COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre famille 2-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2024
N° RG 22/04830 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSM
AFFAIRE :
[C] [F]
C/
[Y] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juin 2022 par le Juge aux affaires familiales de Chartres
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 20/01134
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 14.03.24
à :
Me Mathilde CAYOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES
TJ DE CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [F]
née le 27 Août 1990 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathilde CAYOL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 546
Me Elodie QUER de l'AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R102 , substituée par Me Sarah PLISSON, Plaidant, avocat au barreau de Paris
Présente
APPELANTE
****************
Madame [Y] [Z]
née le 13 Juillet 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 22/04830
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [C] [F] et Mme [Y] [Z], toutes deux de nationalité française, ont conclu un pacte civil de solidarité le 26 décembre 2017. Les parties ont opté pour le régime de la séparation des patrimoines.
Par acte du 12 juin 2020, Mme [Z] a fait signifier la rupture du pacte civil de solidarité.
Par acte d'huissier du 29 juin 2020 enregistré au greffe le 22 juillet 2020, Mme [F] a assigné Mme [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres a :
-déclaré recevable l'assignation délivrée par Mme [F],
-débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées par Mme [F] relatives à la liquidation de l'indivision ayant pu exister entre elle-même et Mme [Z],
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et non satisfaites,
-condamné Mme [F] aux dépens,
-débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juillet 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement sur :
-le rejet de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
-l'irrecevabilité de ses demandes relatives à la liquidation de l'indivision,
-le rejet des demandes plus amples ou contraires,
-les dépens,
-l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'appelante du 28 juin 2023, Mme [F] demande à la cour de:
'-DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [C] [F] en son appel et FAIRE DROIT à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-INFIRMER le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciairede CHARTRES en ce qu'il a :
-Débouté Madame [C] [F] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240du Code civil ;
-Déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées par Madame [C] [F] relatives à la liquidation de l'indivision ayant pu exister entre elle-même et Madame [Y] [Z] ;
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et non présentement satisfaites ;
-Condamné Madame [C] [F] aux dépens ;
-Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus ;
ET STATUANT ' NOUVEAU :
-DÉCLARER RECEVABLE Madame [C] [F] en ses demandes relatives à la créance détenue à l'égard de Madame [Y] [Z] et au partage de l'indivision existante entre elle-même et Madame [Y] [Z] ;
-DÉCLARER NON FONDÉE Madame [Y] [Z] en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions ;
-ÉCARTER DES DÉBATS LES PIÈCES COMMUNIQUÉES PAR MADAME [Y] [Z] n°2 et 3 ;
Sur le véhicule
-ATTRIBUER le véhicule de marque Ford et de modèle C-Max 2011 à Madame [C] [F];
-DIRE que Madame [Y] [Z] dispose d'une créance contre l'indivision d'un montant de 500€ (CINQ CENT EUROS) ;
En conséquence,
-CONDAMNER Madame [C] [F] à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 500€ (CINQ CENT EUROS) ;
Sur les biens meubles
-JUGER que Madame [Y] [Z] est débitrice de la somme de 5.101,44€ (CINQ MILLE CENT UN EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES) à l'égard de Madame [C] [F] au titre de la conservation des meubles et de l'électroménager entièrement financés par Madame [C] [F] ;
En conséquence,
-CONDAMNER Madame [Y] [Z] à payer à Madame [C] [F] la somme de 5.101,44€ (CINQ MILLE CENT UN EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES);
Sur la sur-contribution
-JUGER que Madame [Y] [Z] est débitrice de la somme de 8.974,72€ (HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES) à l'égard de Madame [C] [F] au titre de la sur-contribution par Madame [C] [F] pendant la vie commune, en ce compris les frais de scolarité de Madame [Y] [Z];
En conséquence,
-CONDAMNER Madame [Y] [Z] à payer à Madame [C] [F] la somme de 8.974,72€ (HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES) ;
Sur la rupture du pacte civil de solidarité
-JUGER que la rupture par Madame [Y] [Z] est fautive en ce qu'elle est brutale et humiliante à l'égard de Madame [C] [F] ;
En conséquence,
-CONDAMNER Madame [Y] [Z] à verser à Madame [C] [F] la somme de 20.000€ (VINGT MILLE EUROS) au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil;
En tout état de cause,
-CONDAMNER Madame [Y] [Z] à verser à Madame [C] [F] la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNER Madame [Y] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mathilde CAYOL.
