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11/03/2024 | FRANCE | N°23/01541

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mars 2024, 23/01541


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre Sociale 4-3

(anciennement 15e chambre)





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 MARS 2024



N° RG 23/01541 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-V4YO



AFFAIRE :



[B] [L]



C/



S.A. SAINT GOBAIN ISOVER





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

° RG : F16/01890





Copies certifiées conformes délivrées à :



Me Sylvie KONG THONG



Me Pascaline NEVEU



Expédition numérique délivrée à : POLE EMPLOI





le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE MARS DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre Sociale 4-3

(anciennement 15e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MARS 2024

N° RG 23/01541 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-V4YO

AFFAIRE :

[B] [L]

C/

S.A. SAINT GOBAIN ISOVER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F16/01890

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Sylvie KONG THONG

Me Pascaline NEVEU

Expédition numérique délivrée à : POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 22 février 2024, prorogé au 29 février 2024,au 04 mars 2024 puis au 11 mars 2024, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mai 2023 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 05 août 2021

Monsieur [B] [L]

né le 08 Avril 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069

Représenté par Me Thibaut DE SAINT SERNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. SAINT GOBAIN ISOVER

N° SIRET : 312 379 076

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Pascaline NEVEU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0218

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société anonyme Saint Gobain Isover fabrique et distribue des produits et solutions d'isolation thermique, acoustique et de protection feu, emploie environ 900 salariés dans des usines réparties sur 4 sites et relève de la convention collective de la fabrication mécanique du verre.

Engagé à compter du 11 janvier 1997 en qualité de consolideur de compte par la société Saint Gobain DBF, appartenant au groupe Saint Gobain, M. [L] a successivement été muté au sein des sociétés Saint Gobain Bâtiment le 1er juillet 1999, Compagnie Saint Gobain, société holding ayant pour activité la direction générale du groupe et, enfin, Saint Gobain Isover le 1er septembre 2010.

Lors de son parcours au sein du groupe, M. [L] a exercé en 2003 les fonctions de "Coordinateur du projet de refonte du système d'informations financières", puis de "Chef de service de la maintenance applicative du système d'informations financières" à compter du 1er octobre 2005. Le 1er novembre 2007, il a intégré l'équipe projet de Symphonie Finance en tant que "Chef de projet Reporting contrôle de gestion Symphonie", rattaché à la Direction financière du Groupe, dont l'équipe devait être démantelée en 2011. Suite à sa mutation au sein de la société Isover, M. [L] s'est vu confier les fonctions de "Consultant Processus Financier et Controlling", au sein du centre de compétence SIGMA.

Lors de l'entretien d'évaluation en date du 2 mars 2015, M. [L] a exprimé le souhait de bénéficier d'une mobilité interne au sein du groupe, laquelle n'a pas abouti.

Déclaré inapte temporairement par le médecin du travail le 16 février 2016, M. [L] a été placé ensuite en arrêt de travail.

Par requête reçue au greffe le 27 juin 2016, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

À l'occasion de la visite de reprise du 4 août 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié "apte à la reprise, serait apte sur un poste équivalent dans un autre service à revoir dans six semaines". Cet avis a été réitéré le 20 septembre 2016.

A l'issue des visites des 18 octobre et 3 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [L] définitivement'« inapte à son poste de consultant procédures de contrôle et finance, demande de reclassement professionnel sur un poste équivalent dans un autre service'».

Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 mars 2017, M. [L] a été licencié pour « inaptitude reconnue par le médecin du travail » et « impossibilité de [le] reclasser dans un autre emploi au sein du groupe [Localité 8] ».

Faisant évoluer ses prétentions devant le conseil de prud'hommes lors de l'audience du 6 février 2018, M. [L] a demandé au conseil de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner sa réintégration, tout en maintenant sa demande de résiliation judiciaire et d'obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 3 mai 2018, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a':

- dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [B] [L] est justifié,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 30 mai 2018.

Par arrêt du 5 août 2021, la cour d'appel de Versailles a':

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par chacune des parties, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile,

- infirmé le jugement entrepris,

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

- condamné la société Saint Gobain Isover à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de 1 500 euros à titre de dommages et'intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Vu l'article L. 1152-3 du code du travail,

- prononcé la nullité du licenciement,

- débouté M. [L] de sa demande de réintégration et de condamnation au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son éviction et le jour de sa réintégration effective,

- condamné la société Saint Gobain Isover à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 24 366,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 436,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- débouté M. [L] de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que la créance salariale est productive d'intérêts à compter de son exigibilité, postérieure à la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

Y ajoutant,

- condamné la société Saint Gobain Isover à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens et dit que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Saint Gobain Isover (pourvoi n° V 21-23.148) et M. [L] (n° P 22-10.082) ont formé un pourvoi en cassation.

