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14/03/2024 | FRANCE | N°22/01402

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 14 mars 2024, 22/01402


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 MARS 2024



N° RG 22/01402

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFKB



AFFAIRE :



[S] [K]





C/

S.A.S.U. INFERENCE OPERATIONS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG :

20/00913



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELEURL Aude SIMORRE



la SELARL ALTERLEX







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2024

N° RG 22/01402

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFKB

AFFAIRE :

[S] [K]

C/

S.A.S.U. INFERENCE OPERATIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 20/00913

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL Aude SIMORRE

la SELARL ALTERLEX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [K]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANT

****************

S.A.S.U. INFERENCE OPERATIONS

N° SIRET : 424 388 668

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Catherine LEGER de la SELARL ALTERLEX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0703

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DES FAITS

M. [S] [K] a été embauché à compter du 1er décembre 2014 par le biais de multiples contrats à déterminée d'usage en qualité d'enquêteur vacataire par la société INFERENCE OPERATIONS, spécialisée dans la réalisation de sondages d'opinion et d'études de marché et filiale du groupe BVA.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils dite Syntec.

Le 13 juin 2018, M. [K] a été élu comme membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de la société INFERENCE OPERATIONS, collège non cadre, ouvrant droit à 27 heures de délégation par mois.

À compter du 6 juin 2019, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé à de multiples reprises jusqu'au 19 mars 2020.

Le 6 janvier 2020, la société INFERENCE OPERATIONS a décidé de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et ce à effet rétroactif au 1er février 2017, et de rémunérer M. [K] sur la base d'un temps partiel à hauteur de 111,11 heures mensuelles pour un emploi d'enquêteur (indice 2.1, coefficient 275, statut employé).

Le 10 janvier 2020, la société INFERENCE OPERATIONS a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. [K] pour motif personnel, tiré d'un harcèlement moral sur d'autres salariés et pour comportement dans l'exercice de son mandat au CSE occasionnant un trouble caractérisé portant atteinte au fonctionnement normal de l'entreprise.

Du 1er avril au 2 septembre 2020, M. [K] a été placé en activité partielle à 100 %, dans le cadre des dispositions liées à la Covid-19.

Par décision du 15 mai 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement.

Le 30 juillet 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société INFERENCE OPERATIONS produisant les effets d'un licenciement nul et la condamnation de cette dernière à lui payer de multiples sommes à titre salarial et indemnitaire.

A compter du 19 octobre 2020, M. [K] a été placé en activité partielle à 100 %, dans le cadre des dispositions liées à la Covid-19, et ce jusqu'au 28 février 2023.

Sur recours hiérarchique de la société INFERENCE OPERATIONS, le ministre du travail a, par décision du 8 mars 2021, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 mai 2020 et a refusé le licenciement de M. [K].

Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société INFERENCE OPERATIONS de l'ensemble de ses demandes ;

- pris acte que la société INFERENCE OPERATIONS reconnaît devoir à M. [K] un rappel de salaire de 157,67 euros brut pour la période du 20 au 31 mars 2020 ;

- mis les dépens à la charge de chacune des parties.

Le 24 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Le 13 avril 2023,le mandat de membre titulaire du comité social et économique de M. [K] a pris fin et ce dernier a été alors élu comme membre suppléant.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 8 janvier 2024 à 20h28, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :

- réévaluer son statut en position 2.3 coefficient 150 ou 3.1 coefficient 170 ou 3.2 coefficient 210 selon la classification prévue par la convention collective ;

-condamner la société INFERENCE OPERATIONS à lui payer les sommes suivantes :

* 11'258,38 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 et 1 355,70 euros de congés payés afférents ;

* 13'997,60 euros brut à titre de rappel de salaire du 6 juin 2019 au 19 mars 2020 et 1 749,69 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3572,06 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 5 juin 2019 et 850,49 euros au titre des congés payés afférents ;

* 9 594,53 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et 872,23 euros au titre des congés payés afférents ;

* 10'068,84 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er février 2017 au 31 décembre 2017 et 1 006,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 2 530 euros brut à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée;

* 1 500 euros brut à titre d'indemnité pour n'avoir pas établi un contrat écrit pour l'actuel CDI que la direction prétend être à temps partiel ;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage abusif des contrats à durée déterminée d'usage ;

* 6 072 euros brut à titre de RTT depuis 2017 ;

* 3051,13 euros brut à titre de prime de vacances depuis 2017 sur la base d'un temps complet ;

