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12/03/2024 | FRANCE | N°20/05127

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 12 mars 2024, 20/05127


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 12 MARS 2024





N° RG 20/05127

N° Portalis DBV3-V-B7E-UDSK





AFFAIRE :



[U], [F] [H]

C/

[O] [K]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/02908



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-l'AARPI [20],



-Me Agathe CELESTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le dé...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 12 MARS 2024

N° RG 20/05127

N° Portalis DBV3-V-B7E-UDSK

AFFAIRE :

[U], [F] [H]

C/

[O] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/02908

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-l'AARPI [20],

-Me Agathe CELESTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 23 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [U], [F] [H]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 14]

représenté par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 20078102

Me Chantal BITTON COHEN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G0459

APPELANT

****************

Madame [O] [K]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 13]

représentée par Me Agathe CELESTE, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 90

Me Pierre-Emmanuel JEAN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1122

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

De l'union de Mme [S] et de M. [H] vivant en concubinage depuis 2003, sont issus deux enfants :

- [P] [V], né le [Date naissance 8] 2009,

- [N] [V], née le [Date naissance 6] 2014.

Au cours de leur vie commune, Mme [S] et M. [H] ont acquis successivement et en indivision les biens suivants :

- un appartement situé [Adresse 11]) en date du 22 avril 2005 qui a été vendu le 28 février 2011,

- un appartement situé [Adresse 9]) en date du 21 août 2009 qui a été vendu 15 juin 2012,

- un appartement situé [Adresse 5]) en date du 19 juillet 2012.

Le 19 avril 2014, Mme [S] et M. [H] se sont séparés et Mme [S] a conservé la jouissance exclusive du domicile familial sis [Adresse 4], détenu en indivision.

Le 9 décembre 2014, Mme [S] et M. [H], qui projetaient la vente de l'appartement ayant constitué leur domicile familial, se sont rendus chez M. [M], notaire associé au sein du cabinet [18].

Le 27 février 2015, Mme [S] et M. [H] ont vendu leur appartement sis [Adresse 4] pour un montant de 588 000 euros.

Le 3 mars 2015, le produit de la vente dudit appartement a été réparti amiablement entre Mme [S] et M. [H].

Par acte du 3 mars 2017 enregistré au greffe le 7 mars 2017, M. [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, aux fins de solliciter, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, ainsi que des articles 840 et 841-1 du même code, un partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des indivisaires et la condamnation de Mme [S] au paiement de diverses créances à l'indivision, considérant que la répartition du prix de vente opérée le 3 mars 2015 ne constituait pas un acte de partage.

Par un jugement contradictoire rendu le 11 juin 2020 le tribunal judiciaire de Nanterre a :

-Déclaré la demande en partage judiciaire de M. [U] [H] irrecevable,

-Déclaré M. [U] [H] irrecevable en toutes ses demandes formulées de ce chef,

-Débouté M. [U] [H] de sa demande subsidiaire en partage complémentaire,

-Débouté, par conséquent, M. [U] [H] de toutes ses autres demandes formulées de ce chef tendant à ce qu`il ce qu'il soit procédé à un partage complémentaire,

-Débouté M. [U] [H] sa demande infiniment subsidiaire en nullité du partage,

Et en conséquence.

-Débouté M. [U] [H] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

-Débouté chaque partie de leurs demandes plus amples ou contraires,

-Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

-Dit que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

-Dit que le présent jugement est placé au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2020 à l'encontre de Mme [S].