Par décision publiée du 11 mai 2023 (n° 22-10.082), la chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir ordonné la jonction des deux pourvois, a':

- rejeté le pourvoi n°V 21-23.148,

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de réintégration et de paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son éviction et le jour de sa réintégration effective, et en ce qu'il condamne la société [Localité 8] lsover à payer à M. [L] la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 5 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient, avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023, M. [L] a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2023.

A l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2023, le juge rapporteur a proposé aux parties d'entrer en médiation, mais, par message adressé par le Rpva le 16 janvier 2024, les parties ont refusé cette proposition.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de':

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes de réintégration et de paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son éviction et le jour sa réintégration effective,

Statuant à nouveau :

- ordonner la réintégration de Monsieur [L] dans son poste ou dans un poste équivalent au sein de la société [Localité 8] Isover dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner la société [Localité 8] Isover à payer à Monsieur [L] une somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée, soit 8.122,07 euros par mois, entre le jour de son éviction (soit le 10 mars 2017) et le jour de sa réintégration effective,

- assortir la condamnation précédente des intérêts au taux légal, à titre principal à compter du 6 décembre 2017, à titre subsidiaire à compter, pour chaque mois de salaire supplémentaire inclus dans la somme globale, du terme de ce mois, et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande consistant à juger que Monsieur [L] a reçu une offre à un poste équivalent à son poste précédent au sein de la Société Saint Gobain Isover pour une prise de poste au 1er décembre 2023 et qu'en conséquence elle a parfaitement rempli son obligation de réintégrer Monsieur [L], subsidiairement, débouter la Société de cette demande,

En conséquence, débouter la société [Localité 8] Isover de sa demande d'arrêter le calcul de la somme due au titre de la réintégration au 1er décembre 2023,

- débouter la société Saint Gobain Isover de sa demande tendant à voir commencer le calcul de la somme due au titre de la réintégration au 3 mai 2021,

- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de déduction des revenus de remplacement de l'indemnité d'éviction,

- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de remboursement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et la compensation,

- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de remboursement du préavis et des congés payés afférents, sauf à ce que la condamnation à la somme due au titre de la réintégration parte à compter du licenciement et pas de la fin du contrat de travail,

- condamner la société [Localité 8] Isover à payer à Monsieur [L] 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Saint Gobain Isover demande à la cour de':

- débouter Monsieur [L] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,

Statuer ce que de droit sur la demande de réintégration,

- juger que Monsieur [L] a d'ores et déjà reçu une offre de réintégration à un poste équivalent à son poste précédent au sein de la société Saint Gobain Isover pour une prise de poste au 1er décembre 2023 et qu'en conséquence, la société Saint Gobain Isover a parfaitement rempli son obligation de réintégrer Monsieur [L],

- juger qu'en conséquence, le calcul de l'indemnité correspondant à la rémunération brute qui aurait dû être versée à Monsieur [L] entre son licenciement et sa réintégration, dite indemnité d'éviction, doit être arrêté à compter du 1er décembre 2023 conformément à cette offre que la Cour dira satisfaisante,

- ordonner en conséquence que le calcul de l'indemnité d'éviction soit arrêté au 1er décembre 2023 et ordonner à Monsieur [L] de prendre position sur l'offre de poste qui lui a été présentée par la société concluante, sauf à considérer qu'il l'a déjà refusée sans motif valable,

Afin de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction que la Cour allouerait à Monsieur [L],

- ordonner que le montant de l'indemnité que demande Monsieur [L] corresponde à la rémunération qu'il aurait perçue en réparation de son préjudice, sous réserve des déductions, à compter seulement du dépôt de ses dernières écritures devant la Cour qui a précédemment statué, soit à compter du 3 mai 2021 jusqu'au jour de sa réintégration effective ou jusqu'au jour où il aurait dû accepter le poste proposé par la société comme étant équivalent à celui qu'il occupait précédemment,

Considérant la demande expresse de la société Saint Gobain Isover,

- ordonner que tous les revenus de substitution perçus par Monsieur [L] depuis son licenciement en mars 2017 soient déduits de l'indemnité d'éviction mise à la charge de la société concluante,

