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12/03/2024 | FRANCE | N°23/06302

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 12 mars 2024, 23/06302


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51B



chambre 1 - 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MARS 2024



N° RG 23/06302 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCJA



AFFAIRE :



Mme [T] [K]





C/

HAUT DE SEINE HABITAT OPH









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Août 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 1ère

N° Section : B

N° RG : 23/0

5992



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/03/24

à :



Me Stéfano PROCACCINI



Me Fabien BODIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versail...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51B

chambre 1 - 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MARS 2024

N° RG 23/06302 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCJA

AFFAIRE :

Mme [T] [K]

C/

HAUT DE SEINE HABITAT OPH

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Août 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 1ère

N° Section : B

N° RG : 23/05992

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/03/24

à :

Me Stéfano PROCACCINI

Me Fabien BODIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Maître Stéfano PROCACCINI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0126

DEMANDERESSE AU DEFERE

****************

HAUT DE SEINE HABITAT OPH

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d'avocats, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10

DEFENDEUR AU DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère et Monsieur Jean-Yves PINOY Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Madame Angélique HEIDSIECK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Vu le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal de proximité de Puteaux dans le litige opposant Mme [T] [K], d'une part à l'organisme Haut-de-Seine Habitat Oph d'autre part,

Vu la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 11 août 2023 par Mme [T] [D] épouse [K] ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2023 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 5-1 de la loi 71-1 130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015 modifiés par ordonnance n 02019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 et des articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile :

- Prononcé la nullité de la déclaration d'appel.

Par requête déposée le 4 septembre 2023 au greffe, Mme [T] [D], épouse [K], a déféré cette ordonnance à la cour ; elle maintient sa demande tendant à voir sa déclaration d'appel déclarée recevable ; elle soutient que son conseil, Me [E] [W], inscrit au barreau de Paris, l'a assisté devant le tribunal de proximité de Puteaux et qu'en application des règles dérogatoires de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, et qu'il peut dès lors postuler devant la cour d'appel de Versailles dès lors qu'il avait postulé devant le tribunal de proximité de Puteaux relevant du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'organisme Haut-de-Seine Habitat Oph a constitué avocat mais n'a pas conclu à la suite de la requête en déféré déposée devant la cour par Mme [T] [D] épouse [K] .

Par courrier adressé par le greffe de la première chambre B de la cour aux parties le 20 février 2024, la cour leur a indiqué qu'elle envisageait de soulever le moyen soulevé d'office au visa de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, tiré de la tardiveté de la requête aux fins de déféré déposée le 4 septembre 2023 soit plus de 15 jours après l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée datée du 17 août 2023 en leur demandant leurs observations éventuelles sur ce moyen relevé d'office avant le 28 février 2024.

Aucune observation des parties n'est parvenue à la cour dans le délai imparti.

Sur ce :

Sur la recevabilité de la requête en déféré.

L'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

En l'espèce, il est établi que par requête déposée le 4 septembre 2023 au greffe, Mme [T] [D] épouse [K] a déféré à la cour une ordonnance rendue le 17 août 2023 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de sa déclaration d'appel.

La requête en déféré déposée par Mme [T] [D], épouse [K], le 4 septembre 2023, soit plus de 15 jours après l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état du 17 août 2023, doit dès lors être déclarée irrecevable comme tardive.

Sur les mesures accessoires :

Au vu des circonstances du litige, Mme [T] [D], épouse [K], est condamnée aux dépens du présent arrêt et ceux de la première ordonnance d'incident.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et sur déféré,

Déclare irrecevable la requête en déféré déposée par Mme [T] [D], épouse [K], le 4 septembre 2023 ;

Condamne Mme [T] [K] aux dépens du présent arrêt et ceux de la première ordonnance d'incident.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/06302
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.06302 ?
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