* 269 euros à titre de rappel d'heures de délégation pour le mois de juin 2019 et 26 euros

au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019;

* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance fautive et abusive dans le paiement des heures de délégation ;

* 38,52 euros à titre de rappel d'heures de délégation pour le mois de novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019 ;

* 5 000 euros brut à titre de prime de participation pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020;

* 3 000 euros brut pour absence de formation depuis décembre 2014 ;

* 3 000 euros brut pour créditer le compte de formation ;

* 3 000 euros brut à titre d'absence d'entretien annuel d'évaluation depuis décembre 2014;

* 3 000 euros brut pour absence d'entretien professionnel entre décembre 2014 et octobre 2020 ;

* 3 000 euros brut pour créditer le compte formation ;

* 3 000 euros brut pour non-respect des obligations en matière de BDES ;

* 3 000 euros brut pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

* 3 500 euros brut pour non-respect du statut protecteur de délégué du personnel pour les mois de juillet et août 2019 ;

* 2 500 euros brut pour contrats d'usage irrégulier ;

* 2 500 euros brut pour contrats d'usage non transmis dans les deux jours suivant le début du travail ;

* 5 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents relatant sa situation à la CPAM ;

* 3 000 euros brut pour absence de prise en charge du complément de salaire ;

* 897,74 euros brut à titre de rappel de salaire du 20 mars au 31 mars 2020 ;

* 3 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés de 2017 à 2020;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du RGPD à son égard ;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'exécution de bonne foi du contrat de travail à raison de l'usurpation de sa signature sur plusieurs contrats à durée déterminée d'usage ;

* 15'180 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé à raison de la non-déclaration aux organismes sociaux des heures supplémentaires ;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'exécution de bonne foi du contrat de travail à raison de la non réévaluation de son statut depuis décembre 2014 ;

* 30'000 euros pour discrimination syndicale ;

* 30'000 euros pour harcèlement moral ;

* 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour délit d'entrave ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société INFERENCE OPERATIONS à la date de la décision du conseil ;

- condamner la société INFERENCE OPERATIONS à lui payer les sommes suivantes :

* 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

* 3795 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 5 060 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 506 euros au titre des congés payés afférents ;

* 45'540 euros pour violation du statut protecteur et 4 550 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la société INFERENCE OPERATIONS de lui remettre une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, des bulletins de salaire rectifiés depuis février 2017, sous astreinte de 500 euros par jour et par document à compter du prononcé ;

- ordonner l'intérêt au taux légal sur l'ensemble des sommes ;

- condamner la société INFERENCE OPERATIONS aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société INFERENCE OPERATIONS demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris.

- Donner acte qu'elle reconnaît devoir à M. [K] un rappel de salaire pour la période du 20 au 31 mars 2020, correspondant à la somme de 157,67 euros brut.

- Débouter M. [K] [S] [K] de ses autres demandes, fins et prétentions.

- Subsidiairement, si la cour venait à requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein :

* Fixer le salaire mensuel à temps plein à 1.971,71 euros brut de juillet 2017 à décembre 2020 ;

* Limiter le montant du rappel de salaire à temps plein à la somme de 21.118,69 euros brut,

* Limiter le montant des congés payés afférents à la somme de 2.111,87 euros brut,

* Limiter le montant du rappel de salaire pour la période du 20 au 31 mars 2020 à la somme de 361,79 euros brut ;

- Débouter pour le surplus des demandes.

- Subsidiairement, si la cour venait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] :

* Fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2.990,62 euros brut et le montant des congés payés afférents à 299,06 euros brut (sur la base d'un salaire à temps partiel de 1.495,31 euros brut mensuel) ou 4.082,32 euros brut et 408,23 euros brut à titre de congés payés afférents (sur la base d'un salaire à temps plein de 2.041,16 euros brut mensuel),

* Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 13.457,79 euros (9 mois de salaire) et, à titre infiniment subsidiaire, si la relation de travail venait à être requalifiée à temps complet, à la somme de 18.370,44 euros,

* Débouter pour le surplus des demandes.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 17 janvier 2024.