Dans ses dernières conclusions d'intimée du 19 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour de:
'-Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 20 juin 2022 en ce qu'il a :
-Débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts
-Déclaré irrecevable Madame [F] en ses demandes relatives à la liquidation d'indivision
' titre subsidiaire :
-Débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes
-Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 20 juin 2022 en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande d'article 700 du CPC
En conséquence
-Condamner Madame [F] à payer à Madame [Z] la somme de 5.000 e au titre de l'article 700 en première instance
-Condamner Madame [F] à payer à Madame [Z] la somme de 5.000 e au titre de l'article 700 en cause d'appel
-Condamner Madame [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des pièces n°2 et 3 de Mme [Z]
Selon l'article 202 dernier alinéa du code de procédure civile, l'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l'espèce, les attestations numérotées 2 et 3 produites par Mme [Z] ne sont pas accompagnées d'une pièce d'identité permettant de s'assurer que les témoignages émanent bien de leurs signataires. Elles sont écartées des débats.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture fautive
L'article 1240 du code civil dispose: ' Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.'
Mme [C] [F] soutient que la rupture de la vie commune par Mme [Y] [Z] est intervenue dans des conditions particulièrement vexatoires, dégradantes et humiliantes. Elle rappelle que le couple s'était formé depuis trois ans, qu'elles étaient pacsées depuis le 26 décembre 2017 et engagées dans un parcours de procréation médicalement assistée depuis 2018, lorsque Mme [Z] lui a annoncé par un simple message leur rupture de manière brutale et imprévue le 17 septembre 2019.
Mme [Y] [Z] soutient au contraire que le couple n'a véritablement vécu ensemble que du 25 juin 2018 au 27 août 2019, période trop brève pour considérer que les deux femmes avaient établi un véritable projet de vie commune justifiant que la rupture ait pu être un traumatisme pour Mme [F]. Elle affirme que leurs relations étaient dès l'origine très difficiles en raison des mensonges de Mme [F] sur sa situation professionnelle et le fait qu'elle gardait le secret sur son salaire et n'a jamais souhaité ouvrir un compte commun; qu'elle s'est révélée être une personne mythomane, faisant croire par exemple à la famille de Mme [Z] qu'elle était enceinte. Elle indique que la rupture est intervenue après que Mme [F] lui ait offert pour son anniversaire un séjour à Ibiza dont elle n'a en définitive payé que le vol, laissant à sa charge les nuits d'hôtel. Elle affirme que Mme [F] est retournée chez sa mère au mois de juillet 2019, de sorte que la rupture en septembre était consommée et n'a pas été brutale ainsi que l'a justement relevé le premier juge. Elle conteste fermement tout projet commun de procréation et affirme qu'aucune démarche concrète en vue d'une fécondation n'a été engagée. Elle affirme également que l'annonce de la rupture a été faite le 26 août 2029 lors d'un séjour dans la Sarthe et non pas de manière lapidaire par un sms. Elle conteste enfin avoir délaissée Mme [F] lors de sa tentative de suicide puisque c'est elle qui a appelé les pompiers.
Il résulte des pièces produites que Mme [F] et Mme [Z] se sont connues courant 2016 et qu'elles ont entretenu une relation amoureuse pendant la période où Mme [Z] effectuait sa formation de gendarme, ainsi qu'en atteste sa mère, Mme [M], qui précise qu'elle les a accueillies à son domicile entre mars 2016 et septembre 2017 pendant les vacances et les week-ends. Mme [F] et Mme [Z] se sont pacsées en décembre 2017, officialisant ainsi leur relation, et se sont installées ensemble en juin 2018 lorsque Mme [Z] a été affectée à la caserne de [Localité 4].
Il n'y a donc pas lieu de considérer que les relations du couple se sont limitées à la période comprise entre le 25 juin 2018 et le 27 août 2019, comme le soutient Mme [Z].
