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14/03/2024 | FRANCE | N°23/04498

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 14 mars 2024, 23/04498


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2024



N° RG 23/04498 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6Q7



AFFAIRE :



[Z] [R] [V]





C/

[T] [E]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Antony

N° RG : 1220000313



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :



Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE MARS ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 23/04498 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6Q7

AFFAIRE :

[Z] [R] [V]

C/

[T] [E]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Antony

N° RG : 1220000313

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :

Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [R] [V]

né le 12 Avril 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Magali GUADALUPE MIRANDA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151

Ayant pour avocat plaidant Me Daniel DUCO, du barreau de Toulouse

APPELANT

****************

E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : B 2 79 200 224

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Ayant pour avocat plaidant la SCP MENARD - WEILLER, du barreau de Paris

Madame [T] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La société Hauts-de-Seine Habitat OPH est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).

Suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 2004, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a donné à bail le logement à Mme [T] [V] et à M. [Z] [V] en qualité de cotitulaire du fait de son mariage avec la signataire.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte du 17 juillet 2019, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait délivrer à M. et Mme [V] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 2 136,35 euros.

Par acte d'huissier de justice délivré le 20 juillet 2020, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait assigner en référé M. et Mme [V] aux fins d'obtenir principalement :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 17 juillet 2019,

- la résiliation de plein droit du bail liant les parties et concernant les locaux [Adresse 2],

- l'expulsion immédiate et sans délai de M. et Mme [V] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier si besoin est, selon les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- l'autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux risques et périls de M. et Mme [V],

- la condamnation solidaire de M. et Mme [V] au paiement, à titre de provision, sous réserve de tout autre dû, de la somme de 7 130,88 euros au titre des loyers et charges impayés au terme du mois de juin 2019 inclus, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 429,26 euros, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés H.L.M., jusqu'à complète libération des lieux,

- la condamnation solidaire de M. et Mme [V] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :

au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,

- condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH anciennement dénommé OPD de l'Habitat des Hauts-de-Seine, la somme provisionnelle de 9 247,57 euros représentant les loyers et les charges impayés au terme de novembre 2020 inclus,

- autorisé M. et Mme [V] à s'acquitter de leur dette en 36 versements mensuels de 100 euros, avant le 10 de chaque mois en sus du loyer et des charges courants et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la décision, la 36ème et dernière mensualité devant solder la totalité de la dette en principal,

- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 janvier 2004, liant la société Hauts-de-Seine Habitat OPH anciennement OPD de l'Habitat des Hauts-de-Seine d'une part et M. et Mme [V] d'un autre part, sont réunies à la date du 18 septembre 2019,

- dit cependant que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée ne jamais voir joué si les délais de paiement accordés à M. et Mme [V] sont respectés,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou du paiement du loyer et des charges courants :

- le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par la bailleur,

- la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance des locataires,

- la société Hauts-de-Seine Habitat OPH anciennement OPD de l'Habitat des Hauts-de-Seine sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [V] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 2], deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- M. et Mme [V] seront solidairement condamnés à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH anciennement OPD de l'Habitat des Hauts-de-Seine, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence,

- débouté la société Hauts-de-Seine Habitat OPH anciennement OPD de l'Habitat des Hauts-de-Seine de sa demande formée à ce titre,

- condamné in solidum M. et Mme [V] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

- débouté la société Hauts-de-Seine Habitat OPH anciennement OPD de l'Habitat des Hauts-de-Seine de toute autre demande plus ample et contraire au dispositif.

Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH anciennement dénommé OPD de l'Habitat des Hauts-de-Seine, la somme provisionnelle de 9 247,57 euros représentant les loyers et les charges impayés au terme de novembre 2020 inclus,

- condamné M. et Mme [V] solidairement à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH anciennement OPD de l'Habitat des Hauts-de-Seine, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné in solidum M. et Mme [V] aux entiers dépens,

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 1751 et suivants du code civil, de :

'- réformer l'ordonnance du juge du tribunal de proximité d'Antony du 14 janvier 2021, en ce qu'elle a condamné solidairement l'appelant à régler des sommes indues à l'OPH, au titre de loyers et indemnités d'occupation, comme ne pouvant être mises à sa charge en l'état d'une transcription de son divorce ayant fait cesser toute cotitularité de bail et toute solidarité y afférente, préalablement au jour de l'introduction de l'instance par l'OPH Hauts-de-Seine Habitat,

- réformer ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné l'appelant aux dépens.

ce faisant, statuant à nouveau,

- débouter l'OPH Hauts-de-Seine Habitat de toute demande de condamnation de M. [V] à lui régler des loyers ou indemnités d'occupation nés postérieurement à la transcription de son divorce d'avec feue [T] [E],