SUR CE :

Considérant au préalable qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. / Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. / La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)' ; que la cour ne peut donc que constater à ce titre que, notamment, elle n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription par la société INFERENCE OPERATIONS ou bien de certaines demandes par M. [K], faute d'être énoncées dans le dispositif de leurs conclusions;

Sur le repositionnement à un niveau supérieur de la classification et les dommages-intérêts pour méconnaissance de l'exécution de bonne foi du contrat de travail à raison 'de la non réévaluation de son statut depuis décembre 2014" :

Considérant qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert ;

Qu'en l'espèce, M. [K] demande à être repositionné au niveau 2.3 coefficient 150 ou au niveau 3.1 coefficient 170 ou encore au niveau 3.2 coefficient 210 de la classification prévue par la convention collective pour les cadres et demande l'allocation de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'exécution de bonne foi du contrat de travail à raison 'de la non réévaluation de son statut depuis décembre 2014" ;

Qu'il ne verse toutefois aucun élément établissant qu'il avait, selon les critères définis par la convention collective pour bénéficier de ces niveaux de classification, au moins six années de pratique en qualité d'ingénieur de cadre et qu'il devait prendre des initiatives ou assumer des responsabilités pour diriger des employés, techniciens ou ingénieurs travaillant sous sa responsabilité, ou alors qu'il exerçait un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de reclassification et de la demande de dommages-intérêts afférente ;

Sur la requalification des contrats à durée déterminée d'usage conclus entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2017 en un contrat à durée indéterminée et la demande de dommages-intérêts pour 'usage abusif de contrats à durée déterminée d'usage' à hauteur de 5 000 euros :

Considérant que M. [K] soutient qu'il y a lieu à requalification des contrats à durée déterminée d'usage conclus entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2017 (date à laquelle la société INFERENCE OPERATIONS a requalifié d'elle-même la relation de travail en contrat à durée indéterminée) pour le même emploi d'enquêteur vacataire en un contrat à durée indéterminée, aux motifs que ces contrats étaient destinés à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'usage abusif de contrats à durée déterminée d'usage' ;

Que la société INFERENCE OPERATIONS conclut au débouté en faisant valoir qu'elle est autorisée par le code du travail et la convention collective à utiliser des contrats à durée déterminée d'usage puisqu'elle relève du secteur des activités d'enquête et sondages et que M. [K] ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1242-2 du code du travail : ' sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : (...) 3° emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définie par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois' ; qu'aux termes de l'article D. 1242-1 du même code : ' en application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : (...) 8° l'information, les activités d'enquête et de sondages' ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 ;

Que s'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives ;

Qu'en l'espèce, en premier lieu, il n'est pas contesté que la société INFERENCE OPERATIONS a une activité d'enquête et de sondage qui relève des dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail et que l'emploi d'enquêteur en litige peut être pourvu par le biais de contrats à durée déterminée d'usage ;

Que par ailleurs, il ressort des débats et des pièces versées que M. [K] a été, chaque mois pendant la période en cause, employé pour le même emploi d'enquêteur vacataire et qu'une centaine de contrats à durée déterminée d'usage a ainsi été signée à cette fin ; qu'il a, de plus, été le plus souvent employé à des enquêtes d'opinion menées dans les aéroports ; que la société INFERENCE OPERATIONS a, en outre, requalifié d'elle-même les contrats à durée déterminée d'usage conclus au-delà du 1er février 2017 pour les mêmes fonctions en un contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, les contrats conclus entre le 1er décembre 2014 et le 1er février 2017 avaient bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et la société INFERENCE OPERATIONS ne justifie pas de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur en litige;

Qu'en conséquence, M. [K] est fondé à invoquer une requalification des contrats à durée déterminée d'usage conclus entre le 1er décembre 2014 et le 1er février 2017 en contrat à durée indéterminée ;

Qu'en conséquence, il est fondé dans ces conditions à demander une indemnité de requalification à ce titre en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, qu'il dénomme dommages-intérêts pour usage abusif de contrats à durée déterminée d'usage, laquelle ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que la société INFERENCE OPERATIONS n'allègue aucune continuité avec le dernier contrat conclu antérieurement au 1er février 2017 ; qu'il sera ainsi alloué une somme de 2 000 euros à M. [K], faute de justification d'un plus ample préjudice ; que le jugement sera donc infirmé sur ces points ;

Sur l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée d'un montant de

2 530 euros brut :

Considérant qu'il ressort des conclusions de M. [K] en page 10 qu'il demande une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée pour la requalification opérée par la société INFERENCE OPERATIONS de sa propre initiative en janvier 2020 ; que toutefois, aucune indemnité de requalification ne peut être demandée dans cette hypothèse de requalification spontanée par l'employeur ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les rappels de salaire pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2020 afférents à une requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à temps plein depuis le 1er février 2017 :

