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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01156

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 12 mars 2024, 23/01156


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 12 MARS 2024



N° RG 23/01156 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWGD



AFFAIRE :



S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)





C/



M. [Y] [W] [J]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le TJ de VERSAILLES



N° RG : 1122000801



Expéditions exécutoires

Expé

ditions

Copies

délivrées le : 12/03/24

à :



Me Dan ZERHAT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S.A. BA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 12 MARS 2024

N° RG 23/01156 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWGD

AFFAIRE :

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)

C/

M. [Y] [W] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le TJ de VERSAILLES

N° RG : 1122000801

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/03/24

à :

Me Dan ZERHAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078029 -

Représentant : Maître Ingrid BOILEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0575

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit n°10591364 acceptée le 4 juillet 2017, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [Y] [W] [J] un prêt personnel d'un montant de 16 460 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,50 % remboursable en 84 mensualités de 236,53 euros hors assurance.

Selon offre préalable de crédit n°10684266 acceptée le 5 juin 2018, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [W] [J] un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,68 %, remboursable en 60 mensualités de 91,36 euros hors assurance.

Selon offre préalable de crédit n°10768479 acceptée le 9 avril 2019, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [W] [J] un prêt personnel d'un montant de 19 155 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,44 %, remboursable en 96 mensualités de 246, 53 euros hors assurance, cet emprunt devant permettre de solder les deux précédents prêts, l'emprunteur ayant signé le 9 avril 2019 une demande de remboursement de ces deux prêts.

Par acte d'huissier de justice délivré le 14 juin 2022, la société Banque Française Mutualiste a assigné M. [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- condamner M. [W] [J] à lui payer :

- au titre du prêt n°10591364 : la somme de 10 499,07 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,50% sur le principal de 9 814,54 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 septembre 2021,

- au titre du prêt n°10684266 : la somme de 2 784,59 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,68% sur le principal de 2 598,63 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 septembre 2021,

- au titre du prêt n°10768479 : la somme de 18 073,56 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,44% sur le principal de 16 921,65 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 septembre 2021,

- condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré l'action intentée par la société Banque Française Mutualiste recevable,

- débouté la société Banque Française Mutualiste de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à la charge de la société Banque Française Mutualiste les dépens de la présente procédure,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2023, la société Banque Française Mutualiste a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 février 2023, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,

- infirmer le jugement déféré,

Et statuant de nouveau,

- condamner M. [W] [J] à lui payer :

- au titre du prêt n° 10591364 : la somme de 10 499,07 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 17 septembre 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,50 % sur le principal de 9 814,54 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 septembre 2021,

- au titre du prêt n°10684266 : la somme de 2 784,59 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 17 septembre 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,68 % sur le principal de 2 598,63 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 septembre 2021,

- au titre du prêt n°10768479 : la somme de 18 073,56 euros au titre du solde débiteur du prêt à la date du 17 septembre 2021 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,44 % sur le principal de 16 921,65 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 septembre 2021,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°10591364 et condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 9 814,54 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10591364 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 14 juin 2022,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°10684266 et condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 2 598, 63 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10684266 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 14 juin 2022,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°10768479 et condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 10768479 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,44% à compter du 14 juin 2022,

En tout état de cause,

- condamner M. [W] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] [J] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Dan Zerhat, avocat, conformément aux dispositions du code de procédure civile,

- débouter M. [W] [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

M. [W] [J] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.

Le 7 février 2024, la cour a adressé à l'avocat de l'appelante le message suivant:

'Dans le cadre du prêt n°10768479 souscrit le 9 avril 2019, vous produisez une demande de remboursement signée par M. [W] dans laquelle ce dernier demande à la Société Générale,

représentant la société Banque Française Mutualiste, de rembourser ses deux crédits à la consommation en cours auprès de « BFM » dont les montants à rembourser sont de 13 269,70 euros et 4 385,22 euros, ce qui correspond, au vu de la fiche regroupement de crédits produite, aux deux précédents prêts (n°10591364 et 10684266) souscrits par M. [W].

