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14/03/2024 | FRANCE | N°23/03666

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 14 mars 2024, 23/03666


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2024



N° RG 23/03666 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4TB



AFFAIRE :



S.A.S JOSEPHINE



C/



[S] [P]



S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° RG : 22/00051



Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :



Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES



Me Christine POMMEL de la SCP COURTAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 23/03666 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4TB

AFFAIRE :

S.A.S JOSEPHINE

C/

[S] [P]

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° RG : 22/00051

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.03.2024

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES

Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S JOSEPHINE

N° Siret : 948 657 622 (RCS Paris)

[Adresse 6]

[Localité 13]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Michel MAAREK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1096 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230183

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [P]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentant : Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 - N° du dossier E0001UML

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES

Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de mandataires judiciaires

Prise en la personne de Maître [G] [F], demeurant [Adresse 3], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI SANCO, Société Civile immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 401 999 719 dont le siège social est sis [Adresse 15]

N° Siret : D 844 765 487 (RCS Paris)

[Adresse 3]

[Localité 11]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 - Représentant : Me Pauline BREUZET-RICHARD de la SELARL JCD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147, substituée par Me Charlotte COPINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Une procédure de saisie-immobilière avait été mise en 'uvre sur l'actif de la SCI Sanco par la Banque Transatlantique suivant commandement valant saisie immobilière en date du 20 janvier 2015, publié et enregistré le 13 février 2015 au service de la publicité foncière de Dreux, volume 2015 S n° 9.

Par jugement rendu le 17 décembre 2015, le juge de l'exécution de Chartres a, en l'état de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la SCI Sanco, constaté la suspension de la procédure de saisie-immobilière et rappelé que conformément à l'article L.642-18 du code de commerce, le liquidateur pourra être subrogé dans les droits du créancier saisissant, pour procéder à la vente de l'immeuble.

C'est ainsi que suivant ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Sanso a autorisé la SELARL BDR & associés, prise en la personne de Me [G] [F] ès-qualité de liquidateur judiciaire, à faire procéder à l'adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Chartres en un lot, des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 1] cadastrés section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] lieudit « [Localité 16] » et B n°[Cadastre 9] lieudit « [Adresse 1] », sur la mise à prix de 500 000 euros avec faculté de diminution du tiers puis de moitié à défaut d'enchère.

Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a adjugé le lot de l'enchère à la SAS Joséphine au prix de 650 000 euros outre la somme de 15 391,61 euros, au titre des frais taxés de poursuite.

La SELARL Cauchon - Pavan, avocat, au nom de M. [S] [P] a formé déclaration de surenchère du 10e par acte daté du 6 mars 2023, dénoncé par voie de notification entre avocats le 8 mars 2023, au mandataire judiciaire et à l'adjudicataire.

Statuant sur la régularité de cette surenchère contestée par la société Joséphine par conclusions d'incident du 15 mars 2023, le juge de l'exécution de Chartres, par jugement contradictoire du 25 mai 2023, a :

Déclaré recevable la surenchère formée par M. [S] [P] le 6 mars 2023

Condamné la SAS Joséphine à payer à M. [S] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SAS Joséphine à payer à la société BDR & associés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SAS Joséphine aux dépens.

Le 6 juin 2023, la société Joséphine a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Juger que l'acte de surenchère n'a pas date certaine et qu'il n'est pas justifié qu'il y ait eu surenchère dans le délai de 10 jours suivant l'adjudication par application de l'article R.322-51 du code des procédures civiles d'exécution,

Juger qu'il n'est pas justifié de la remise par l'avocat de l'attestation mentionnée à l'article R.322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution,

En conséquence,

Juger irrecevable la surenchère formée par M. [S] [P] sur la vente des biens sis à [Adresse 1] sur le fondement des dispositions l'article R.322-51 du code des procédures civiles d'exécution,

Prononcer la nullité de la surenchère formée par M. [S] [P] pour défaut de remise de l'attestation mentionnée à l'article R322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Juger définitive l'adjudication des biens sis à [Adresse 1] au profit de la Société Joséphine à l'audience du tribunal judiciaire de Paris [sic] du 23 février 2023, moyennant le prix de 650 000,00 euros,

Débouter M. [S] [P] de toutes ses demandes,

Condamner M. [S] [P] au paiement à la société Joséphine de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [S] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 12 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [P] surenchérisseur et intimé, demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge de l'exécution de Chartres,

Déclarer recevable la surenchère formée par lui le 6 mars 2023,

Condamner la société Joséphine à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Joséphine aux dépens.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL BDR et associés en la personne de Me [G] [F] liquidateur judiciaire de la SCI Sanco, intimée, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres, en toutes ses dispositions,  

Y ajoutant :  

Condamner la société Joséphine à payer à la société BDR & Associés, prise en la personne de Maître [G] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.  

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 février 2024 et le prononcé de l'arrêt au 14 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il est rappelé en outre que ne constituent pas des prétentions, même inscrites au dispositif, les demande de « juger » qui ne constituent que des rappels des moyens invoqués à l'appui d'une autre demande.