Considérant que selon l'article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat du salarié à temps partiel est écrit et doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en l'espèce, il est constant que la société INFERENCE OPERATIONS a décidé en janvier 2020 de requalifier, à effet rétroactif au 1er février 2017, la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à un temps partiel à hauteur de 111,11 heures mensuelles ;

Qu'il ressort des débats et des pièces versées que les contrats à durée déterminée d'usage signés entre le 1er février 2017 et 6 juin 2019, date de l'arrêt de travail pour maladie, pour des périodes d'environ 15 jours à un mois, ne mentionnent pas de durée du travail, ni les jours ou semaines travaillés ;

Que pour la période postérieure au 19 mars 2020, M. [K] n'a pas signé de contrat écrit alors que lui a été appliqué un temps partiel ;

Qu'ainsi, en l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, M. [K] est fondé à invoquer une présomption de travail à temps complet ;

Qu'il ressort de la pièce n°25 versée par la société INFERENCE OPERATIONS que le nombre d'heures travaillées par M. [K] a été très fluctuant d'un mois à l'autre sur les périodes en cause ; que, de plus, la société INFERENCE OPERATIONS ne justifie pas que les plannings de travail étaient communiqués suffisamment à l'avance au salarié et qu'il connaissait ainsi ses journées travaillées ; qu'en effet, l'attestation d'une salariée de la société INFERENCE OPERATIONS indiquant que les chefs d'équipe interrogent habituellement les enquêteurs par courriel sur leurs journées de disponibilité sur les deux mois qui suivent, et ce au minimum 15 jours avant le démarrage de la mission, n'est corroborée par aucun élément objectif, et notamment pas par la production de ces courriels ;

Que dans ces conditions la société INFERENCE OPERATIONS ne rapporte pas la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Que M. [K] est ainsi fondé à demander des rappels de salaire sur la base d'un temps complet pour la période en cause, à l'exception de la période correspondant à son arrêt de travail pour maladie durant laquelle le contrat était suspendu ;

Que sur le montant, M. [K] n'apporte aucune explication sur les montants demandés ; que la société INFERENCE OPERATIONS pour sa part justifie que la rémunération à temps complet de M. [K] s'élève, sur la base du taux horaire contractuel qui lui a été versé pour un temps partiel, à la somme de 1971,71 euros brut sur la période en cause ; qu'il sera en conséquence alloué à M. [K] une somme de 18'442,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et 1 844,27 euros brut au titre des congés payés afférents; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour absence d'établissement de contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel d'un montant de 1 500 euros brut :

Considérant en l'espèce que M. [K] ne fournit aucune explication sur l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur le rappel de prime de vacances depuis 2017 sur la base d'un temps complet :

Considérant que M. [K] demande, selon le dispositif de ses conclusions, un rappel de prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective depuis 2017 en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ;

Qu'il y a lieu ainsi d'allouer à M. [K], eu égard aux sommes déjà versées à titre de prime de vacances, un rappel d'un montant de 325,85 euros brut ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur le 'paiement des RTT' depuis 2017 :

Considérant en l'espèce que, contrairement ce que prétend M. [K], l'accord d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail de décembre 2014 ne prévoit pas l'octroi de jours au titre de la réduction du temps de travail pour les salariés effectuant 35 heures hebdomadaires ; que la requalification du contrat de travail en temps complet n'ouvre donc pas le droit à des jours au titre de la réduction du temps de travail ; que M. [K] n'est ainsi pas fondé à réclamer une somme à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour absence de formation depuis décembre 2014, pour absence d'entretien annuel d'évaluation depuis décembre 2014, pour absence d'entretien professionnel entre décembre 2014 et octobre 2020 et les sommes 'pour créditer le compte de formation' :

Considérant en l'espèce et en tout état de cause, que M. [K] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice au titre des différents manquements invoqués ; que les demandes tendant à créditer le compte de formation sont par ailleurs dépourvues de tout fondement ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes pécuniaires ;

Sur les primes de participation pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 :

Considérant en l'espèce que la société INFERENCE OPERATIONS justifie par les liasses fiscales qu'eu égard à ses résultats aucune participation n'a été versée à ses salariés pour les années en cause ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour 'non remise des documents relatant sa situation à la CPAM' et la somme de 3000 euros à titre 'd'absence de prise en charge du complément de salaire' :

