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07/03/2024 | FRANCE | N°23/06637

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 07 mars 2024, 23/06637


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50A



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2024



N° RG 23/06637



N° Portalis DBV3-V-B7H-WDAN





AFFAIRE :



[X] [D] [K]



C/



[H] [N]





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° chambre : 1-3

N° RG : 23/01828



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :









Me [C] [J]





Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 23/06637

N° Portalis DBV3-V-B7H-WDAN

AFFAIRE :

[X] [D] [K]

C/

[H] [N]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Septembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° chambre : 1-3

N° RG : 23/01828

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me [C] [J]

Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [D] [K]

de nationalité Congolaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Yossey-bobor YOMO, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 270

Représentant : Me Laurent BOULA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

DEMANDEUR AU DEFERE

****************

Monsieur [H] [N]

né le 18 Août 1989 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 2]

Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

Représentant : Me Cédric BUFFO, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIME

DEFENDEUR AU DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller faisant fonction de président

Monsieur Laurent BABY, conseiller appelé à compléter la composition de la chambre

Madame Laurence DAOUST, conseiller appelé à compléter la composition de la chambre

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE :

M. [H] [N] a fait l'acquisition le 2 octobre 2020 d'un véhicule automobile d'occasion de marque BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de M. [X] [K], moyennant le prix de 9 500 euros.

Par acte d'huissier en date du 16 février 2022, M. [N] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, en résolution de la vente.

Par jugement en date du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 4], conclue entre M. [K] et M. [N] le 2 octobre 2020,

- ordonné la restitution par M. [K] à M. [N] du prix de vente soit la somme de 9 500 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022,

- ordonné la restitution par M. [N] à M. [K] du véhicule dont il s'agit aux frais de ce dernier et après règlement des sommes dues par lui,

- condamné M. [K] à verser à M. [N] la somme de 4 759,30 euros en réparation de son préjudice matériel, assorti des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022,

- condamné M. [K] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, assorti des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022,

- condamné M. [K] à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par acte du 19 mars 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance de caducité du 14 septembre 2023, le magistrat de la mise en état constatant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et a laissé les dépens à la charge de l'appelant.

Par requête afin de déférer du 23 septembre 2023, M. [K] prie la cour de déclarer recevable et fondée sa requête, et, y faisant droit, d'infirmer l'ordonnance.

A cet effet, il fait valoir qu'il a été empêché de remettre ses conclusions au greffe par voie électronique, à la date butoir du 19 juin 2023, à cause de l'outil RPVA qui ne fonctionnait pas, qu'il s'est donc déplacé et a remis au greffe central de la cour ses conclusions sur support papier, conformément aux prescriptions de l'article 301-1 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 29 septembre 2023, M. [N] prie la cour de confirmer l'ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, de condamner M. [K] à payer outre les dépens d'appel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A cet effet, il fait valoir que ce n'est nullement en raison d'un dysfonctionnement de l'outil RPVA que l'appelant n'a pas pu déposer ses écritures, mais parce que son conseil avait été omis du tableau de l'ordre et ne pouvait donc pas effectuer d'actes professionnels, parmi lesquels le dépôt de conclusions.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile " à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ".

Les alinéas 1 et 2 de l'article 930-1, alinéa 2 du même code précisent que :

" A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ".

En l'espèce, alors que M. [K] a interjeté appel le 19 mars 2023, par RPVA, il se prévaut de conclusions remises sur support papier, comportant le tampon du greffe central unique à la date du 19 juin 2023.

Toutefois, il n'est dérogé à la règle sus énoncée suivant laquelle les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique que dans l'hypothèse où l'acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit.

Pour justifier d'une telle cause étrangère M. [K] produit la capture d'écran d'un message reçu par son conseil, Me [J], sur la plateforme " e-dentitas ", ainsi libellé : " vous n'êtes pas identifié dans notre référentiel comme un avocat en exercice. S'il s'agit d'une erreur, merci de vous rapprocher de votre Ordre pour effectuer une vérification et le cas échéant procéder aux modifications qui s'imposent ".

Or, de fait, ce message ne correspondait pas à une erreur puisqu'il est établi par les pièces versées aux débats qu'à cette date Me [J] faisait l'objet d'une omission du tableau de l'Ordre des avocats, prononcée le 9 mai 2022.

S'il est versé aux débats la décision du bâtonnier du 19 juin 2023 prononçant la levée de l'omission " à compter du 19 juin 2023 ", il n'est produit aucune pièce démontrant que Me [J] a été empêché d'accéder à la plateforme RPVA en temps utile malgré cette décision, tandis qu'il est par ailleurs établi que Me [F] avait été désignée comme suppléante de Me [J] durant son omission, de sorte que celle-ci était parfaitement à même d'effectuer les actes de procédure en ses lieu et place dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

De manière surabondante, Me [J] a accompli un acte de déclaration d'appel, le 19 mars 2023, alors qu'il faisait manifestement l'objet d'une omission qui pour avoir été prononcée le 22 mai 2022 n'a été levée que le 19 juin 2023.

Pour ces motifs, l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

M. [K] succombant prendra en charge les dépens de l'appel, l'équité commandant en outre de le condamner à indemniser M. [N], à hauteur de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés pour assurer sa défense devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance,

Y ajoutant,

Laisse les dépens à la charge de l'appelant,

Condamne M. [X] [D] [K] à régler la somme de 1000 euros à M. [H] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller faisant fonction de président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 23/06637
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.06637 ?
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