Par une ordonnance d'incident rendue le 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :

-Déclaré irrecevable la demande de M. [H] en complément de part, contenue dans les conclusions n° 2 de l'appelant notifiées par voie électronique le 28 mars 2022,

-Déclaré l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la demande d'irrecevabilité de la demande de M. [H] visant à voir déclarer nul pour défaut de consentement de celui-ci le partage des meubles,

-Condamné M. [H] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné aux dépens de l'incident,

Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023 (69 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :

-Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

-Infirmer le jugement rendu le 12 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

o Déclaré la demande en partage judiciaire de M. [U] [H] irrecevable,

o Déclaré M. [U] [H] irrecevable en toutes ses demandes formulées à ce chef,

o Débouté M. [U] [H] de sa demande subsidiaire de partage complémentaire,

o Débouté M. [U] [H] de sa demande d'infiniment subsidiaire en nullité de partage,

o Débouté M. [U] [H] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

o Débouté Mr [H] de ses demandes plus amples ou contraires,

o Dit que Mr [H] conservera la charge de ses propres dépens,

o Dit que Mr [H] conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur le tout, et y ajoutant,

A titre principal,

-Déclarer que le partage amiable de l'indivision conventionnelle ayant existé entre M. [U] [H] et Mme [O] [K] n'a jamais été effectué,

En conséquence,

-Déclarer M. [H] recevable et bien fondé en sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux indivis,

-Déclarer nul pour défaut de consentement de M. [H], le prétendu partage des meubles,

-Déclarer que Mme [O] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant à fixer à la somme de 13 520 euros (16 900 euros moins 20% de coefficient de réfaction) envers l'indivision au titre de l'occupation exclusive du bien immeuble indivis d'[Localité 19] pour la période allant du 19 avril 2014 au 27 février 2015, et la Condamner au paiement de ladite indemnité d'occupation au profit de l'indivision,

-Ordonner à tout notaire qu'il plaira à la cour d'appel de désigner, de procéder au partage du prix de vente des immeubles et biens meubles indivis et d'établir les comptes d'administration de chaque partie, en tenant compte des droits de M. [H] en sus de la moitié des fruits de la vente des immeubles et meubles, ses créances supplémentaires que la cour fixera aux montants ci-après estimés à 30.633 euros à parfaire :

o 10.000 euros (20 000 euros/2) au titre des prêts familiaux,

o 4.786 euros (9 572 euros/2 (7000 euros + 2572 euros)) correspondant au coût des travaux d'amélioration de l'immeuble et de la cuisine acquittes par M. [U] [H] à l'aide de ses seuls deniers personnels, au regard de la plus-value réalisée par les indivisaires lors de la vente du bien d'[Localité 19],

o 526,50 euros (1 053 euros /2) au titre de la taxe foncière 2012 intégralement acquittée par M. [U] [H],

o 2.783,50 euros (5 567 euros/2) au titre de créance afférent à l'ensemble des meubles indivis (biens meubles meublants et objets mobiliers) garnissant le domicile familial indivis conservés en intégralité par Mme [S],

o 6760 euros (3.520 euros/2) au titre d'indemnité d'occupation,

o 777 euros au titre des biens mobiliers propres de M. [H] conservés par Mme [S],

o 5.000 euros au titre de l'apport personnel de M. [H] résultant du don de ses parents.

-Déclarer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée par M. [H] à Mme [S], avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil,

-Condamner Mme [O] [K] à verser à M. [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [H].

Subsidiairement,

-Déclarer tant recevable que bien fondée la demande de M. [H] en partage complémentaire des créances indivises, et ordonner ledit partage.

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour estimait qu'il y aurait eu un partage, et rejetait les demandes ci-dessus,

-Déclarer alors que le consentement de M. [H] était inexistant car vicié par dol, erreur.

En conséquence,

-Déclarer recevable et bien fondée Mr [H] en sa demande en nullité du partage litigieux, et déclarer nulle ladite répartition effectuée dans de telles circonstances.

En toute hypothèse,

-Infirmer également le jugement entrepris et statuant à nouveau sur les frais irrépétibles et les dépens, et y ajoutant,

-Condamner Mme [K] à payer à Mr [H] la somme de 6000 euros pour les frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Zerhat, avocat constitué , pour les dépens d'appel et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-Débouter Mme [O] [K] de tous ses moyens, fins, demandes, et conclusions.

Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023 (24 pages), auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :

Vu les articles 816, 835, 840, 815-9, 815-13 du code civil,

-Confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 11 juin 2020,

En conséquence,

-Déclarer irrecevables la (es) demande(s) en partage de M. [U] [H],

-L'en débouter,

-Déclarer irrecevables les demandes de M. [U] [H] de condamnation et fixation d'une indemnité au titre de dépenses de conservation ou d'amélioration faites pour les indivisions,

-L'en débouter,

-Déclarer irrecevable la demande de M. [U] [H] de condamnation et fixation d'une indemnité d'occupation,

-L'en débouter,

-Déclarer irrecevable la demande de M. [U] [H] de condamnation et fixation d'une indemnité de 2 561 euros au titre des meubles garnissant le domicile familial indivis,

-L'en débouter,

-Déclarer M. [U] [H] irrecevable en toutes ses demandes,

-Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

-Le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 octobre 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.

M. [H] conteste que la répartition du prix de vente du dernier bien indivis du couple ait constitué un acte de partage. Il demande à titre principal que soit ordonné un partage judiciaire de l'indivision et que soit fixé le montant des créances dus à son bénéfice par l'indivision (à hauteur de 30 633 euros à parfaire). A titre subsidiaire, il demande que soit ordonné un partage complémentaire. A titre infiniment subsidiaire, il demande la nullité du partage en invoquant l'erreur et le dol. Il formule également une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 15 000 euros.

Mme [S] considère que la répartition du prix de vente le 3 mars 2015 a constitué un acte de partage amiable qui a liquidé l'indivision. Elle soutient donc que M. [H] est irrecevable en sa demande de partage judiciaire, et en sa demande de partage complémentaire puisque, selon elle, il ne subsiste aucun bien indivis. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes de l'appelant et considère qu'il ne démontre ni le dol ni l'erreur, de sorte que sa demande aux fins de nullité du partage doit aussi être rejetée.

Sur la demande principale de partage judiciaire

L'article 816 du code civil dispose que le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.

L'article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Le partage amiable n'est soumis à aucun formalisme, il peut être conclu par un acte sous seing privé, même s'il porte sur des immeubles (Civ. 1ère, 24 octobre 2012, Bull. I n°218, pourvoi n°11-19.855).

La nécessité d'un acte authentique de partage ne concerne que l'opposabilité des droits des copartageants sur un immeuble à l'égard des tiers (formalisme exigé pour la publicité foncière).

En l'espèce, M. [H] conteste, à titre principal, que la répartition amiable du prix de vente du bien indivis sis à [Localité 19] le 3 mars 2015 ait constitué un acte de partage, ce que revendique Mme [S].

Il résulte des échanges des courriels produits par les parties et d'une lettre du notaire du 6 février 2018 que le prix de vente a été réparti à l'amiable : après avoir transmis par courriels leurs RIB respectifs et celui du compte joint destiné à recevoir le solde du prêt, Mme [S] a proposé une répartition inégale du prix de vente (tenant compte de son apport). Le notaire a demandé à M. [H] s'il était d'accord avec cette répartition. M. [H] a répondu : " Je vous confirme mon accord sur cette répartition " (pièces 7 et 33 de l'appelant, pièce 1 de l'intimée).

Mme [S] prétend que cette répartition du prix de vente a constitué un acte de partage de l'indivision.

Force est de constater que les productions des parties démontrent au contraire qu'elles n'avaient pas la volonté univoque de liquider ainsi, au moyen de la seule répartition du prix de vente du bien indivis correspondant à l'ancien logement familial, l'ensemble de leurs intérêts patrimoniaux.