Considérant en l'espèce que M. [K] ne soulève aucun moyen au soutien de ses prétentions; qu'il y a donc lieu de confirmer les déboutes à ce titre ;

Sur le rappel de salaire pour la période du 20 au 31 mars 2020 :

Considérant que la société INFERENCE OPERATIONS reconnaît qu'elle n'a pas payé son salaire du mois de mars 2020 à M. [K] au retour de son arrêt de travail pour maladie en invoquant la désorganisation de l'entreprise liée aux mesures de confinement dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 ;

Qu'eu égard à la requalification en temps complet portant le salaire mensuel à 1971,71 euros brut pour la période en cause, il y a lieu d'allouer à M. [K] une somme de 361,79 euros brut, étant précisé que M. [K] ne fournit aucun calcul au soutien de sa demande d'allocation d'une somme supérieure ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;

Sur le rappel de salaire pour les dimanches travaillés de 2017 à 2020 :

Considérant qu'aux termes de l'article 35.3 de la convention collective dite Syntec, dans sa version applicable litige : ' Dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d'application de la présente convention collective nationale à l'exception de celles relevant des codes NAF 748 J, 923 D et 703 D, auxquelles s'applique l'accord national du 5 juillet 2001, et uniquement pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon les modalités "standard" et "réalisation de missions" au sens du chapitre II, articles 2 et 3, de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures, ou des TEA pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait hebdomadaire en heures.

Si par suite de circonstances exceptionnelles et à la demande expresse de l'employeur, un chargé d'enquête est appelé à travailler soit de nuit (entre 22 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les travaux effectués sont rémunérés avec une majoration de 50 % par rapport aux rémunérations prévues par la grille des rémunérations minimales' ;

Qu'en l'espèce, la société INFERENCE OPERATIONS n'établit ni même n'allègue l'existence de circonstances exceptionnelles au sens des stipulations conventionnelles mentionnées ci-dessus l'autorisant à majorer les heures de travail effectuées le dimanche à hauteur de seulement 50 % ;

Que M. [K] est donc fondé à réclamer la majoration de 100 % pour les heures de travail accomplies le dimanche par application de ces stipulations conventionnelles ;

Que la société INFERENCE OPERATIONS ne conteste pas, par ailleurs, que M. [K] a effectivement travaillé certains dimanches ; qu'elle ne produit aucun calcul sur les sommes dues à M. [K] à ce titre ;

Que dans ces conditions, il sera alloué à M. [K] la somme de 3 000 euros brut qu'il réclame ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour non-respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) :

Considérant en l'espèce que, en tout état de cause, M. [K] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour méconnaissance de l'exécution de bonne foi du contrat de travail à raison d'une usurpation de signature sur plusieurs contrats à durée déterminée d'usage :

Considérant en l'espèce que la société INFERENCE OPERATIONS reconnaît que la signature de M. [K] a été imitée par sa supérieure hiérarchique sur certains contrats à durée déterminée d'usage ;

Que le préjudice moral résultant de ce manquement à l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice, étant précisé que la société INFERENCE OPERATIONS a procédé d'elle-même à une requalification en contrat à durée déterminée à raison notamment de ces usurpations de signature ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;

Sur les sommes de 2 500 euros brut pour contrats d'usage irrégulier en la forme et de

2 500 euros brut pour contrats d'usage non transmis dans les deux jours suivant le début du travail :

Considérant que M. [K] se plaint à ce titre d'irrégularités commises sur des contrats à durée déterminée d'usage conclus en 2020 ou en mars 2017 ; que toutefois, la société INFERENCE OPERATIONS a requalifié à titre rétroactif la relation de travail sur ces périodes en contrat à durée indéterminée ; que M. [K] ne justifie donc d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé à raison d'une non-déclaration aux organismes sociaux des heures supplémentaires réalisées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;

Qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Qu'en l'espèce, M. [K] soutient qu'une dizaine d'heures de travail ne lui a pas été payée en septembre 2020, sans autre précision et que des heures accomplies certains mois de 2018 ont été reportées et payées sur le mois suivant ; que toutefois, la société INFERENCE OPERATIONS produit les feuilles de décompte du temps de travail de M. [K] qui ne font pas apparaître l'accomplissement des heures de travail en litige ; que la société INFERENCE OPERATIONS justifie ainsi du nombre d'heures de travail accomplies sur ces mois ;

Qu'en outre, M. [K] ne verse aucun élément démontrant qu'il a suivi une formation en ligne pendant son arrêt de travail pour maladie qui ne lui aurait pas été payées ;

