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12/03/2024 | FRANCE | N°21/04419

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 12 mars 2024, 21/04419


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 70D





DU 12 MARS 2024





N° RG 21/04419

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUGN





AFFAIRE :



Epoux [X]

C/

Epoux [Z]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Tribunal d'Instance de POISSY

N° Chambre : 00

N° Section : 00

N° RG : 11-21-0033



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELARL LE BOUARD AVOCATS,



-Me Bénédicte FLECHELLES- DELAFOSSE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70D

DU 12 MARS 2024

N° RG 21/04419

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUGN

AFFAIRE :

Epoux [X]

C/

Epoux [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Tribunal d'Instance de POISSY

N° Chambre : 00

N° Section : 00

N° RG : 11-21-0033

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL LE BOUARD AVOCATS,

-Me Bénédicte FLECHELLES- DELAFOSSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [X]

né le 21 Août 1965 à [Localité 12]

de nationalité Française

et

Madame [F], [C] [O] [S] épouse [X]

née le 26 Décembre 1977 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 6]

[Localité 11]

représentés par Me Jeanne-Marie DELAUNAY substituant Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 - N° du dossier 23/148

APPELANTS

****************

Monsieur [G], [M] [Z]

né le 16 Avril 1976 à [Localité 9]

de nationalité Française

et

Madame [V], [J], [K] [N] épouse [Z]

née le 06 Juin 1979 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 8]

[Localité 11]

représentés par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 - N° du dossier 21-158

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice du 6 janvier 2021, M. [Z] et Mme [N], épouse [Z], ont fait assigner M. [X] et Mme [O] [S], épouse [X] devant le tribunal de proximité de Poissy afin, en particulier, que celui-ci ordonne qu'un bornage soit établi entre leur propriété et celle de M. et Mme [X] et qu'il condamne M. et Mme [X] à procéder à la réduction d'une haie et à l'élagage des arbres en limites de leur propriété.

Par jugement rendu le 7 juin 2021, le tribunal de proximité de Poissy a :

- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [I] [X] et Mme [F] [O]

[S], épouse [X] ;

- Condamné M. [I] [X] et Mme [F] [O] [S], épouse [X], à faire tailler l'ensemble des arbres de la haie de thuyas en limite de propriété avec M. [G], [M] [Z] et Mme [V] [N], épouse [Z] à 2 m de hauteur au maximum, et à faire procéder à l'élagage de la haie de thuyas en limite de propriété afin que leurs branches ne dépassent pas sur celle-ci. Ces deux condamnations seront assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- Dit que, si besoin, l'astreinte sera liquidée par la présente juridiction ;

- Rejeté le surplus des demandes ;

- Condamné M. [I] [X] et Mme [F] [O] [S], épouse [X] à payer à M. [G], [M] [Z] et Mme [V] [N], épouse [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Reçu M. [G], [M] [Z] et Mme [V] [N], épouse [Z] dans leur demande de bornage judiciaire ;

En conséquence,

Avant dire droit,

- Ordonné une expertise et désigné Mme [R] [A], en qualité d'expert, demeurant [Adresse 7], Tél: [XXXXXXXX01], Port. [XXXXXXXX02], Mèl: [Courriel 10], pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties :

- se rendre sur place, [Localité 11] , sur les terrains cadastrés B[Cadastre 3], B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5] autant de fois qu'il sera nécessaire,

- consulter les titres de propriété des parties et en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,

- rechercher tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués,

- rechercher tous les autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,

- proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des homes à planter, ainsi

qu'éventuellement, avec l'accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes, et ce :

*en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances,

*en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants, proportionnellement aux contenances,

*à défaut ou à l'encontre du titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,

*compte tenu des éléments relevés,

- d'une manière générale, fournir tous renseignements et procéder à toutes les investigations permettant d'éclairer le tribunal sur le litige opposant les parties ;