En effet, M. [H] a prétendu avoir des créances sur l'indivision à liquider dès avant la répartition du prix de vente. Ainsi, par courriel du 28 novembre 2014 à 17h14, il a écrit à Mme [B], l'assistante du notaire, qu'il souhaitait que soient considérés et réglés lors du rendez-vous précédent la vente les " investissements réalisés dans l'appartement et qui ont notamment contribué à le valoriser, le mobilier et autres biens et/ou effets personnels, l'indemnité d'occupation due par [O] à la masse indivise à compter du 19/04/2014 (') " (pièce 30 appelant). Mme [S] a écrit le même jour à 18h12 au notaire " Je fais donc appel à maître [M] uniquement pour la vente de mon appartement. Si [U] [H] souhaite faire appel à maître [M] pour d'autres points, je vous propose d'entamer un échange directement avec lui " (pièce 30 appelant). M. [H] lui a répondu à 18h40 qu'il appartenait au notaire de se pencher sur la question du partage et de l'indemnité d'occupation, ce à quoi Mme [S] a répondu qu'elle s'y opposait (pièce 30 appelant).

En outre, il n'est pas contesté que les parties n'ont chargé le notaire que de procéder à l'acte de vente. Cela ressort clairement de l'attestation de M. [M] du 5 décembre 2018 qui expose qu'au cours du rendez-vous précédent la vente, il leur a exposé qu'il pouvait soit procéder au partage (moyennant une fiscalité plus élevée), soit qu'il leur appartenait d'y procéder amiablement, et qu'à aucun moment il n'a été chargé d'une mission visant à procéder au partage de l'indivision (pièce 48 appelant).

Des raisons financières et le désaccord des parties sur ce point peuvent expliquer ce choix.

Il n'en demeure pas moins que quelques mois après la répartition du prix de vente, M. [H] a réclamé à plusieurs reprises qu'il soit procédé au règlement des créances qu'il estime détenir sur l'indivision et qu'il réclame dans la présente procédure : échanges de SMS du 8 juillet 2015 (pièces 32 et 42 de l'appelant), multiples courriels et courriers en 2016 et jusqu'à l'assignation du 3 mars 2017 (pièces 8 à 11-2 appelant). Mme [S] n'y a donné aucune réponse.

Il s'en déduit que la répartition du prix de vente, amiablement accepté le 3 mars 2015, ne constituait pas pour autant un acte de volonté commun et univoque de procéder à un partage mais une répartition amiable du prix de vente.

Dès lors, le jugement sera infirmé et la cour ordonnera qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage.

Elle commettra M. [U] [C], notaire à Vanves au sein de la SCP Lodier et Bornet, [Adresse 10] (tel.[XXXXXXXX01] ; mail [Courriel 17]) pour y procéder.

Elle désignera le juge aux affaires familiales du pôle famille 3e section (Mme [T] [Y]) pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis.

Elle mettra à la charge de M. [H] une provision de 5000 euros à payer entre les mains du notaire.

Compte tenu du partage judiciaire ordonné, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de M. [H].

Sur les créances réclamées par M. [H]

Mme [S] contestant l'ensemble des créances que M. [H] prétend avoir sur l'indivision, il appartient à la cour de trancher ces points de contestation (Civ. 1ère, 13 mai 2015, pourvoi n°14-11.116; 24 septembre 2014, pourvoi n°13-21.005, Bull. I n°152; 20 novembre 2013, pourvoi n°12-23.792 ; 29 mai 2013, pourvoi n°12-11.983 ; 20 juin 2012, pourvoi n°1110.789 ; 26 octobre 2011, pourvoi n°10-24.214, Bull. I n°188 ; 4 novembre 2015, pourvoi n°1424.494 ; 1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.415).

Si le flux financier est intervenu entre les biens personnels de chacun des ex-concubins ou partenaires, il convient d'appliquer le droit commun des créances entre personnes physiques.

Si le flux financier est intervenu entre les biens personnels d'un indivisaire et la masse de biens indivis, il convient d'appliquer le droit de l'indivision.