Que la société INFERENCE OPERATIONS justifie enfin que ses déplacements à la médecine du travail en septembre et décembre 2020, intervenus sur le temps de travail, ont été payés, ainsi que le montrent les bulletins de salaire, étant précisé que le salarié ne conteste pas le versement effectif des sommes qui y sont mentionnées ;

Qu'enfin, et en tout état de cause, M. [K] n'établit aucun élément intentionnel à ce titre ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité :

Considérant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;

Qu'en l'espèce, en premier lieu, que M. [K] ne verse aucune pièce établissant qu'il a dénoncé un harcèlement moral en septembre 2018 ;

Qu'en deuxième lieu, il ressort des pièces versées par la société INFERENCE OPERATIONS que, le 13 décembre 2018, la quasi-totalité des élus titulaires du CSE a accusé M. [K] de faits de harcèlement moral à leur encontre et qu'une enquête interne a été diligentée le 17 janvier 2019 ; que M. [K] a alors répliqué en dénonçant lui-même un harcèlement moral de la part des autres élus du CSE le 29 janvier 2019 ; que la société INFERENCE OPERATIONS a alors décidé le 5 février 2019 de joindre cette plainte de M. [K] à l'enquête en cours ; que le rapport d'enquête a conclu à l'absence de harcèlement moral subi par M. [K] ; que M. [K] a, à nouveau dénoncé des faits de harcèlement moral le 11 mai 2019 à l'encontre d'une supérieure hiérarchique ; que la société INFERENCE OPERATIONS a engagé une enquête le 25 juin 2019 laquelle a conclu à l'absence de harcèlement moral ; que la société INFERENCE OPERATIONS justifie ainsi avoir pris les mesures immédiates à la suite de ces dénonciations de harcèlement moral propres à le faire cesser ;

Qu'en quatrième lieu, sur le respect de préconisations du médecin du travail, il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'échanges de courriers avec la médecine du travail et d'un rapport d'enquête interne détaillé (pièce n°58 de l'intimée), que le 3 septembre 2020, le médecin du travail a préconisé la mise à disposition de M. [K] d'un kit de protection sanitaire, dans le cadre de la pandémie de la Covid-19 ; que la société INFERENCE OPERATIONS a ensuite demandé des précisions au médecin sur le contenu du kit évoqué et a dispensé M. [K], dans l'attente d'une réponse du médecin, de toute activité ; qu'à réception de la réponse du médecin du travail, le kit sanitaire a été immédiatement donné à M. [K] ; que la société INFERENCE OPERATIONS justifie donc avoir rempli son obligation de sécurité à ce titre ;

Qu'en cinquième lieu, aucun harcèlement moral sur M. [K] ne ressort des débats ainsi qu'il est dit ci-dessous ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être imputé à la société INFERENCE OPERATIONS ;

Que de plus et en toute hypothèse, M. [K] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;

Sur les dommages-intérêts pour entrave dans le cadre de son mandat au CSE :

Considérant en l'espèce que, en tout état de cause, M. [K] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain résultant des manquements dénoncés ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;

Sur le rappel d'heures de délégation :

Considérant sur le paiement de 21 heures de délégation en juin 2019, il y a lieu de rappeler que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le certificat du médecin traitant autorisant M. [K] à exercer son mandat au CSE a été transmis à la société INFERENCE OPERATIONS le 28 juin 2019 ; que la réalisation de 21 heures de délégations les 28,29 et 30 juin 2019 n'est pas contesté par la société INFERENCE OPERATIONS ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement de ces heures, étant précisé que la société INFERENCE OPERATIONS ne peut invoquer l'épuisement du crédit mensuel de 27 heures de délégation à raison de l'accomplissement avant ce 28 juin 2019 d'heures de délégations non autorisées par le médecin traitant, lesquelles ne peuvent entrer dans le décompte mensuel ; qu'il sera donc alloué à M. [K] une somme de 269 euros brut à ce titre, outre 26 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Que sur le paiement de trois heures de délégation en novembre 2019, il ressort des mentions bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2019, que ces heures ont été payées sur le mois de décembre 2019, étant précisé que le salarié ne conteste pas la versement effectif des sommes qui y sont mentionnées ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande;

Sur les dommages-intérêts pour résistance fautive et abusive dans le paiement des heures de délégation :

Considérant qu'en tout état de cause, M. [K] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale :

Considérant qu'en application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ;

Qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'aux termes de ses conclusions confuses sur ce point, qui ne comprennent aucune partie consacrée expressément à cette demande, M. [K] soutient que 'certains élus du CSE ont prétendu avoir accès à la BDES[ c'est-à-dire la base de données économiques et sociales ] en décembre 2018" et qu'il n'a pour sa part eu accès 'à la BDES que mi-2019" ; que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d'une attestation de la directrice des services informatiques de la société INFERENCE OPERATIONS, que l'ensemble des membres du CSE a eu des difficultés d'accès à cette base à raison de problèmes informatiques et que ces problèmes techniques ont été résolus en mai 2019 ; qu'il ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à ce titre ;

Que M. [K] soutient ensuite qu'il a été exclu du bénéfice du chômage partiel en mars 2020 à son retour d'arrêt de travail pour maladie ; que toutefois, les pièces versées aux débats démontrent que la société INFERENCE OPERATIONS était totalement désorganisée à raison du confinement lié à la pandémie de Covid-19 qui venait d'être mis en place quelques jours plus tôt et que le non-paiement du salaire pour la fin mars 2020, après plusieurs mois d'arrêt de travail pour maladie, résulte de cet élément objectif étranger à toute discrimination syndicale ;

Que l'employeur prouve ainsi que ces deux faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Que M. [K] soutient enfin qu'il n'a pas été payé de ses heures de délégation en novembre 2019 alors que les autres élus du CSE ont perçu le paiement de ces heures ; que toutefois, il a été payé de ces heures ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il ne présente donc pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à ce titre ;

Que de plus et en tout état de cause, M. [K] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice au titre d'une discrimination syndicale ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ;

Qu'en l'espèce, M. [K] soutient à ce titre, en page 82 de ses conclusions, que après l'avoir 'accusé de harceler la direction et les élus du CSE dans la procédure de licenciement, et après avoir vu ses accusations graves et calomnieuses rejetées par l'inspection du travail puis par le ministère du travail, la présidente du CSE, a, lors de la réunion CSE de septembre 2022, menacé de déposer plainte contre [lui] en allant au commissariat' , ce qui constitue des agissements répétés de harcèlement moral ;

Que toutefois, M. [K] ne verse aucune pièce établissant l'existence de menace de dépôt de plainte ;

Que la procédure de licenciement non autorisée in fine par l'administration est donc en tout état de cause un agissement unique impropre à établir un harcèlement moral ;

Que par ailleurs, les pièces médicales versées aux débats ne font état d'aucun lien entre la dégradation de l'état de santé de M. [K] et ses conditions de travail dans l'entreprise ;

Que dans ces conditions, M. [K] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

Qu'en outre, M. [K] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;

Sur les dommages-intérêts pour 'non-respect des obligations en matière de BDES' :

Considérant que M. [K] ne soulève aucun moyen au soutien de cette demande ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté ;

Sur les dommages-intérêts pour violation du statut protecteur en juillet et août 2019 :

Considérant que M. [K] soutient à ce titre que la société INFERENCE OPERATIONS aurait dû, en application de l'article L. 2451-8 du code du travail, demander à l'inspecteur du travail une autorisation pour le non-renouvellement du contrat à durée déterminée d'usage en juillet et août 2019, parallèlement à son arrêt de travail pour maladie ; qu'il demande une indemnité pour violation du statut protecteur sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ;

Mais considérant en tout état de cause que la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de 2017 et que M. [K] lui même ne considérait pas la relation contractuelle comme rompue puisqu'il continuait à exercer des heures de délégation dans l'entreprise pendant son arrêt de travail commencé le 6 juin 2019 ;

Qu'il invoque par ailleurs expressément comme fondement à sa demande indemnitaire, les dispositions du code du travail relatives au licenciement des salariés protégés, dans une version qui n'était de surcroit plus applicable au moment des faits, lesquelles sont inopérantes en cas de non renouvellement de contrat à durée déterminée d'un salarié protégé ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande d'indemnité ;

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ses conséquences :

Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce ; que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que, ainsi qu'il a été dit au titre de la requalification du temps partiel en temps complet, que la société INFERENCE OPERATIONS a décidé au moment de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée en janvier 2020 d'appliquer unilatéralement à M. [K] un temps partiel à hauteur de 111,11 heures mensuelles ; que M. [K] n'a pas expressément donné son accord à cette modification du contrat de travail, qui continue néanmoins d'être appliquée par la société INFERENCE OPERATIONS à ce jour ;