- ordonner que Monsieur [L] justifie de toutes les sommes qu'il a perçues à titre de revenus depuis son licenciement jusqu'à ce jour afin de procéder au calcul de l'indemnité d'éviction et qu'il en produise les justificatifs, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir et notamment pour tous les revenus de l'année 2023,

- ordonner le remboursement par Monsieur [L] à la société Saint Gobain Isover, des indemnités de licenciement à hauteur de 85.823 euros, de l'indemnité compensatrice de préavis de 24.366,21 euros, des congés-payés afférents de 2.436,62 euros et de l'indemnité pour licenciement nul de 90.000,00 euros,

- condamner Monsieur [L] à rembourser ces sommes (85.823 euros + 24.366,21 euros + 2.436,62 euros + 90.000,00 euros) à la société Saint Gobain Isover, avec intérêts au taux légal à compter du jour où ses sommes lui ont été payées par la société,

A tout le moins,

- ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur [L] en principal et intérêts et les sommes mises à la charge de la société Saint Gobain Isover,

Dans tous les cas, pour permettre de déterminer le montant restant dû de l'indemnité d'éviction et à défaut pour Monsieur [L] de communiquer les justificatifs de ses revenus de substitution de façon exhaustive sur toute la période depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration,

- surseoir à statuer sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction dans l'attente de cette production, ainsi que sur le paiement par la société de l'indemnité d'éviction, sur l'actualisation de cette indemnité qui sera gelée au jour de mise en 'uvre de la proposition de réintégration ou à titre subsidiaire, de la décision à intervenir et ce, jusqu'à la production des documents demandés, cette période de suspension étant définitivement acquise.

A tout le moins,

- rouvrir les débats et renvoyer dans l'attente de cette communication, à une audience ultérieure pour production par Monsieur [L] de ses revenus sur toute la période jusqu'à ce jour et pendant ce temps, suspendre le paiement de toute somme par la société, somme dont le montant sera gelé jusqu'à la production des documents demandés, cette période de suspension étant définitivement acquise,

- débouter Monsieur [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC et au titre des intérêts et de leur capitalisation,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Sur la portée de la cassation

La société demande de condamner M. [L] à rembourser les sommes versées à la suite de son licenciement, soit l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité pour licenciement nul, ou à tout le moins d'ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [L] et les sommes mises à la charge de la société [Localité 8] Isover.

Le salarié, tout en reconnaissant que la nullité du licenciement et sa réintégration rendent celles-ci sans objet, conclut à l'irrecevabilité de ces demandes et subsidiairement à leur caractère infondé.

Il souligne à ce titre que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'entre pas dans le champ de la saisine de la cour d'appel de renvoi en application de l'article 638 du code de procédure civile. Il ajoute qu'en tout état de cause, le versement de cette indemnité conventionnelle est libératoire pour l'avenir. S'agissant du préavis et des congés payés afférents, M. [L] indique qu'il va de soi qu'ils ne peuvent pas être payés deux fois, de sorte que soit la cour fait courir la somme due au titre de la réintégration à compter du licenciement, ce qui entraînera sa condamnation à rembourser les sommes reçues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents, et justifiera d'ordonner la compensation, soit la cour fait courir la somme due au titre de la réintégration à compter de la fin du préavis, et alors il n'y aura pas lieu à le condamner à rembourser desdites sommes.

****

Par décision du 11 mai 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a':

« - rejeté le pourvoi n°V 21-23.148,

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de réintégration et de paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son éviction et le jour de sa réintégration effective, et en ce qu'il condamne la société [Localité 8] lsover à payer à M. [L] la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 5 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient, avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

- condamné la société [Localité 8] Isover aux dépens,

- rejeté la demande formée par la société [Localité 8] Isover et l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros.'».

Dans son paragraphe intitulé «'portée et conséquences de la cassation'», la Cour de cassation a indiqué':

«'8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt visées par le premier moyen entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité nécessaire.

9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause'».

Il résulte de l'article 638 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Les points n'ayant pas donné lieu à cassation ont l'autorité de chose jugée.

L'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents allouée par la première cour d'appel n'ayant pas donné lieu à cassation, la présente cour n'en est pas saisie. Ces chefs de dispositif sont définitifs et l'employeur est dès lors irrecevable à solliciter la condamnation du salarié à lui rembourser les sommes perçues à ce titre.