- Dit que l'expert devra déposer au greffe son rapport écrit au greffe de ce tribunal, dans les six mois, à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Magistrat chargé du suivi des expertises, et en adressera à chacune des parties et leur conseil, une copie accompagnée de sa demande de rémunération (article 173 du code de procédure civile) ;

- Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai d'un mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les partis sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

- Dit que l'expert devra fixer un délai d'au moins quinze jours aux parties pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application des articles 276 et 282 du code de procédure civile ;

- Rappelé que conformément à l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet, il en est fait rapport au juge, les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

- Fixé à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par moitié par M. et Mme [Z], d'une part, et par M. et Mme [X], d'autre part, entre les mains de Mme le régisseur d'avances et des recettes du tribunal, avant le 12 juillet 2021, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du juge chargé du contrôle) ;

- Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision

complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;

- Dit qu'en cas d'empêchement ou de difficulté, il lui en sera référé ;

- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 septembre 2021 à 9h30 pour contrôle de la consignation ordonnée et retrait du rôle en l'absence d'opposition des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

- Réservé les dépens.

M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2021 à l'encontre de M. et Mme [Z].

Par une ordonnance rendue le 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre, 1ère section, de la cour d'appel de Versailles a :

- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [X],

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné les époux [X] aux dépens de l'incident.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. et Mme [X] demandent à la cour, au fondement des articles 671 et suivants du code civil, de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau

- Déclarer le tribunal de proximité de Poissy incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles ;

- Débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

- Débouter les consorts [Z] de leur demande d'élagage, sous astreinte, de l'ensemble des arbres de la haie de cyprès de Leyland en limite de propriété avec la leur ;

- Condamner les époux [Z] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'abus d'ester en justice ;

- Condamner les époux [Z] à leur verser la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :

- Débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy du 7 juin 2021 ;

- Condamner M. et Mme [X] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel,

Le jugement est querellé en toutes ses dispositions.

Sur la compétence du tribunal de proximité

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'objet du litige ne consiste pas à trancher la question de la propriété d'une parcelle, mais d'un bornage.

En outre, tous les arguments développés au sujet des erreurs de droit du tribunal qui a accueilli cette demande tendent à critiquer le bien fondé de la demande de bornage judiciaire, pas la recevabilité de cette demande de sorte qu'ils sont inopérants.

Le jugement qui retient la compétence de cette juridiction sera dès lors confirmé.

Sur le bien fondé de la demande de bornage judiciaire

Constatant l'absence de justification de l'existence d'un bornage du terrain, le tribunal de proximité a réservé sa décision sur la délimitation des terrains et, avant dire droit, a désigné un expert judiciaire afin d'être éclairé sur les différentes options possibles.

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [X], c'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu qu'il résultait des productions des parties (attestation de propriété produite par M. et Mme [X] et acte d'achat de M. et Mme [Z]) que la parcelle objet de la demande de bornage judiciaire n'avait pas fait l'objet d'un bornage amiable ou antérieur de sorte que l'action engagée par M. et Mme [Z] en bornage judiciaire était fondée.

Avant de statuer sur la délimitation des parcelles voisines, il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Cette décision sera confirmée.

Il résulte des écritures et des productions que l'expert judiciaire a rendu son rapport et que le débat au fond sur les limites de propriété et le bornage judiciaire aura prochainement lieu devant le premier juge.

Les parties ne demandant pas à la cour d'évoquer cette question (M. et Mme [Z] s'y opposant clairement, M. et Mme [X] ne le sollicitant pas), il n'y a pas lieu de le faire.

Sur les demandes d'élagage et de coupe

L'article 671, alinéa 1er, du code civil dispose que (souligné par cette cour) ' Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.'

Selon l'article 672 du même code (souligné par cette cour), ' Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.'

L'article 673 du même code précise que (souligné par cette cour)' Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.'

C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a accueilli les demandes de M. et Mme [Z] au titre de l'élagage des plantations, fondées sur les dispositions des articles 671 et 673 du code civil.

Il sera ajouté qu'à hauteur d'appel, M. et Mme [X] ne produisent aucun moyen, ni de fait ni de droit, ni élément de preuve de nature à revenir sur l'appréciation du premier juge.