Cependant, dans le cadre de l'instance pendante devant la cour, vous demandez, outre le règlement des sommes dues au titre du prêt n°10768479, les sommes restant dues au titre des deux précédents crédits que ce prêt était pourtant destiné à solder par anticipation.

La cour vous demande en conséquence de bien vouloir l'éclairer sur ces éléments contradictoires et lui produire tout élément utile sur le remboursement par anticipation des deux prêts n°10591364 et 10684266 et ce avant le 29 février 2024.'

Par message RPVA du 12 février 2024, la société Banque Française Mutualiste fait valoir que si le prêt n°10768479 devait notamment permettre de rembourser par anticipation les deux prêts antérieurs, M. [W] [J], qui a réceptionné les fonds le 17 avril 2019 sur son compte courant ouvert à la Société Générale, n'a pas procédé au remboursement des prêts n°10591364 et 10684266 à réception des fonds, de sorte qu'elle est fondée à demander le remboursement des trois prêts, précisant en outre que la Société Générale est un établissement bancaire indépendant. Elle a joint le relevé de compte de l'intimé auprès de la Société Générale faisant apparaître le versement de la somme de 19 155 euros au titre du prêt n°10768479 le 17 avril 2019.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que les offres préalables ayant été régularisées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la déchéance du terme

La société Banque Française Mutualiste fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en retenant que la déchéance du terme n'était pas démontrée au motif qu'il n'était pas justifié de l'envoi et de la réception par le débiteur du courrier prononçant la déchéance du terme rendant la totalité des sommes empruntées exigibles et mettant fin à la possibilité d'un règlement échelonné de la somme empruntée.

Elle fait valoir qu'elle justifie pour chacun des prêts de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme alors qu'elle n'y était pas contractuellement tenue et qu'elle produit les courriers de notification de la déchéance du terme adressés à l'emprunteur par lettre simple. Elle affirme que seule la mise en demeure préalable est soumise à l'envoi d'un courrier sous la forme d'un recommandé avec accusé de réception.

Sur ce,

En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, il ressort de chacun des contrats de prêt (article 5.6 Défaillance de l'emprunteur) que 'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés'. Le contrat de prêt n'exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

La société Banque Française Mutualiste verse aux débats :

- concernant le prêt n°10591364: un courrier intitulé 'mise en demeure' daté du 11 août 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 13 août par M. [W] [J], le mettant en demeure de régler sous huit jours les échéances impayées et l'avisant qu'à défaut, la déchéance du terme du prêt sera prononcée.

- concernant le prêt n°10684266: un courrier intitulé 'mise en demeure' daté du 11 août 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 13 août par M. [W] [J], le mettant en demeure de régler sous huit jours les échéances impayées et l'avisant qu'à défaut, la déchéance du terme du prêt sera prononcée.

- concernant le prêt n°10768479: un courrier intitulé 'mise en demeure' daté du 27 avril 2021 dont l'accusé de réception n'a pas été réclamé par M. [W] [J], le mettant en demeure de régler sous huit jours les échéances impayées et l'avisant qu'à défaut, la déchéance du terme du prêt sera prononcée.

Elle produit en outre des courriers datés du 17 septembre 2021 adressés à l'emprunteur l'informant de la déchéance du terme et le mettant en demeure de régler les sommes restant dues au titre de chacun des prêts.

Si la société Banque Française Mutualiste ne justifie effectivement pas de l'envoi de ces courriers à M. [W] [J], il apparaît cependant qu'au vu des mises en demeure préalables adressées à l'emprunteur, la déchéance du terme a été régulièrement acquise pour chacun des prêts faute de régularisation dans le délai imparti, la banque n'étant pas tenue d'en notifier le prononcé à l'emprunteur (1ère Civ., 10 nov. 2021, n°19-24.386) contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

La déchéance du terme dont se prévaut la société Banque Française Mutualiste pour chacun des trois prêts est donc parfaitement régulière. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

* Concernant le prêt n°10591364

La société Banque Française Mutualiste produit à l'appui de sa demande en paiement notamment :

- l'offre de prêt acceptée,

- le tableau d'amortissement,

- la fiche regroupement de crédits,

- la synthèse des garanties applicables à l'assurance emprunteur,

- la fiche de dialogue,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la preuve de la consultation du FICP,

- différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité,

- l'historique du prêt,

- les courriers de mise en demeure,

- le détail de créance à la date du 17 septembre 2021.

