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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01621

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 12 mars 2024, 23/01621


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 12 MARS 2024



N° RG 23/01621 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXIT



AFFAIRE :



S.A. FINANCO





C/



M. [N] [M]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE



N° RG : 1122001637



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/03/24

à :



Me Sabrina DOURLEN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 MARS 2024

N° RG 23/01621 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXIT

AFFAIRE :

S.A. FINANCO

C/

M. [N] [M]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE

N° RG : 1122001637

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/03/24

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. FINANCO

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [U] [I] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assignés à tiers présent à domicile

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2018, la société Financo a consenti M. [N] [M] et Mme [U] [I] épouse [M] un crédit d'un montant de 24 000 euros remboursable en 180 mensualités de 191,54 euros hors assurance facultative au taux débiteur de 4,84%, affecté à l'achat et à l'installation d'une pompe à chaleur.

Par acte d'huissier de justice délivré le 2 septembre 2022, la société Financo a fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 24 694,69 euros au titre du prêt n°49143l70 conclu le 9 juillet 2018 avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2021 et a titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,

- la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, la constatation des manquements graves et réitérés de M. et Mme [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- ainsi leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 24 694,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- déclaré recevable l'action en paiement de la société Financo,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné en conséquence solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Financo la somme de :

- 18 015,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- débouté la société Financo de sa demande de capitalisation des intérêts,

- rappelé qu'en cas de mise en place d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

- débouté la société Financo de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, la société Financo a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 avril 2023, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 24 694,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 22 octobre 2021,

- condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. et Mme [M] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par remise à tiers présent à domicile.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Financo fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels en estimant qu'elle ne justifiait pas de la remise d'un bordereau de rétractation.

Au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef du jugement, elle fait valoir que M. et Mme [M] ont reconnu avoir eu accès à l'offre de prêt dotée d'un formulaire détachable de rétractation, ce qui constitue un indice qu'elle indique corroborer par la production de l'exemplaire emprunteur de l'offre de prêt sur lequel figure bien le bordereau de rétractation. Elle affirme qu'aucune disposition ni jurisprudence n'impose au prêteur la signature de toutes les pages de la liasse contractuelle de sorte que la production de l'exemplaire emprunteur suffit à démontrer de sa remise. Elle ajoute que le bordereau est conforme aux dispositions du code de la consommation.

Sur ce,

En application de l'article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.

Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l'exemplaire de l'offre communiquée à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires comme l'a déjà jugé la Cour de la cassation (1ère Civ. 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971).

La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type de l'offre de prêt.

En l'espèce, le contrat de prêt produit signé par M. et Mme [M] le 9 juillet 2018 comporte la clause selon laquelle les emprunteurs 'déclarent accepter la présente offre de contrat, après avoir pris connaissance des conditions de l'offre et reconnaissent avoir accès à un exemplaire de cette offre et au formulaire détachable de rétractation.'

Au cas d'espèce, la liasse contractuelle produite par la banque (pièce 17) ne porte ni le paraphe ni la signature de l'emprunteur, de sorte que la société Financo échoue à rapporter la preuve de la remise à l'emprunteur du bordereau de rétractation, étant ajouté qu'il s'agit d'un exemplaire 'test' ne correspondant pas à l'offre litigieuse.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu la société Financo de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Au vu du relevé de l'historique de compte (pièce 9), la créance de la société Financo s'établit dès lors comme suit :

- capital emprunté : 24 000 euros

- à déduire les versements intervenus : 5 984,42 euros

soit 18 015,58 euros.

Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Financo est fondée, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 22 octobre 2021, et non à compter du jugement déféré comme fixé à tort par le premier juge.

Il convient donc de condamner M. et Mme [M] solidairement en application de la clause de solidarité du contrat (article 7 a.) au paiement de la somme de 18 015,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, sans majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier comme justement décidé par le premier juge pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.

Le jugement déféré est partiellement infirmé de ce chef.

La société Financo sollicite également la condamnation de M. et Mme [M] à lui verser la somme de 1 827,10 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

En application de l'article 1231-5 du code civil et en l'absence de motivation de l'appelante relative à l'infirmation de ce chef de la décision, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité contractuelle de 8 % à la somme de 10 euros en relevant qu'elle était manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d'intérêts pratiqué.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Financo, qui succombe à titre principal en son appel, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires ;

Statuant à nouveau de chef,

Dit que M. [N] [M] et Mme [U] [I] épouse [M] sont solidairement condamnés à payer à la société Financo la somme de 18 015,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021 ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Financo aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/01621
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.01621 ?
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