Il est également établi que Mme [F] et Mme [Z] étaient engagées dans un projet de procréation médicalement assistée, évoqué dès 2018, et concrétisé en avril 2019 par l'achat de paillettes de sperme et par le parcours médical suivi par Mme [F] qui devait porter l'enfant, courant 2019. Ce projet était sur le point de se concrétiser comme en atteste le mail que Mme [F] a adressé à sa compagne le 1er août 2019 dans lequel elle lui écrivait: ' ok , j'ai changé d'hôpital mais on a rdv le 09/09 ma puce à 14 h. Et de tous les établissements à qui j'ai téléphoné c'est le plus sympa je trouve. Et d'après eux on va pouvoir commencer dès que j'aurai mon cycle de reparti donc parfait. Plus qu'à prendre rendez-vous chez [G] maintenant.'
Il résulte par ailleurs de leurs échanges que Mme [Z] était impliquée dans ce projet commun, que les deux femmes échangeaient sur les visites médicales de Mme [F], que Mme [Z] s'intéressait à la fréquence des tests de grossesse. Elle avait même fait l'achat d'une chaise haute pour bébé (son mail du 7 avril 2019), et échangeait par sms avec sa mère les 8 juillet et 6 août 2019 sur du matériel de puériculture. Elle se réjouissait avec sa compagne de leur prochain rendez-vous à l'hôpital et se déclarait, comme elle, émue à cette perspective (mail du 1er août 2019).
Dans ces circonstances, l'annonce de la rupture par Mme [Z] à Mme [F], après une période d'éloignement qu'elle lui a imposée fin août, par un sms du 17 septembre 2019 dans lequel elle lui écrit : ' Puisque tu veux savoir, et je pense que tu le savais déjà au fond de toi, oui pour moi c'est fini. Si tu veux passer à [Localité 4] jeudi pour prendre des affaires tu peux. Je ne serais pas là.' apparaît manifestement brutale et sans ménagement et, à ce titre, constitutive d'une faute.
A la suite de cette rupture, Mme [F] a fait, le 28 septembre 2019, une tentative de suicide par absorption médicamenteuse, en présence de Mme [Z] qui a alerté les pompiers. Mme [F] présentait selon le certificat d'admission hospitalière un état dépressif dont la rupture a été le facteur déclencheur, comme elle le dit elle-même dans ses échanges avec Mme [Z].
Il résulte de ce qui précède que les conditions fautives de la rupture ont causé à Mme [F] un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation.
Il convient de lui allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes liquidatives
Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire
L'article 1360 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quantà la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 est sanctionnée par une fin de non recevoir, susceptible d'être régularisée, de sorte que, en application de l'article 126 l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il s'en déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation (cour de cassation 1ère, 28 janvier 2015 n° n° 13-50.049).
Si l'assignation en partage judiciaire, qui ne mentionne pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable conformément à l'art. 1360 c. pr. civ., est régularisable, la tentative amiable doit être antérieure à l'assignation. ( cour de cassation 1ère, 21 septembre 2016 n°15-23.250).
En l'espèce, le premier juge a constaté que l'assignation en partage, qui n'est pas produite en appel, ne contenait aucun justificatif des démarches amiables préalables de Mme [F] et a déclaré ses demandes liquidatives irrecevables.
Mme [F] produit en appel un mail du 9 octobre 2019 qu'elle a adressé à Mme [Z] dans lequel elle lui demande de procéder au remboursement des frais de sa formation de sous-officier de gendarmerie et des virements qu'elle lui avait fait ayant permis l'acquisition de mobilier. Elle concluait en écrivant : ' j'espère pouvoir trouver une entente avec toi'. Mme [Z] répondait à ce mail le 11 octobre : ' Je ne t'enverrai aucune reconnaissance de dette, je ne t'enverrai pas non plus de chèque ou je ne sais quoi'.
Elle produit également le courrier officiel que son conseil a adressé à Mme [Z] le 21 octobre 2019 en vue d'un règlement amiable du partage portant sur un apport pour l'achat du véhicule Ford, l'achat de meubles et le paiement par Mme [F] de ses frais de formation. Ce courrier est resté sans réponse.
Ces élément sont antérieurs à l'assignation en partage du 29 juin 2020 et régularisent l'assignation en partage, de sorte qu'il convient de déclarer les demandes de Mme [F] recevables. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le véhicule Ford C-Max
Mme [F] sollicite l'attribution de ce véhicule qu'elle considère comme un bien indivis, moyennant le versement d'une somme de 500 euros.
Mme [Z] s'y oppose au motif que le bien lui appartient en propre.