Après s'être assurée que les flux financiers litigieux impliquent la masse indivise des biens, la cour fixera les créances et il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de répertorier les créances et dettes mutuelles puis d'établir un compte global de l'indivision.

¢ Sur les remboursements d'emprunt prescrits

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le cours de cette prescription commence à courir à chaque paiement d'échéance. Le concubin qui, pendant la vie commune, a remboursé l'emprunt immobilier, ne peut pas revendiquer de créance au titre de ces versements lorsque plus de cinq années se sont écoulées entre le paiement de chaque échéance et sa demande en remboursement (1re Civ., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-21.313).

En l'espèce, M. [H] réclame le remboursement par l'indivision de sommes qu'il a versé au titre des emprunts immobiliers souscrits pour l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 22], vendu le 28 février 2011, et du bien immobilier sis à [Localité 23], vendu le 15 juin 2012.

Il résulte de l'article 2224 susvisé que les échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien de [Localité 22] remboursées par M. [H] en 2009 et soldé par lui en 2011, antérieurs de plus de cinq ans à l'assignation du 3 mars 2017, sont prescrites.

Il en est de même des échéances qu'il a remboursées entre septembre et décembre 2009 en remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien de [Localité 23] et entre janvier et le 3 mars 2012 (l'assignation datant du 3 mars 2017).

La cour dira donc que les demandes de remboursement d'échéances d'emprunt antérieures au 3 mars 2012 sont irrecevables.

¢ Sur les remboursements d'emprunts non prescrits et les remboursements de prêts familiaux

L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Il doit ainsi être tenu compte des paiements effectués par un indivisaire au titre des échéances d'emprunt, lesquelles constituent des dépenses de conservation (Civ. 1re, 22 octobre 1985, Bull. I, n°266, pourvoi n°84-10983 ; 4 mars 1986, Bull. I, n°51, pourvoi n°84-15071 ; Civ. 1e 12 juin 2006, Bull. I, n°284, pourvoi n°04-11524 ; 8 avril 2009, pourvoi n°07-20029 ; 4 décembre 2013, pourvoi n°12-26440 ; 1er février 2017, pourvoi n°16-11.599, Bull. I n°36).

Contrairement aux personnes mariées ou aux partenaires dans le cadre d'un PACS, les concubins ne sont pas tenus de contribuer aux charges de la vie commune (lesquelles sont distinctes des charges relatives aux enfants). Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme [S], ces dépenses ne seront pas considérées comme une contribution aux charges de la vie commune.

Il appartiendra au notaire de faire les comptes et de tenir compte des dépenses de conservation prises en charge par chacune des parties, postérieurement au 3 mars 2012, pour l'acquisition et la conservation des biens immobiliers de [Localité 23], vendu le 15 juin 2012, et d'[Localité 19] vendu le 27 février 2015.

S'agissant plus spécialement du bien immobilier sis à [Localité 19], M. [H] prétend avoir une créance de 10 000 euros au titre de prêts familiaux alloués pour l'achat de l'appartement le 19 juillet 2012. Ces prêts familiaux se composent de : 5000 euros donnés par ses parents, 4000 euros de Mme [S] mère, 10 000 euros de Mme [X] [S] (s'ur de l'intimée) et 1000 euros des parents de l'appelant. Ils ont été versés sur le compte joint afin d'obtenir un chèque de banque constituant l'apport des parties lors de l'acquisition.

M. [H] prétend s'être acquitté du remboursement de l'intégralité de la quote-part de Mme [S].

Il ne justifie cependant pas d'un remboursement effectué par lui à ses parents. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.

Il justifie en revanche du versement d'un chèque de 4000 euros à Mme [S] mère, débité de son compte bancaire le 11 décembre 2012 (pièce 20), et du paiement de trois chèques de 4000 euros, 4000 euros et 1000 euros à Mme [X] [S] (s'ur de l'intimée) le 25 décembre 2012, le 18 août 2013 et le 1er avril 2013 (pièces 20/6, 20/7 et 20/8).

