COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 24/00780 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKSN
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
[O] [D]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 11 Janvier 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 21/04838
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Z]
né le 10 Avril 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE
****************
Madame [O] [D]
née le 04 Novembre 1933 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour a confirmé le jugement critiqué du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions.
Dans son dispositif, elle a rejeté "toutes les demandes de M. [Z] sur le fondement du dol et de la violation de l'obligation d'information , comme celle formée au titre de la réparation d'un préjudice moral."
Par requête enregistrée au greffe le 1er février 2024, M. [Z] a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans cette décision en ce qu'elle a commis une interversion de noms entre le sien et celui de Mme [D].
Le président de la chambre 1-3 a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les parties et a invité celles-ci à présenter leurs éventuelles observations le 21 février 2024 sur la requête jusqu'au 29 février 2024.
Aucune observation n'est parvenue à la cour.
SUR QUOI
L'article 462 du code de procédure civile énonce que " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou. par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
L'arrêt du 11 janvier 2024 comporte manifestement une erreur s'agissant du rejet de demandes formées en réalité par Mme [D] ainsi qu'il ressort clairement des motifs de la décision.
L'arrêt sera donc rectifié afin de corriger l'erreur matérielle consistant en une pure interversion du nom des parties qui l'affecte dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 sous le n° de RG 21/04838,
Dit que dans le dispositif, la phrase " Rejette toutes les demandes de M. [Z] sur le fondement du dol et de la violation de l'obligation d'information , comme celle formée au titre de la réparation d'un préjudice moral"
doit être remplacée par : " Rejette toutes les demandes de Mme [D] sur le fondement du dol et de la violation de l'obligation d'information , comme celle formée au titre de la réparation d'un préjudice moral."
Dit que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 (RG 21/04838) et qu'aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,