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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01541

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 12 mars 2024, 23/01541


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 12 MARS 2024



N° RG 23/01541 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXCD



AFFAIRE :



S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DU CREDIT DU NORD



C/



M. [F] [J]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT-GERMAIN EN LAYE



N° RG : 11-22-1256>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/03/24

à :



Me Alexandre OPSOMER









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Ver...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 MARS 2024

N° RG 23/01541 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXCD

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DU CREDIT DU NORD

C/

M. [F] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT-GERMAIN EN LAYE

N° RG : 11-22-1256

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/03/24

à :

Me Alexandre OPSOMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DU CREDIT DU NORD

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 168/22

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillèe chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2019, la société Crédit du Nord a consenti à M. [F] [J] l'ouverture d'un compte courant n°16172000300 avec carte de retrait et de paiement.

Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 décembre 2019, la société Crédit du Nord a consenti à M. [F] [J] un crédit personnel Etoile Express de 40 000 remboursable en 60 mensualités de 724,09 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,30%.

Après avoir mis M. [J] en demeure de régler les échéances impayées du prêt dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2022, la société Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2022 le mettant en outre en demeure de régler le solde du prêt.

Par acte d'huissier de justice délivré le 10 novembre 2022, la société Crédit du Nord a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 1 122,68 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 2022, jusqu'à parfait paiement,

- 33 007,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,3%, à compter du 19 septembre 2022, jusqu'à parfait paiement,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye a :

- déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Crédit du Nord relative au prêt personnel Etoile acceptée le 5 décembre 2019,

- en conséquence, débouté la société Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes faites au titre du prêt personnel Etoile express en date du 5 décembre 2019,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Crédit du Nord sur compte débiteur n°04343 0161720 003 00,

- en conséquence, condamné M. [J] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022,

- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- rejeté toute demande plus amples ou contraire,

- condamné la société Crédit du Nord et M. [J] à supporter chacun la moitié des dépens,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe en date du 6 mars 2023, la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 avril 2023, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement en ses dispositions querellées et statuant à nouveau,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 33 007,84 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,3% l'an du 19 septembre 2022 jusqu'à complet paiement, au titre du crédit Etoile Express,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

M. [J] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la forclusion

Le premier juge a déclaré l'action de la Société Générale forclose au motif que la banque n'avait produit qu'un historique de compte partiel, de sorte qu'elle ne justifiait pas de la recevabilité de sa demande en paiement.

Poursuivant l'infirmation du jugement déféré de ce chef, la Société Générale fait valoir qu'elle a produit les relevés du compte sur lequel le capital emprunté a été versé et sur lequel les mensualités étaient prélevées depuis l'origine du prêt jusqu'au prononcé de son exigibilité anticipée, faisant apparaître que le premier impayé non régularisé date du mois de juillet 2021, de sorte que sa demande est recevable. Elle ajoute que le tableau récapitulatif des échéances impayées n'est pas l'historique du prêt.

Sur ce,

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Le délai biennal, opposable en cas de contentieux né de la défaillance de l'emprunteur, court à compter du premier incident de paiement non régularisé dont il appartient aux juges du fond de rechercher la date.

Au vu des relevés du compte n°[XXXXXXXXXX03] de M. [J] (pièce 2), le premier incident de paiement non régularisé lié à l'exécution du prêt consenti à l'intimé et déterminé selon la méthode d'imputation énoncée par l'article 1342-10 du Code civil doit être fixé au 10 juin 2021.

Le prêteur a engagé son action le 10 novembre 2022, date de l'assignation, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la Société Générale sera dite recevable en ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La Société Générale produit à l'appui de sa demande en paiement notamment :

- l'offre de prêt acceptée,

- le tableau d'amortissement,

- la fiche de renseignement de solvabilité,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- le justificatif de la consultation du FICP,

- les courriers de mise en demeure,

- un décompte de la créance au 19 septembre 2022.

Il ressort des documents versés au débats que M. [J] est redevable envers la Société Générale des sommes suivantes:

- 21 824,38 euros au titre du capital restant dû,

- 9 238,22 euros au titre des échéances impayées,

- 199,29 euros au titre des intérêts de retard,

soit 31 261,89 euros.

Il convient donc de condamner M. [J] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,30 % sur la somme de 31 062,60 euros à compter du 19 septembre 2022.

La Société Générale sollicite également la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 1 745,95 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [J] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la Société Générale peut être équitablement fixée à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [F] [J] à payer à la Société Générale la somme de 31 261,89 euros avec intérêts au taux de 3,30 % à compter du 19 septembre 2022 sur la somme de 31 062,60 euros au titre du crédit Etoile Express, outre la somme de 150 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [F] [J] à verser à la Société Générale la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/01541
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.01541 ?
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