Par ailleurs, l'indemnité conventionnelle de licenciement ne constitue pas davantage un chef de dispositif atteint par la cassation soumis à la cour d'appel de renvoi, cette indemnité ayant été versée par l'employeur à la suite du licenciement et ne résultant pas d'une condamnation prononcée en première instance et le débouté de l'employeur de l'ensemble de ses demandes n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi incident dans le cadre de l'arrêt de cassation. La demande de remboursement afférente formulée par l'employeur est donc irrecevable.

Concernant la demande de restitution de l'indemnité pour licenciement nul et la demande de compensation, il y sera répondu ci-après dans un paragraphe dédié.

Sur les conséquences de la nullité du licenciement

M. [L] sollicite sa réintégration dans son poste ou dans un poste équivalent au sein de la société [Localité 8] Isover dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, et la condamnation de l'employeur à lui verser une somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son éviction (le 10 mars 2017), et le jour de sa réintégration effective. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande de déduction des revenus de remplacement de l'indemnité d'éviction, et subsidiairement à son caractère mal fondé.

Il demande de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande visant à juger qu'il a reçu une offre à un poste équivalent à son précédent poste avec prise d'effet au 1er décembre 2023 et que la société [Localité 8] Isover a rempli son obligation de le réintégrer.

Le salarié soutient à ce titre que cette demande est irrecevable car elle consisterait à donner acte à l'employeur qu'il a fait une offre de réintégration anticipée. Sur le fond, M. [L] indique d'abord que cette création de poste est suspecte, eu égard à la taille de l'entreprise, ensuite que ce poste ne correspond pas à son ancien poste, et ne constitue pas un poste équivalent à celui-ci, et enfin que la proposition de réintégration est une manoeuvre destinée à arrêter le calcul de l'indemnité d'éviction au 1er décembre 2023. Sur ce dernier point, il souligne que la demande visant à déduire les revenus de remplacement est irrecevable comme n'entrant pas dans le champ de la cassation et subsidiairement qu'elle est mal fondée.

La société [Localité 8] Isover demande à la cour de juger qu'elle a parfaitement rempli son obligation de réintégrer M. [L] puisqu'elle lui a proposé à effet du 1er décembre 2023 un poste équivalent à son poste précédent, de sorte que le calcul de l'indemnité d'éviction doit être arrêté à compter du 1er décembre 2023.

Elle demande qu'il soit ordonné à M. [L] de prendre position sur l'offre de poste qui lui a été présentée afin de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction.

S'agissant de l'indemnité d'éviction, la société demande que son point de départ soit fixé à compter du 3 mai 2021, date du dépôt des dernières écritures du salarié devant la cour saisie avant cassation. Sur le montant de l'indemnité d'éviction, l'employeur précise que doivent être déduits l'ensemble des revenus de remplacement, puisque n'est pas en jeu une liberté fondamentale. La société demande à ce titre qu'il soit ordonné à M. [L] sous astreinte de justifier des revenus perçus depuis son licenciement afin de procéder au calcul de l'indemnité d'éviction.

****

L'article L.1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 a consacré le principe jurisprudentiel du droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent du salarié dont le licenciement est nul.

En application des articles L.1235-3 du code du travail et 1184 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, puis abandonne en cours d'instance la demande de résiliation judiciaire, le juge, qui constate la nullité du licenciement, doit examiner la demande de réintégration (Soc., 11 mai 2023, n°22-10.082, publié).

En outre, lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration (Soc.,19 avril 2023, n°21-25.221, publié).

En l'espèce, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2016 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 mars 2017, et a maintenu sa demande de résiliation judiciaire, y ajoutant une demande de nullité du licenciement lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes du 6 février 2018.

Devant la cour d'appel, M. [L] a, aux termes de ses dernières écritures notifiées par le Rpva le 3 mai 2021, abandonné sa demande de résiliation judiciaire et sollicité la nullité de son licenciement et sa réintégration.

Dans son arrêt du 5 août 2021, la cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement de M. [L]. Ce point n'ayant pas donné lieu à cassation, il est définitif.

Y ajoutant, il convient, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage, déduction faite des sommes déjà versées par l'employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle.

En conséquence de la nullité du licenciement de M. [L] et de sa demande de réintégration sollicitée, il y a lieu d'ordonner en premier lieu la réintégration du salarié dans l'emploi occupé ou un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives d'évolution de carrière, et dans le même secteur géographique que l'emploi initial, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, par voie d'infirmation du jugement entrepris.