Il ne justifie pas d'un virement de 500 euros à l'égard de cette dernière.

Il s'ensuit que la créance dont il dispose à l'encontre de l'indivision au titre des prêts familiaux s'élève à 13 000 euros.

¢ Sur les travaux

L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

La dépense d'entretien courant n'est pas remboursée (Civ. 1re, 18 novembre 2015, pourvoi n°14-20.504).

La dépense de conservation est remboursée par l'indivision à l'indivisaire, même si elle n'a pas amélioré le bien indivis.

La dépense d'amélioration est remboursée par l'indivision à l'indivisaire, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l'aliénation du bien indivis.

Pour ces deux types de dépenses (conservation et amélioration), le juge peut prendre en compte l'équité.

M. [H] fait valoir avoir financé des travaux " d'amélioration " (sic) dans le bien immobilier d'[Localité 19] qui ont contribué, selon lui, à valoriser le bien. Il prétend que l'indivision est débitrice à son profit d'une somme de 9572 euros, composée de 4000 euros pour la pose d'un parquet flottant, 3000 euros pour des travaux de maçonnerie et de peinture dans la salle de bain et 2572 euros pour des meubles de cuisine (pièces 25, 28 et 45).

Les photographies de l'appartement, avant et après travaux, produites par l'appelant établissent que le bien était en très bon état au moment de l'achat et ne présentait aucune trace de vétusté avant que ne soient entrepris les travaux (pose d'un parquet flottant dans l'appartement, cuisine et salle de bain refaites, travaux de peinture dans le reste de l'appartement) (pièce 52). Ces travaux, dont M. [H] justifie d'une prise en charge partielle, ne constituent donc pas des travaux d'amélioration.

Au surplus, il n'est pas établi qu'ils ont permis de valoriser le bien puisque le notaire ayant vendu le bien immobilier sis à [Localité 19], atteste : " je leur ai clairement expliqué que le prix d'achat de cet appartement en 2012 (580 000 euros) plus les frais d'acquisition (environ 37 500 euros) ne leur permettraient pas de réaliser ni plus-value ni même récupérer les montants de leurs apports respectifs au regard du prix de vente de 2015 fixé à 588 000 euros ".

M. [H] sera donc débouté de sa demande au titre de travaux prétendument qualifiés " d'amélioration ".

¢ Sur le paiement de la taxe foncière pour l'année 2012

Le paiement de la taxe foncière constitue une dépense de conservation du bien immobilier (Civ. 1re, 25 juin 1996, pourvoi n°94-15130 ; 27 mars 2007, pourvoi n°05-14491 ; 16 avril 2008, Bull. I, n°122, pourvoi n°07-12224 ; 10 février 2016, pourvoi n°14-24.759 ; 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-31.189).

Il peut donc en être tenu compte à l'indivisaire qui l'a prise en charge lors des opérations de partage.

M. [H] justifie avoir réglé 1053 euros le 18 décembre 2012 au titre de la taxe foncière correspondant au bien immobilier de [Localité 23] pour l'année 2012 (pièces 25/1 et 25/2 de l'appelant).

Il s'ensuit qu'il dispose d'une créance sur l'indivision à hauteur de 1053 euros dont il devra être tenue compte.

¢ Sur les meubles

M. [H] soutient détenir sur l'indivision une créance de 2 783,50 euros au titre des meubles meublant le logement indivis à [Localité 19] que Mme [S] a conservé en contrepartie du versement d'une somme de 1000 euros. Il conteste avoir accepté son offre et dit avoir été mis sur le fait accompli.

Il prétend également détenir sur l'indivision une créance au titre de biens propres à hauteur de 777 euros que Mme [S] a conservé.

Force est de constater que M. [H] n'apporte aucun élément de preuve au soutien d'une prétendue créance de 777 euros au titre d'un bien propre. Il sera donc débouté de cette demande.