Ainsi, M. et Mme [X] ne justifient pas, par leurs productions, que le PLU de la commune [Localité 11] imposerait une déclaration préalable pour les coupes et abattage d'arbres sur la zone concernée. Ils se bornent à reproduire dans le corps de leurs écritures un dessin (page 11) qui ne permet pas à la cour de comprendre de qui il émane, étant précisé que le bordereau de pièces produites ne mentionne pas qu'a été communiqué à la cour le PLU de cette commune. Le rapport d'expertise judiciaire (pièce 10), qui n'avait pas pour objet cet aspect du litige entre les parties, ne mentionne pas ce document et ne le fournit pas en annexe.

Les appelants ne démontrent pas plus que les usages en vigueur en banlieue parisienne les autoriseraient à déroger aux dispositions de l'article 671 du code civil. Au reste, si les usages en région parisienne admettent que les plantations sont possibles jusqu'en extrême limite de terrains, dans l'hypothèse de terrains exigus, ils ne dispensent pas les propriétaires d'entretenir leur plantation, donc de procéder à des élagages. Au surplus, les terrains concernés ne sont pas exigus, les deux propriétés justifiant chacune d'une superficie de 2 000 m². Enfin, comme le font pertinemment observer M. et Mme [Z], la commune [Localité 11] est située à 35 kilomètres de [Localité 13], en bordure de forêt, les deux propriétés bénéficiant d'un vaste terrain. Il s'ensuit que c'est en vain que M. et Mme [X] invoquent les usages en vigueur en région parisienne qui ne sont d'aucun secours en l'espèce.

M. et Mme [X] ne démontrent pas que les espèces et/ou essences dont l'élagage et la taille sont sollicités seraient précieuses et que l'entretien imposé par le jugement déféré, qui ne consiste pas en un arrachage, mais seulement en une taille, un élagage et un rabat des branches empiétant sur la propriété voisine, dans le respect des règles de l'art, est de nature à les mettre en péril.

En effet, si l'attestation qu'ils produisent émanant de l'entreprise Pozzo affirme (pièce 21 des appelants) que les travaux de jardinage et d'arrachage de la haie voisine, appartenant à M. et Mme [Z] a endommagé leur haie, celle émanant de l'artisan paysagiste [U], produite par les intimés (pièce 19), le contredit. Ce dernier affirme ainsi que la haie de M. et Mme [X], après les travaux de jardinage pratiqués par ses soins sur la haie de M. et Mme [Z], de même nature et de même essence que celle appartenant à M. et Mme [X], reprend plus de vigueur grâce à la lumière retrouvée.

De même, M. et Mme [X] ne démontrent nullement par leurs productions que leur haie a été plantée depuis plus de trente années. L'unique pièce versée aux débats, à savoir l'attestation de l'entreprise Pozzo, employée par les appelants, est insuffisante pour le démontrer. Il sera en outre relevé que la propriété de M. et Mme [X] a été construite postérieurement au 7 juillet 1991 (permis de construire délivré le 7 juillet 1991 et certificat de conformité délivré le 12 mai 1993). Ils ne démontrent pas qu'au jour de l'acquisition de ce bien en 2006, la haie était plantée, ou qu'elle l'était depuis 1991 ou antérieurement à cette date.

Il découle de l'ensemble des développements qui précède que les demandes de M. et Mme [X] sont infondées. Le jugement sera dès lors confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Celui qui voit son action accueillie même partiellement ne peut pas être condamné pour procédure abusive.

Les demandes de M. et Mme [Z] ayant été accueillies tant en première instance qu'en appel, la demande de M. et Mme [X] tendant à leur condamnation à leur verser des sommes pour abus d'agir en justice ne pourra qu'être rejetée.

Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

M. et Mme [X], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre des frais engagés en appel pour assurer leur défense.

Il apparaît équitable d'allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [Z]. M. et Mme [X] seront condamnés au paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. et Mme [X] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. et Mme [X] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 21/04419
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;21.04419 ?
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