La société a proposé à M. [L] dans ses conclusions du 25 octobre 2023 d'être réintégré dans un poste équivalent à celui précédemment occupé, disponible dès le 1er décembre 2023, une création de poste de «'chef de projet BI et support SAP GIM'», rattaché au directeur digital et systèmes d'information, au siège social de [Localité 8] Isover à la Défense, pour une rémunération de 87 000 euros sur 13 mois annuel brut + 10 pour cent de bonus max + 2 900 euros de prime de vacances +intérêts/participation, dont elle justifie aux débats par la fiche de poste.

Cette proposition amiable de réintégration faite par la société [Localité 8] Isover, qui n'a à ce jour pas donné lieu à une réintégration effective du salarié, faute de réponse apportée par ce dernier dans ses dernières conclusions, ne peut conduire la cour à «'juger que la société Saint Gobain Isover a parfaitement rempli son obligation de réintégrer M. [L]'», puisque cette proposition est antérieure au présent arrêt de la cour ordonnant la réintégration du salarié. Cette demande est donc irrecevable comme étant prématurée.

En second lieu, le salarié a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son éviction et le jour de sa réintégration effective.

Le salarié ayant demandé sa réintégration lors de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes du 6 février 2018, alors que son licenciement a été prononcé le 10 mars 2017, il n'est pas établi, comme le prétend la société Saint Gobain Isover, que le salarié ait présenté de façon abusive sa demande de réintégration tardivement.

Il n'y a donc pas lieu de reporter le point de départ de cette indemnité.

Par ailleurs, la réintégration du salarié n'étant pas effective au 1er décembre 2023, il ne convient pas davantage d'arrêter les sommes dues au titre de l'indemnité d'éviction au 1er décembre 2023.

Sur le montant de l'indemnité d'éviction, la demande de prise en compte des revenus de remplacement formulée par la société [Localité 8]-Isover entre bien dans le champ de la cassation, de sorte qu'elle est recevable. En effet, cette demande n'est qu'en conséquence de la cassation prononcée des chefs de réintégration et paiement de l'indemnité d'éviction.

Sur le fond, la cour relève que la nullité du licenciement de M. [L] a été prononcée en raison d'un harcèlement moral, sans qu'il ne soit retenu par la cour d'appel la violation d'une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ni par la Constitution du 4 octobre 1958 qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration (Soc., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-14.281, Bull. 2017, V, n° 193). La société [Localité 8] Isover est donc fondée en sa demande de prise en compte des revenus de remplacement perçus par M. [L] dans le calcul de l'indemnité d'éviction.

En l'espèce, le salarié évalue sa demande d'indemnité d'éviction sur la base d'un salaire moyen brut de 8 122,07 euros, qui n'est pas contestée par l'employeur.

Il convient donc, par voie d'infirmation, de condamner la société Saint Gobain Isover à payer au salarié une indemnité, calculée sur cette base, entre le 10 mars 2017 et le jour de sa réintégration effective, sauf à déduire les revenus de remplacement et les revenus qu'il a pu tirer d'une autre activité professionnelle durant la période d'éviction, revenus qui ne sont que partiellement portés à la connaissance de la cour s'agissant en particulier de l'année 2023 et 2024, et dont le salarié devra donc justifier.

La cour ne disposant pas d'éléments suffisants afin de fixer le montant de l'indemnité d'éviction, y a lieu d'ordonner sur ce point un sursis à statuer et la réouverture des débats ainsi qu'il sera dit dans le dispositif qui suit.

En outre, au vu de la proposition amiable de réintégration présentée par la société [Localité 8] Isover, le salarié devra également indiquer s'il entend accepter le poste proposé par l'employeur. Les parties devront également produire aux débats la fiche de poste correspondant à l'emploi occupé précédemment par le salarié au sein de l'entreprise.

Sur les demandes de restitution et de compensation formées par l'employeur

La société demande de condamner M. [L] à rembourser la somme de 90 000 euros perçue au titre de l'indemnité pour licenciement nul, à la suite de l'arrêt cassé, ou à tout le moins d'ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [L] et les sommes mises à la charge de la société [Localité 8] Isover.

M. [L] ne formule pas de motifs spécifiques de ce chef.

***

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture (Soc., 11 juillet 2012, n°10-15.905, publié).

S'agissant de l'indemnité pour licenciement nul accordée en première instance, ce chef de demande a été cassé et annulé, et la présente cour a précédemment prononcé la réintégration du salarié, de sorte qu'il n'est plus fondé à solliciter une indemnité pour licenciement nul. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à verser la somme de 90 000 euros au titre du licenciement nul.

La restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu.