Sur le respect des délais pour faire surenchère

Selon les termes de l'article R.322-51 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère. L'avocat atteste s'être fait remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.

La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.

L'article R.322-52 prescrit quant à lui, qu'au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R.3l1-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.

En l'espèce, le délai pour déposer la déclaration de surenchère après l'adjudication du 23 février 2023, était prorogé au lundi 6 mars 2023 à l'heure de fermeture du greffe, le dernier jour du délai étant un dimanche.

La déclaration de surenchère portée pour M [P] ainsi que l'attestation de remise des garanties sont datées du 6 mars 2023 mais le tampon de réception apposé par le greffe porte la date du 6 mars 2022, avec rectification manuscrite du 2022 en 2023. La société Joséphine en tire argument pour soutenir que l'acte de surenchère portant une date surchargée prive l'acte de date certaine, et que l'irrégularité ne saurait être régularisée a posteriori par la délivrance d'une attestation du greffe du 23 mars 2023.

M [P] fait valoir que la société Joséphine se saisit d'un problème matériel de tampon dateur alors que les justificatifs versés aux débats permettent de se convaincre de la réalité de l'enregistrement de la déclaration de surenchère le 6 mars 2023 avant 17H, heure de fermeture du greffe.

Appuyant cette argumentation, le liquidateur judiciaire de la SCI Sanco soutient que l'attestation du greffe du 23 mars 2023 ne fait que certifier la date de dépôt de la déclaration de surenchère au 6 mars 2023 aux horaires d'ouverture du greffe, et non pas la régulariser a posteriori.

Pour retenir que la déclaration de surenchère avait bien été déposée au greffe le 6 mars 2023, le premier juge a expliqué que le greffe ne disposait pas d'un tampon dateur de l'année 2023, ce qui explique la surcharge du dernier chiffre 2 en 3 pour transformer l'année en « 2023 », ce qui est confirmé par l'attestation de la greffière du 23 mars 2023. Contrairement à ce que soutient la société Joséphine, il n'en résulte nullement une antidatation ou une régularisation a posteriori de la déclaration de surenchère, dont la certitude de la date est aux surplus, confortée par l'envoi d'un mail par le conseil de M [P] à la greffière du juge de l'exécution dès le jeudi 2 mars 2023 à 15h45, pour l'informer de la surenchère et de ce qu'elle viendrait « lundi prochain » soit le 6 mars 2023, déposer les actes. La date du 6 mars 2023 a donc à bons droits été tenue pour certaine par le premier juge.

Par ailleurs, il est parfaitement justifié que la déclaration de surenchère a été dénoncée au conseil du liquidateur, tout à la fois poursuivant et représentant de la société débitrice, ainsi qu'au conseil de la société Joséphine en sa qualité d'adjudicataire de l'immeuble, par actes du palais du 8 mars 2023, soit dans le délai requis, et accompagnés de l'attestation de remise des garanties, et la dénonciation remise au greffe le même jour.

La surenchère contestée n'encourt pas l'irrecevabilité pour les motifs du moyen.

Sur les conséquences du défaut de remise de l'attestation de non-condamnation

La société Joséphine prétend qu'en application de l'article R322-48 du code des procédures civiles d'exécution, et d'une recommandation de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris, l'attestation mentionnée à l'article R322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution doit être déposée en même temps que la déclaration de surenchère, et ce, à peine de nullité soulevée d'office.

L'article R. 322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que :

« Avant de porter les enchères, lorsque l'immeuble saisi est un immeuble à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'avocat se fait en outre remettre par son mandant une attestation sur l'honneur indiquant s'il fait l'objet ou non d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l'objet ou non d'une condamnation à l'une de ces peines.

Lorsque le mandant est une personne physique, l'attestation mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que, lorsqu'il est né à l'étranger, les nom et prénoms de ses parents. Lorsque le mandant est une personne morale, l'attestation mentionne sa dénomination et son numéro SIREN. S'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, l'attestation mentionne également pour ses associés et mandataires sociaux, l'ensemble des informations requises, tant pour les personnes physiques que morales. L'attestation est datée et signée par le mandant ».

L'article R. 322-46 du code des procédures civiles d'exécution dispose quant à lui, que :

« Avant l'issue de l'audience, l'avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l'identité de son mandant et lui remet l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1 ».

Ces dispositions s'appliquent en cas de surenchère, par renvoi de l'article L322-55.

Il en résulte que si la sanction en cas de méconnaissance de ces dispositions est bien la nullité de l'enchère, il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire en droit positif pour l'avocat du surenchérisseur de déposer l'attestation sur l'honneur de non-condamnation visée par l'article R.322-41-1 au jour de la déclaration de surenchère. En l'état des textes applicables, cette attestation devra être remise à l'audience de surenchère, au cas où le surenchérisseur serait le dernier enchérisseur, afin d'être déclaré adjudicataire.

Le jugement querellé, qui a rejeté à bons droits les contestations de la société Joséphine doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

La société Joséphine supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à chacun des intimés la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Joséphine à payer à M [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Joséphine à payer à la SELARL BDR et associés en la personne de Me [G] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Sanco la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Joséphine aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/03666
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.03666 ?
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