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14/03/2024 | FRANCE | N°22/02137

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 14 mars 2024, 22/02137


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2024



N° RG 22/02137

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJPT



AFFAIRE :



[H] [V]





C/

S.A.S.U. HAVAS VOYAGE











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : C

RG : 20/00559



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELEURL Cabinet d'avocats RIERA



Me Christophe DEBRAY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 22/02137

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJPT

AFFAIRE :

[H] [V]

C/

S.A.S.U. HAVAS VOYAGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 20/00559

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL Cabinet d'avocats RIERA

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [V]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Dominique RIERA de la SELEURL Cabinet d'avocats RIERA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1291

APPELANTE

****************

S.A.S.U. HAVAS VOYAGE

N° SIRET : 377 53 3 2 94

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Jacques de TONQUEDEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DES FAITS :

Mme [H] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 avril 1982, par la société HAVAS VOYAGES.

Mme [V] est partie volontairement à la retraite le 31 mars 2019 et la société HAVAS VOYAGES lui a alors payé une somme de 14'016,46 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013).

Le 9 avril 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander un complément d'indemnité de départ à la retraite en invoquant les stipulations de l'article 22.5 de la convention collective.

Par un jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire brut à 3 389,36 euros ;

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société HAVAS VOYAGES de ses demandes ;

- mis les dépens à la charge de chacune des parties.

Le 5 juillet 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé son salaire brut à 3 389,36 euros ;

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, condamner la société HAVAS VOYAGES à lui payer les sommes suivantes :

* 24'867,02 brut à titre d'indemnité de départ à la retraite ;

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société HAVAS VOYAGES demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [V] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 janvier 2024.

MOTIVATION:

Sur le rappel d'indemnité de départ à la retraite :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective, dans sa version applicable au litige :

' 22.1. Au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l'article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 31 de la présente convention collective.

22.2. L'indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu'ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.

22.3. En cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus.

22.4. En cas de départ à la retraite à la demande de l'employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d'ancienneté et à 35 % pour les années suivantes.

22.5. En tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement.'

Qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ;

Qu'en l'espèce, il ressort des stipulations non dépourvues de clarté du point 22.5 de l'article précité que tant l'indemnité de départ à la retraite à la demande du salarié que l'indemnité de départ à la retraite à la demande de l'employeur sont soumises à un montant minimal qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement ;

Qu'en effet, ce point 22.5, est distinct du point 22.3 relatif à l'indemnité de départ à la retraite à la demande du salarié, lequel est rédigé au singulier, et du point 22.4 relatif à l'indemnité de départ à la retraite à la demande de l'employeur, lequel est rédigé également au singulier, et est clairement mis en facteur commun de ces deux points par l'utilisation, des mots 'en tout état de cause', et de l'usage du pluriel relativement à 'ces indemnités...qui ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement';

Que dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme [V] est fondée à réclamer une indemnité de départ volontaire à la retraite calculée sur l'indemnité légale de licenciement ;

Qu'il sera ainsi alloué un complément d'indemnité à hauteur de 24'867,02 euros brut, étant précisé que ce montant n'est pas discuté par l'employeur ; que le jugement sera ainsi infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société HAVAS VOYAGES sera condamnée à payer à Mme [V] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur le rappel d'indemnité de départ à la retraite, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société HAVAS VOYAGES à payer à Mme [H] [V] les sommes suivantes :

- 24'867,02 euros brut à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société HAVAS VOYAGES aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/02137
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.02137 ?
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