Enfin, il sera sursis à statuer sur la demande de compensation formulée par la société Saint Gobain Isover.

Sur les intérêts

Il convient également d'ordonner un sursis à statuer concernant les intérêts.

Sur l'injonction de médiation

L'objet du litige mérite que les parties puissent échanger pour tenter de parvenir à un accord sur les points encore non tranchés par la cour, et afin de mettre en 'uvre la réintégration prononcée.

Il convient donc d'envisager la résolution du conflit par la voie de la médiation pour trouver une issue au litige.

En conséquence, en application de l'article 127-1 issu du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur assermenté sur la cour d'appel de Versailles aux fins d'être informées sur le processus de médiation.

A l'issue de cette information donnée par le médiateur, et en cas d'accord des deux parties pour entrer en médiation, la cour ordonnera avant-dire droit une médiation et fixera une date de rappel du dossier à l'audience pour examiner les demandes sur lesquelles elle n'a pas encore statué ou constatera le désistement des parties.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 août 2021 (RG n°18/02438),

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mai 2023 (pourvoi n°21-23.148 et P. 22-10.082), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 3 mai 2018, en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande de réintégration et en paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son éviction et le jour de la réintégration, et en ce qu'il condamne la société à payer à M. [L] la somme de 90 000 euros d'indemnité pour licenciement nul,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,

ORDONNE la réintégration de M. [L] dans l'emploi occupé ou un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives d'évolution de carrière, et dans le même secteur géographique que l'emploi initial,

REJETTE la demande d'astreinte afférente,

DÉCLARE irrecevable la demande de la société Saint Gobain Isover tendant à 'juger que la société Saint Gobain Isover a parfaitement rempli son obligation de réintégrer M. [L]',

DÉCLARE recevable la demande de la société Saint Gobain Isover de prise en compte des revenus de remplacement perçus par M. [L] dans le calcul de l'indemnité d'éviction,

DIT que M. [L] est éligible au bénéfice d'une indemnité d'éviction :

. couvrant la période du 10 mars 2017 au jour de sa réintégration effective,

. sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 8 122,07 euros,

. déduction faite des revenus de remplacement et des salaires perçus par M. [L] au cours de la même période,

DÉCLARE la société [Localité 8] Isover irrecevable à solliciter la condamnation de M. [L] à lui rembourser les sommes perçues au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

RAPPELLE que la restitution de l'indemnité de licenciement nul versée à M. [L] en exécution de la décision infirmée est la conséquence du présent arrêt,

AVANT DIRE DROIT,

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 3 juillet 2024 à 14 h 00 (audience salle n°6) pour que chacune des parties établisse un décompte précis des sommes qu'elles estiment être dues au titre de l'indemnité d'éviction, et enjoint ainsi :

. M. [L] à justifier des revenus de remplacement qu'il a perçus depuis 10 mars 2017 par la production des décomptes de France Travail,

. M. [L] à justifier de ses salaires perçus sur cette période, et notamment sur l'intégralité de l'année 2023, et de l'année 2024,

. M. [L] et la société Saint Gobain Isover à présenter, sur les bases définies ci-dessus et sur la base des revenus de remplacement et des salaires perçus à présenter un décompte des sommes dues à la date la plus proche du 3 JUILLET 2024,

. les parties à opérer compensation éventuelles des sommes dues,

. aux parties de conclure sur ces éléments avant le 5 JUIN 2024 pour M. [L] et avant le 26 JUIN 2024 pour la société Saint Gobain Isover,

. à M. [L] d'indiquer s'il accepte la proposition de réintégration amiable formulée par la société [Localité 8] Isover sur le poste de «'chef de projet BI et support SAP GIM'», rattaché au directeur digital et systèmes d'information, au siège social de [Localité 8] Isover à la Défense,

. à la société [Localité 8] Isover de produire la fiche de poste correspondant à l'emploi de M. [L] antérieure à la déclaration d'inaptitude,

DIT que la notification de cet arrêt vaut convocation à l'audience,

DÉSIGNE Mme [Z] épouse [Y], [Adresse 2],[Localité 3]y, [Courriel 7], médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel de Versailles, aux fins de convoquer les parties à une réunion d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés et ce, jusqu'au 15 MAI 2024,

ENJOINT à chacune des parties d'assister à cette séance d'information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence ;

ORDONNE la comparution personnelle des parties ;

RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019';

DIT que le médiateur désignée nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction ;

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 23/01541
Date de la décision : 11/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-11;23.01541 ?
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