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07/03/2024 | FRANCE | N°23/07293

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 07 mars 2024, 23/07293


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2024



N° RG 23/07293 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEV6



AFFAIRE :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



[K] [E]



[O] [M]





Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendue le 19 Octobre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre :

16

N° RG : 22/1661



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :



Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Sandra GOUIN de la SCP GATINEAU C...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 23/07293 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEV6

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[K] [E]

[O] [M]

Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendue le 19 Octobre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 16

N° RG : 22/1661

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :

Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sandra GOUIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

N° Siret : 542 097 902 (RCS Paris)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

DEMANDEUR A LA REQUETE

Intimée RG 22/01661

****************

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [O] [M]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Sandra GOUIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040

DÉFENDEURS A LA REQUETE

Appelants RG 22/01661

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chartres, saisi par la société BNP Paribas Personal Finance d'une demande en paiement de diverses sommes, dues au titre de trois prêts consentis le 21 mars 2009 à M. [E] et Mme [M], alors mariés, a :

dit la demande de la société BNP Paribas Personal Finance recevable et partiellement bien fondée ;

En conséquence,

condamné solidairement M. [E] et Mme [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de :

218 440,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% à compter du 15 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement (déduction faite de la clause pénale),

11 178,25 euros outre intérêts au taux de 5,65% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement,

990,85 euros outre intérêts au taux de 2% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement (déduction faite de la clause pénale),

débouté M. [E] et Mme [E] de leurs demandes,

ordonné la capitalisation des intérêts,

condamné M. [E] et Mme [E], in solidum, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cordier de la SELARL Sillard Cordier et associés ;

ordonné l'exécution provisoire du [dit] jugement.

Le 18 mars 2022, M. [E] et Mme [M] ( désormais divorcée de M. [E]) ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 19 octobre 2023 ( RG n°22/01661), la cour d'appel de Versailles (seizième chambre) a :

confirmé le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Chartres, sauf en ce qu'il a :

condamné solidairement M. [E] et Mme [ [M] épouse] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de :

218 440,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% à compter du 15 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement (déduction faite de la clause pénale),

990,85 euros outre intérêts au taux de 2% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement (déduction faite de la clause pénale),

ordonné la capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant

condamné solidairement M. [K] [E] et Mme [O] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de :

231 728,09 euros, outre les intérêts à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 2,12% sur la somme de 218 440,65 euros, et au taux légal pour le surplus ;

1 000,85 euros outre les intérêts à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 2% sur la somme de 990,85 euros, et au taux légal pour le surplus,

rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;

condamné M. [K] [E] et Mme [O] [M] in solidum à régler à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [K] [E] et Mme [O] [M] in solidum aux dépens, et autorisé le conseil de la société BNP Paribas Personal Finance à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 25 octobre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a déposé une requête afin de rectification d'erreur matérielle.

L'affaire a été fixée par ordonnance du 28 novembre 2023 à l'audience du 25 janvier 2024.

Aux termes de sa requête, la société BNP Paribas Personal Finance expose que l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 comporte une erreur matérielle, en ce sens que dans le corps de cet arrêt, en page 6, il est indiqué que M. [E] et Mme [M] doivent être condamnés à régler à la banque les sommes suivantes :

231 728,09 euros, outre les intérêts à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 2,12% sur la somme de 218 440,65 euros, et au taux légal pour le surplus,

11 178,25 euros, outre intérêts au taux de 5,65% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement,

1 000,85 euros outre les intérêts à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 2% sur la somme de 990,85 euros, et au taux légal pour le surplus,

et que si les sommes de 231 728,09 euros et 1 000,85 euros ont bien été reprises dans le dispositif de l'arrêt, celle d'un montant de 11 178,25 euros est manquante.

Elle demande en conséquence à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :

rectifier l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la seizième chambre de la cour d'appel de Versailles en ajoutant dans son dispositif la condamnation mentionnée dans les motifs en page 6, de M. [E] et Mme [M] solidairement au paiement de la somme de 11 178,25 euros, outre intérêts au taux de 5,65% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement,

dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

M. [E] et Mme [M] n'ont fait parvenir ni observations ni conclusions.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dès lors qu'est en cause une omission, dans le dispositif, d'une demande sur laquelle la cour s'est expliquée dans les motifs de sa décision, la demande de la société BNP Paribas Personal Finance relève non pas de l'omission matérielle mais de l'omission de statuer.

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile,la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La société BNP Paribas Personal Finance a sollicité, aux termes de ses conclusions du 2 février 2023, la condamnation solidaire des appelants à lui payer les sommes de :

231 728,09 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,12% à compter du 15 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement,

11 178,25 euros, outre intérêts au taux de 5,65% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement,

1 021,28 euros outre intérêts au taux de 2% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement.

L'arrêt indique, dans ses motifs, que M. [E] et Mme [M] doivent être condamnés à régler à la banque les sommes de :

231 728,09 euros, outre les intérêts à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 2,12% sur la somme de 218 440,65 euros, et au taux légal pour le surplus,

11 178,25 euros, outre intérêts au taux de 5,65% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement,

1 000,85 euros outre les intérêts à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 2% sur la somme de 990,85 euros, et au taux légal pour le surplus.

La condamnation au paiement de la somme de 11 178,25 euros, outre intérêts au taux de 5,65% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement figure dans le dispositif du jugement du 12 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Chartres, confirmé par l'arrêt du 19 octobre 2023 de la présente cour, seules étant infirmées les condamnations au paiement des sommes de :

218 440,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% à compter du 15 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement (déduction faite de la clause pénale),

990,85 euros outre intérêts au taux de 2% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement (déduction faite de la clause pénale),

ainsi que la capitalisation des intérêts.

La cour, qui a confirmé la condamnation prononcée par les premiers juges au paiement de la somme de 11 178,25 euros, outre intérêts au taux de 5,65% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, n'a donc pas omis de statuer sur la demande visée par la requête.

La demande en rectification présentée par la société BNP Paribas Personal Finance n'est donc pas fondée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette la requête de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Laisse les dépens de la présente procédure en omission de statuer à la charge de la BNP Paribas Personal Finance.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/07293
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.07293 ?
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