Il ressort des documents versés au débats que M. [W] [J] est redevable envers la société Banque Française Mutualiste des sommes suivantes :

- 8 556,58 euros au titre du capital restant dû au 30 août 2021,

- 1 257,96 euros au titre des échéances impayées,

soit 9 814,54 euros.

Il convient donc de condamner M. [W] [J] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,50 %, à compter du 17 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement, les éléments produits par l'appelante permettant d'établir que les fonds issus du prêt n°10768479 destinés à régler ce prêt ne lui ont pas été versés directement mais ont été versés sur le compte courant de l'emprunteur qui ne justifie pas avoir réglé le solde de ce prêt.

La société Banque Française Mutualiste sollicite également la condamnation de M. [W] [J] à lui verser la somme de 684,53 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des remboursements effectués par M. [W] [J], l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

* Concernant le prêt n°10684266

La société Banque Française Mutualiste produit à l'appui de sa demande en paiement notamment :

- l'offre de prêt acceptée,

- le tableau d'amortissement,

- la synthèse des garanties applicables à l'assurance emprunteur,

- la fiche de dialogue,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la preuve de la consultation du FICP,

- différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité,

- l'historique du prêt,

- les courriers de mise en demeure,

- le détail de créance à la date du 17 septembre 2021.

Il ressort des documents versés au débats que M. [W] [J] est redevable envers la société Banque Française Mutualiste des sommes suivantes:

- 2 324,55 euros au titre du capital restant dû au 5 septembre 2021,

- 274,08 euros au titre des échéances impayées,

soit 2 598,63 euros.

Il convient donc de condamner M. [W] [J] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,68 %, à compter du 17 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement les éléments produits par l'appelante permettant d'établir que les fonds issus du prêt n°10768479 destinés à régler ce prêt ne lui ont pas été versés directement mais ont été versés sur le compte courant de l'emprunteur qui ne justifie pas avoir réglé le solde de ce prêt.

La société Banque Française Mutualiste sollicite également la condamnation de M. [W] [J] à lui verser la somme de 185,96 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements effectués par M. [W] [J], l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

* Concernant le prêt n°10768479

La société Banque Française Mutualiste produit à l'appui de sa demande en paiement notamment :

- l'offre de prêt acceptée,

- le tableau d'amortissement,

- la synthèse des garanties applicables à l'assurance emprunteur,

- la fiche de dialogue,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- la fiche regroupement de crédits,

- la preuve de la consultation du FICP,

- différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité,

- l'historique du prêt,

- les courriers de mise en demeure,

- le détail de créance à la date du 17 septembre 2021.

Il ressort des documents versés au débats que M. [W] [J] est redevable envers la société Banque Française Mutualiste des sommes suivantes :

- 14 398,85 euros au titre du capital restant dû au 5 septembre 2021,

- 2 522,80 euros au titre des échéances impayées,

soit 16 921,65 euros.

Il convient donc de condamner M. [W] [J] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,44%, à compter du 17 septembre 2021 jusqu'à parfait paiement.

La société Banque Française Mutualiste sollicite également la condamnation de M. [W] [J] à lui verser la somme de 1 151,91 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt pratiqué, et des remboursements effectués par M. [W] [J], l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [W] [J], partie perdante, sera tenu aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de M. [W] [J] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la Société Générale peut être équitablement fixée à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'action intentée par la société Banque Française Mutualiste recevable;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [W] [J] à payer à la société Banque Française Mutualiste :

- au titre du prêt n°10591364: la somme de 9 814,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 17 septembre 2021, outre la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- au titre du prêt n°10684266: la somme de 2 598,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,68% à compter du 17 septembre 2021 outre la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- au titre du prêt n°10768479: la somme de 16 921,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,44% à compter du 17 septembre 2021 outre la somme de 150 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [W] [J] à verser à la société Banque Française Mutualiste la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [J] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Dan Zerhat, avocat, qui en fait la demande.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 23/01156
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.01156 ?
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