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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01664

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 12 mars 2024, 23/01664


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 12 MARS 2024



N° RG 23/01664 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXNC



AFFAIRE :



S.A. CREATIS





C/



M. [S] [E]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE



N° RG : 1122001183



Expéditions exécutoires

Expéd

itions

Copies

délivrées le : 12/03/24

à :



Me Sabrina DOURLEN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A....

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 MARS 2024

N° RG 23/01664 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXNC

AFFAIRE :

S.A. CREATIS

C/

M. [S] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° RG : 1122001183

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/03/24

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CREATIS

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [E]

[Adresse 2] '

[Localité 4]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2014, la société Créatis a consenti à M. [S] [E] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 48 300 euros remboursable par 144 mensualités de 518,07 euros hors assurance facultative au taux débiteur annuel de 7,82% l'an.

Après avoir mis M. [E] en demeure de régler les échéances impayées du prêt dans un délai de 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2022, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2022 le mettant en outre en demeure de régler le solde du prêt.

Par acte d'huissier de justice délivré le 26 octobre 2022, la société Créatis a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye aux fins de:

- le voir condamner au paiement de la somme de 30 918,86 euros au titre du regroupement de crédits conclu le 31 juillet 2014 avec les intérêts au taux contractuel de 7,82% l'an à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022 et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [E] à lui payer la somme de 30 918,86 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- le condamner à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye a :

- condamné M. [E] à payer à la société Créatis la somme de 7 714,62 euros au titre du prêt du 31 juillet 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe en date du 10 mars 2023, la société Créatis a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 mai 2023, elle demande à la cour de :

- la déclarer la société Créatis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 30 918,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,82 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 15 juin 2022,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [E] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Créatis fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels en considérant comme tardive la consultation du FICP intervenue le 14 août 2014 alors que l'offre de prêt avait été signée le 31 juillet 2014.

Elle fait valoir qu'en application combinée des dispositions des articles L. 312-16 et L. 312-24 du code de la consommation, la consultation du FICP n'a pas à être faite préalablement à l'acceptation de l'offre de prêt ni même le jour de sa signature mais avant que le prêteur manifeste son agrément de l'emprunteur par le déblocage des fonds. Elle soutient en conséquence n'encourir aucune déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où elle a consulté le FICP le jour même du déblocage des fonds.

Sur ce,

L'article L. 311-48 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En application de l'article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L. 333-4 du même code indique qu'un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

L'arrêté du 26 octobre 2010 indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.

En l'espèce, la société Créatis justifie avoir consulté le FICP le 14 août 2014, date à laquelle les fonds ont été débloqués ainsi qu'il en résulte de l'historique de prêt produit.

Dès lors que la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est pas encourue, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société Créatis produit à l'appui de sa demande en paiement notamment :

- l'offre de prêt acceptée,

- le tableau d'amortissement,

- la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs,

- le document d'information propre au regroupement de créances,

- la fiche de dialogue,

- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de son identité, son domicile et sa solvabilité,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- le justificatif de la consultation du FICP,

- l'historique du prêt depuis l'origine,

- les courriers de mise en demeure des 26 avril 2022 et 15 juin 2022,

- un décompte de la créance arrêté au 31 mai 2022.

Il ressort des documents versés au débats que M. [E] est redevable envers la société Créatis des sommes suivantes:

- 22 787,42 euros au titre du capital restant dû,

- 5 698,77 euros au titre des échéances impayées,

- 297 euros au titre des intérêts de retard,

soit 28 783,19 euros.

Il convient donc de condamner M. [E] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 7,82 % à compter du 15 juin 2022 sur la somme de 28 486,19 euros, date de la mise en demeure.

La société Créatis sollicite également la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 2 135,67 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [E] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Créatis peut être équitablement fixée à 800 euros, les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [S] [E] à payer à la société Créatis la somme de 28 783,19 euros avec intérêts au taux de 7,82 % à compter du 15 juin 2022 sur la somme de 28 486,19 euros, outre la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [S] [E] à verser à la société Créatis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [E] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/01664
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.01664 ?
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