus cessé son exploitation des locaux qui sont laissés à l'abandon.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.

Dans le cas d'espèce, le bail produit contient une telle clause résolutoire et aucune irrégularité formelle du commandement n'est invoquée.

Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

L'appelant ne conteste pas ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti mais soulève la mauvaise foi de la bailleresse lors de sa délivrance pour contester la résiliation du bail.

Les documents contractuels permettent d'établir que les locaux loués à la société FH sont situés dans la [Adresse 5] de [Localité 4], dans laquelle était prévu un vaste programme d'aménagement de 66 500 m2.

Le gérant de la société FH justifie s'être plaint à plusieurs reprises de l'absence de chalandise et de son faible chiffre d'affaires, exposant que la plupart des locaux commerciaux avoisinants étaient vides malgré l'engagement du bailleur de mettre en place une zone dynamique de 50 commerces avec un cinéma et des restaurants (lettre recommandée du 23 mai 2022, courriel du 24 juin 2022, lettre recommandée du 22 juillet 2022).

Cependant, le bail établi entre la société Imefa 199 et la société CB le 7 juillet 2021, la société FH s'étant substituée à la société CB suivant avenant du 29 novembre 2021 'dans la totalité des droits et obligations résultant du bail', après avoir présenté le projet d'aménagement comprenant 6 200 m2 de commerces, 1 000 m2 de restaurants, un cinéma et une moyenne surface alimentaire prévoit notamment que : 'le preneur déclare et reconnaît qu'au jour de la signature des présentes, il est averti de ce que le programme général et son environnement n'ont pas un caractère contractuel, le bailleur se réservant notamment la possibilité de l'aménager sauf en ce qui concerne le local proposé à bail au preneur.'

Dès lors, il n'est pas établi que la société Imefa 199 aurait manqué à ses obligations contractuelles, le local ayant été mis à la disposition de la société FH le 29 novembre 2021 et aucune stipulation n'étant convenue entre les parties tenant à l'environnement du commerce. La mauvaise foi de la bailleresse n'est donc pas caractérisée.

Le décompte locatif annexé au commandement de payer du 21 novembre 2022 est parfaitement clair et explicite.

La dette locative visée dans ce commandement de payer n'ayant pas été intégralement réglée dans le délai d'un mois l'ayant suivi, il est ainsi acquis que le bail s'est retrouvé résilié à compter du 21 décembre 2022 par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement. L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.

Les dispositions subséquentes relatives à l'expulsion et au sort des biens meubles et objets mobiliers seront également confirmées.

Sur la demande de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société Imefa 199 verse aux débats un décompte qui fait apparaître une dette locative de 78 442, 13 euros à la date du 31 octobre 2023, échéance d'octobre inclue. Le locataire n'allègue aucun autre paiement.

Le montant non sérieusement contestable de la dette s'élève donc à cette somme et la société FH sera condamnée à payer à la société Imefa 199 la somme provisionnelle de 78 442, 13 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 sur la somme de 43 924, 80 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus. L'ordonnance entreprise sera infirmée sur le montant de la provision.

L'application des clauses pénales telles que formulées étant susceptibles d'être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère potentiellement excessif, leur application échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant à sa suite. L'ordonnance sera infirmée pour avoir condamné la société FH à verser à titre provisionnel la somme de 4 392, 48 euros 'au titre de la clause pénale' et seront rejetées les demandes de fixation de l'indemnité d'occupation au double du montant du loyer et de conservation du dépôt de garantie qui constituent également des clauses pénales.

Sur la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement

Le 2e alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que :

'Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.

Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il résulte des décomptes produits que la société FH accuse des retards de paiement des loyers depuis l'entrée dans les lieux et qu'aucun règlement n'est intervenu en cours de procédure.

Par ailleurs, l'intimée verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice indiquant que l'exploitation du fonds de commerce semble interrompue.

L'appelante ne verse enfin à l'appui de ses demandes de délais de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire aucune pièce de nature à démontrer sa capacité financière à assumer à l'avenir, outre le paiement du loyer courant, l'arriéré de la dette, fut-elle étalée dans le temps.

Ainsi, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par l'appelante.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale seront également confirmées.

Partie perdante, la société FH sera condamnée aux dépens d'appel qui ne comprendront que les frais limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, n'incluant pas la sommation de payer, le commandement de payer et la levée des états d'inscription d'hypothèque et de financement.

En équité, il y a lieu de la condamner à verser à la société Imefa 199 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la provision et sur la clause pénale ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Condamne la société FH à payer à la société Imefa Centre-quatre-vingt-dix-neuf la somme provisionnelle de 78 442, 13 euros au titre des loyers et charges échus au 31 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 sur la somme de 43 924, 80 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale, de fixation de l'indemnité d'occupation au double du montant du loyer et de conservation du dépôt de garantie ;

Déboute la société FH de sa demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société FH à verser à la société Imefa Centre-quatre-vingt-dix-neuf la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la société FH supportera les dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/04691
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.04691 ?
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