S'agissant des biens meubles indivis, M. [H] prétend que Mme [S] a unilatéralement choisi de lui verser 1000 euros en dédommagement des meubles indivis qu'elle a conservé dans l'appartement.

Cependant, il résulte des échanges de SMS et d'une lettre des parties que Mme [S] a pris cette initiative puis, face à l'opposition de M. [H], lui a proposé de mettre en vente les meubles sur leboncoin.fr et de se partager à parts égales le produit de la vente, ce que M. [H] n'a pas accepté (pièces 40 et 47 de l'appelant). Au surplus, s'il verse quelques factures, il ne démontre pas pour autant les avoir achetés lui-même. Le tableau qu'il produit pour en établir la valeur au jour du partage (soit 9 ans après leur séparation) n'a aucune valeur probante, puisqu'il est établi par M. [H] lui-même.

Il s'ensuit que, à supposer qu'il bénéficie à ce titre d'une créance sur l'indivision, l'indemnisation de 1000 euros versée par Mme [S] a suffi à le désintéresser.

Sa demande au titre des meubles indivis et sa demande au titre de biens propres seront donc rejetées.

¢ Sur l'indemnité d'occupation

L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité, sauf si les indivisaires dérogent à cette règle par une convention (Civ. 1re, 7 juin 2006, pourvoi n°04-11.524, Bull. I n°284).

Lorsque l'un des parent indivisaire occupe l'immeuble indivis avec les enfants du couple, ce fait n'a aucune influence sur le caractère exclusif de l'occupation, l'indemnité est due (Civ. 1re, 7 juin 2006, Bull. I n°292). La présence des enfants peut avoir une influence sur le montant de l'indemnité d'occupation.

L'indemnité d'occupation porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant (Civ. 1re, 13 décembre 1994, pourvoi n° 92-20780, Bull. I n°369).

L'indemnité d'occupation est due par l'indivisaire occupant à l'indivision et non à l'autre indivisaire (Civ. 1re, 14 novembre 1984, pourvoi n°83-14866, Bull. I n°305 ; 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.828, publication en cours), elle n'a pas à être inscrite au passif du compte d'indivision, mais à son actif (Civ. 1re, 15 mai 2013, pourvoi n°11-24364). Cette somme sera partagée entre les deux indivisaires lors de l'arrêt des comptes d'indivision et du partage.

En l'espèce, Mme [S] ne conteste pas avoir occupée seule le bien indivis du 19 avril 2014, date de la séparation, au 17 février 2015, date où elle a déménagé (elle dit d'ailleurs avoir seule pris en charge les frais de déménagement). Elle ne conteste pas non plus que sa jouissance était privative. Du reste, les messages échangés entre les parties démontrent qu'elle a fait changer la serrure et en avait averti son ex-concubin le 19 avril 2014 (pièces 4 et 24 de l'appelant).

Elle soutient avoir passé un accord avec M. [H] selon lequel il ne payait pas de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à la vente de l'appartement et, en contrepartie, Mme [S] ne versait pas d'indemnité d'occupation : " Notre accord = pas de pension et pas d'indemnité d'occupation et ce jusqu'à ce qu'on vende et que tu prennes un appartement. Maintenant que c'est fait je vais te verser une pension c'est logique et c'est notre accord " (SMS de M. [H] pièce 4 de Mme [S]).

Elle produit en outre un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nanterre du 3 avril 2015, que les parties ont saisi le juge le 20 juin 2014 et le 23 juin 2014 afin qu'il soit statué sur les mesures relatives à l'organisation de la vie des enfants et qu'ils ont sollicité l'homologation de leur accord (comprenant la fixation d'une contribution à hauteur de 450 euros par mois et par enfant mise à la charge de M. [H]) à l'audience du 17 mars 2015, postérieurement au départ de Mme [S] de l'appartement familial (pièces 7 et 8 intimée).