Mme [Z] a fait l'acquisition le 19 février 2019 d'un véhicule de marque Ford C-Max au prix de 8600 euros outre 305,76 euros pour la carte grise, achat qu'elle a financé par un prêt de 6 000 euros d'une durée de 36 mois dont les échéances mensuelles s'élevaient à 182,85 euros.
Mme [F] soutient avoir financé partiellement cet achat par la reprise de son véhicule Opel Corsa pour un montant de 3 000 euros qui est mentionné sur le bon de commande. Celui-ci est établi au seul nom de Mme [Z] et porte uniquement sa signature et la carte grise est à son nom de sorte qu'elle est seule propriétaire de ce véhicule. Le nom du propriétaire du véhicule Corsa n'y figure pas et Mme [F] ne produit aucun élément démontrant qu'elle en était bien la propriétaire.
Elle n'a donc aucun droit sur le véhicule Ford C-Max. Sa demande est rejetée.
Sur les biens meubles
Mme [F] réclame à Mme [Z] une somme de 5 101,44 euros au titre des dépenses qu'elle a faites pour l'achat de meubles et d'électroménager conservés par cette dernière.
Mme [Z] s'y oppose au motif que Mme [F] s'est présentée à son domicile le 24 septembre 2019 à 6 heures du matin à l'aide d'un camion de déménagement pour vider les lieux. Elle affirme n'être en possession d'aucun des meubles pour lesquels Mme [F] produit une facture.
A l'appui de sa demande, Mme [F] produit 19 factures d'achat datant de 2018 et deux de 2017.
Plusieurs de ces factures portent une adresse de livraison distincte de celle où résidaient les parties à [Localité 4] ( par exemple [Localité 5]). Elle n'établit pas que les meubles sont toujours en possession de Mme [Z] qui le conteste.
La demande est rejetée.
Sur les dépenses de la vie courante
Mme [F] réclame une créance de 8 974,72 euros au titre de sa sur-contribution aux charges communes, y compris les frais de formation qu'elle a réglés pour le compte de Mme [Z], alors que celle-ci disposait de revenus pratiquement équivalents.
Mme [Z] s'y oppose en faisant valoir qu'elle a contribué elle-même aux charges: eau, gaz, électricité, taxe d'habitation, une grande partie des courses et rappelle qu'elle hébergeait Mme [F] gracieusement.
Le PACS des parties prévoit qu'elles s'apporteront une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives.
Seules les dépenses réalisées à compter de la conclusion du PACS le 26 décembre 2017 sont à prendre en compte.
Il résulte de l'avis d'imposition commun qu'en 2018, Mme [F] déclarait 24 688 euros et Mme [Z] 18 882 euros.
Mme [F] produit aux débats un tableau récapitulatif de ses dépenses pour un montant total de 20 871,46 euros qu'elle a exposées du 1er janvier 2017 au mois de septembre 2019 et dont elle demande que Mme [Z] lui rembourse sa quote-part de 43%, soit 8 974,72 euros, ainsi que ses relevés de compte.
Mme [Z] produit de son côté ses propres relevés bancaires faisant apparaître des dépenses pour la vie commune ( alimentaire, gaz, électricité...) , notamment : 320,95 euros en juin 2018 ( date du début de leur installation commune), 744 euros en juillet 2018; 1 159 euros en août 2018; 793 euros en septembre 2018; 1 653 euros en octobre 2018.
Il n'est donc pas établi que Mme [F] qui ne conteste pas ces éléments aurait sur-contribué aux charges communes.
Elle indique avoir financé à hauteur de 3 628,97 euros des dépenses personnelles de Mme [Z] telles que les frais d'inscription de concours, les frais de scolarité et le matériel professionnel ainsi que son logement. Pour en justifier, elle a signalé sur ses relevés de compte par un n°5 le montant correspondant à ces dépenses. Or la ligne du relevé correspondante mentionne des virements sans indication du bénéficiaire.
Faute de rapporter la preuve de sa sur-contribution, Mme [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile
au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
ECARTE des débats les pièces n°2 et 3 de Mme [Y] [Z].
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres sur les dommages-intérêts et l'irrecevabilité de ses demandes liquidatives.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [Y] [Z] à payer à Mme [C] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
REJETTE toute autre demande.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame Emilie CAYUELA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,