- condamner l'OPH Hauts-de-Seine Habitat à payer à M. [V] une indemnité de 5 000 euros en réparation de l'abus manifeste et caractérisé de son droit d'agir en justice à son contradictoire,

- condamner l'OPH intimé au paiement d'une somme de 4 000 euros au profit de M. [V], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens '

M. [V] indique n'avoir jamais eu connaissance de la procédure engagée devant le premier juge.

Il soutient que postérieurement à la transcription de son divorce en juin 2020, il ne peut plus être tenu à aucun paiement de loyer ou, a fortiori, d'indemnité d'occupation.

Il soutient que l'OPH Hauts-de-Seine Habitat a abusé de son droit d'ester en justice en l'assignant sciemment à une mauvaise adresse (puisqu'il était locataire depuis le 23 février 2018 d'un autre appartement appartenant au même bailleur social à [Localité 6]), en sollicitant son expulsion alors qu'il savait qu'il avait quitté les lieux et en obtenant sa condamnation au paiement de sommes dont il n'était pas redevable du fait de son divorce.

Il expose que la saisie diligentée sur ses comptes lui a causé un préjudice particulier, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EPIC Hauts de Seine Habitat OPH demande à la cour, au visa des articles L. 111-2, R. 211-11 du code de procédure civile d'exécution, 654 et suivants du code de procédure civile, 220 et 1751 du code civil, de :

'à titre principal :

- déclarer M. [Z] [V] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce que l'appel formé l'a été tardivement, la décision querellée étant définitive depuis le 16 février 2021 ;

subsidiairement :

- débouter M. [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 17 septembre 2019 ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement les époux [V] à payer à leur bailleur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, le quantum à retenir étant celui existant à la date de transcription du divorce en marge de l'acte de mariage, soit 6 701,62 euros au 5 juin 2020 ;

en tout état de cause :

- condamner M. [Z] [V] aux dépens ;

- condamner M. [Z] [V] à payer à Hauts de Seine Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'

L'OPH Hauts-de-Seine Habitat soulève l'irrecevabilité de l'appel au regard de sa tardiveté; faisant valoir que la signification à étude à M. [V] a été réalisée, dans le respect des conditions de forme et délais requis.

Il soutient que l'appelant ne justifie pas l'avoir avisé de son départ des lieux loués ni l'avoir informé de ses nouvelles coordonnées, la circonstance qu'il ait obtenu un autre appartement dans le même parc étant selon lui inopérant dès lors que ses services attribution et contentieux constituent deux entités distinctes.

Subsidiairement sur le fond, l'OPH Hauts-de-Seine Habitat soutient que la solidarité entre époux s'applique à l'ensemble des dettes ménagères nées pendant le mariage et ne cesse qu'à la transcription du jugement de divorce, intervenue en l'espèce le 5 juin 2020 et il en déduit que M. [V] est donc tenu de la dette de 6 701, 62 euros existant à cette date.

Il conclut au rejet de la demande formée au titre de l'abus de procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que, bien que M. [Z] [V] ait interjeté appel en intimant Mme [T] [E], il ne lui a cependant pas signifié la déclaration d'appel et ses conclusions, de sorte qu'aucune demande à son encontre ne serait recevable et n'a au demeurant été formée.

En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'

L'article 490 du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'

En l'espèce, l'OPH Hauts-de-Seine Habitat justifie que l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony le 14 janvier 2021 a été signifiée à M. [V] le 1er février 2021 par remise à étude.

L'huissier de justice précise dans ses vérifications que 'le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, le nom est inscrit sur l'interphone, l'adresse nous a été certifiée par un voisin qui n'a pas décliné son identité.'

M. [V] ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'il aurait informé le bailleur de son départ et de sa nouvelle adresse, étant précisé que la circonstance qu'il se serait vu attribuer un autre logement par le même bailleur social est sans incidence, l'OPH Hauts-de-Seine Habitat faisant à juste titre valoir que son service gérant les attributions de logement est distinct du service recouvrement et qu'il appartient au locataire de porter à sa connaissance son changement de situation.

Dès lors, la signification du 1er février 2021 doit produire effet et l'appel interjeté par M. [V] le 26 mai 2023, soit après l'expiration du délai pour ce faire, sera déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, M. [V] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.

En équité il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare l'appel interjeté par M. [Z] [V] le 26 mai 2023 irrecevable ;

Déboute l'OPH Hauts-de-Seine Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [V] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-5
Numéro d'arrêt : 23/04498
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.04498 ?
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