Toutefois, il résulte des relevés bancaires de M. [H] entre avril 2014 et mai 2015 qu'il a contribué au salaire de la garde d'enfants régulièrement d'avril à novembre 2014 puis a versé une pension mensuellement pour ses enfants dès décembre 2014 (pièces 39-1 à 39-8 de l'appelant). Dès lors, le prétendu accord - dans un SMS qui n'est au demeurant pas daté - invoqué par Mme [S] n'est pas démontré.

Il est également démontré dans ces relevés bancaires, et ce n'est pas contesté, qu'il a participé à parts égales avec Mme [S] au remboursement du crédit et aux charges concernant l'appartement d'[Localité 19].

A l'appui de sa demande, M. [H] produit une évaluation par l'agence [16] du 18 décembre 2015 estimant la valeur locative mensuelle de l'appartement à 1690 euros (pièce 23), sur laquelle il applique un coefficient de précarité de 20%.

Cette évaluation est probante puisqu'elle est précise et temporellement proche de l'occupation de Mme [S], et le coefficient de précarité appliqué est approprié.

En revanche, la cour rappelle à M. [H] que l'indemnité d'occupation est due par Mme [S] à l'indivision. Elle sera inscrite à l'actif du compte d'indivision et partagée, à parts égales, entre les deux indivisaires.

Faisant droit à la demande de M. [H], la cour fixera l'indemnité d'occupation due par Mme [S] à 1352 euros par mois entre le 19 avril 2014, date du changement de la serrure, et le 17 février 2015, date de la fin de la jouissance privative. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [H]

L'article 1240 (ancien 1382) du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [H] excipe d'une résistance abusive en ce que Mme [S] n'aurait pas tenue sa promesse de faire les comptes. Il ajoute qu'il n'aurait pas accepté la répartition du prix de vente du 3 mars 2015 s'il avait eu connaissance de l'absence d'engagement de Mme [S].

Cependant, s'il est clairement établi que la répartition du prix de vente ne constituait pas un acte de partage dépourvu d'équivoque sur la volonté commune des parties d'y procéder, il n'en demeure pas moins que seul M. [H] soutient l'existence d'un accord préalable de Mme [S] à faire les comptes, accord qui n'est néanmoins matérialisé par aucun écrit. En outre, Mme [S] n'a pas estimé nécessaire à ce stade de répertorier les dépenses qu'elle pourrait elle aussi être en droit de réclamer de l'indivision.

Il s'ensuit qu'aucune résistance abusive de la part de Mme [S] n'est établie et M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [U], [F] [H] et Mme [O] [K] ;

DÉSIGNE pour y procéder M. [U] [C], notaire à Vanves au sein de la SCP Lodier et Bornet, [Adresse 10] (tel [XXXXXXXX01] ; mail [Courriel 17]) ;

DIT que M. [H] devra remettre entre les mains du notaire une provision de 5000 euros ;

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du pôle famille 3ème section du tribunal judiciaire de Nanterre (Mme [T] [Y]) pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;

ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

- le livret de famille,

- le contrat de mariage (le cas échéant),

- les actes notariés de propriété pour les immeubles,

- les actes et tout document relatif aux donations et successions,

- la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,

- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),

- les cartes grises des véhicules,

- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,

- une liste des crédits en cours,

-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;

DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civil ; ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

DIT que les demandes de remboursement d'échéances d'emprunt antérieures au 3 mars 2012 sont irrecevables ;

FIXE les créances détenues par M. [H] sur l'indivision à :

- 13 000 euros au titre des prêts familiaux ;

- 1053 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2012 ;

FIXE l'indemnité d'occupation due par Mme [S] à l'indivision à 1352 euros par mois entre le 19 avril 2014 et le 17 février 2015 ;

DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] ;

CONDAMNE Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 20/05127
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;20.05127 ?
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