Que de plus, aucun contrat de travail à temps partiel écrit n'a non plus été conclu à ce jour, le temps de travail de M. [K] est toujours fluctuant d'un mois à un autre et aucune preuve de communication des plannings de travail en temps utile n'est rapportée par l'employeur ; que M. [K] est ainsi placé, encore à ce jour, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur;

Que ces manquements de la société INFERENCE OPERATIONS sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués ;

Qu'il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société INFERENCE OPERATIONS, laquelle ne peut prendre effet qu'au jour du prononcé du présent arrêt en l'absence de rupture antérieure du contrat de travail ;

Que sur les effets de cette résiliation, le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ; qu'il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en l'espèce, le mandat de membre titulaire du comité social et économique de M. [K] en cours au moment de la demande de résiliation du 30 juillet 2020 ayant pris fin le 13 avril 2023, la période de protection de six mois après l'expiration de ce mandat a elle-même pris fin le 13 octobre 2023 ; que par ailleurs, M. [K] est à ce jour titulaire d'un mandat de membre suppléant du comité social et économique depuis le 13 avril 2023 ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de dire tout d'abord que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;

Que par suite, sur la base d'une rémunération pour un temps complet d'un montant de 2041,16 euros à ce jour, ainsi qu'il ressort des accords collectifs salariaux applicables, comme le soutient à juste titre la société INFERENCE OPERATIONS, il y a lieu d'allouer à M. [K] les sommes suivantes :

- 4 082,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 408,23 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 3 061,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Qu'en outre, M. [K] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ; qu'eu égard à son âge (né en 1967), à sa rémunération, à son ancienneté de neuf années complètes, il y a lieu d'allouer à M. [K] une somme de 30 000 euros à ce titre ;

Que le jugement attaqué sera infirmé sur ces points ;

Qu'en revanche, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation, liée au mandat de membre titulaire du comité social et économique, ayant expiré au jour du prononcé de cette résiliation ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la remise de documents sociaux :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société INFERENCE OPERATIONS de remettre à M. [K] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Qu'en revanche, une astreinte à ce titre n'étant pas nécessaire, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur les créances indemnitaires du salarié courent à compter du prononcé du présent arrêt ;

Que les intérêts légaux sur les créances salariales courent à compter de la date de réception par la société INFERENCE OPERATIONS de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date;

Que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société INFERENCE OPERATIONS sera condamnée à payer à M. [K] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée dénommée 'dommages-intérêts pour usage abusif des contrats à durée déterminée d'usage , les rappels de salaire sur la base d'un temps complet et les congés payés afférents, le rappel de prime de vacances, le rappel de salaire du mois de mars 2020, le rappel de salaire pour travail le dimanche, les dommages-intérêts pour méconnaissance de l'exécution de bonne foi du contrat de travail à raison d'une usurpation de signature sur plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, le rappel d'heures de délégation du mois de juin 2019 et les congés payés afférents, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité pour licenciement nul, la remise de documents sociaux, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, les intérêts légaux,

Confirme le jugement attaqué pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] [K] aux torts de la société INFERENCE OPERATIONS à compter du prononcé du présent arrêt et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,

Condamne la société INFERENCE OPERATIONS à payer à M. [S] [K] les sommes suivantes :

- 2 000 euros indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée d'usage conclus entre le 1er décembre 2014 et le 1er décembre 2017,en application de l'article L. 1245-2 du code du travail,

- 18'442,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet du 1er février 2017 au 31 décembre 2020 et 1 844,27 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 325,85 euros brut à titre de rappel de prime de vacances sur la base d'un temps complet,

- 361,79 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de mars 2020,

- 3 000 euros brut à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche,

- 500 euros à dommages-intérêts pour méconnaissance de l'exécution de bonne foi du contrat de travail à raison d'une usurpation de signature sur plusieurs contrats à durée déterminée d'usage,

- 269 euros brut à titre de rappel d'heures de délégation du mois de juin 2019 et 26 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 082,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 408,23 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 3 061,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Ordonne à la société INFERENCE OPERATIONS de remettre à M. [S] [K] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt,

Rappelle que les intérêts légaux sur les créances indemnitaires courent à compter prononcé du présent arrêt et que les intérêts légaux sur les créances salariales courent à compter de la date de réception par la société INFERENCE OPERATIONS de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société INFERENCE OPERATIONS aux dépens de première instance et d'appel.

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/01402
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.01402 ?
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