La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°23/06521

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 07 mars 2024, 23/06521


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2024



N° RG 23/06521 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCXT



AFFAIRE :



[R] [V] [X]



C/



S.A. IMMOBILIERE 3F



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° RG : 23/03257



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies


délivrées le : 07.03.2024

à :



Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 23/06521 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCXT

AFFAIRE :

[R] [V] [X]

C/

S.A. IMMOBILIERE 3F

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2023 par le Juge de l'exécution de Versailles

N° RG : 23/03257

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :

Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [V] [X]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (59)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Julia AZRIA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22 - Représentant : Me Nawel AGGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2149

APPELANTE

****************

S.A. IMMOBILIERE 3F

N° Siret : 552 141 533 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23402 - Représentant : SCP MENARD-WEILLER, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P128

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 24 mars 2016, la société Immobilière 3F a donné à bail à M [E] [V] et Mme [R] [X] [V], un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 9].

Par acte d'huissier du 15 octobre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux preneurs, à la requête de la bailleresse, pour un montant solde locatif de 3.827,03 euros.

Faute de paiement dans le délai imparti par ce commandement, la bailleresse a assigné les preneurs et par jugement rendu le 7 décembre 2022, signifié le 6 janvier 2023, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9]

dit qu'à défaut pour les locataires d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur

dit que les locataires sont redevables d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire

condamné solidairement M [V] et Mme [V] [X] à payer à l'Immobilière 3F la somme de 9.349,60 euros arrêtée au 13 octobre 2022 incluant les loyers et les indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de septembre 2022 compris

condamné solidairement M [V] et Mme [V] [X] à payer à l'Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois d'octobre 2022

dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux

condamné in solidum M [V] et Mme [V] [X] à payer à l'Immobilière 3F la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision

débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 19 janvier 2023, la SCP Cambron a délivré un commandement de quitter les lieux à M [V] et Mme [V] [X].

Le 8 février 2023, les preneurs ont quitté les lieux loués.

Poursuivant l'exécution du jugement susvisé, le 23 mars 2023, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à Mme [V] [X] a été dressé et délivré à cette dernière, puis le 24 mars 2023, un avis d'immobilisation valant saisie d'un véhicule terrestre à moteur et un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement ont été dressés et délivrés à Mme [V] [X].

Le 28 mars 2023, la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de Mme [V] [X] et un commandement de payer ont été dressés par la SCP Cambron.

Par acte d'huissier du 16 mai 2023, Mme [V] [X] a assigné la société SA d'HLM Immobilière 3F devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la procédure d'immobilisation de son véhicule.

Par jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

rejeté la demande de mainlevée de la procédure d'immobilisation du véhicule BMW série 3, immatriculée [Immatriculation 7], et de restitution du véhicule de Mme [V] [X]

débouté Mme [V] [X] de sa demande de report de paiement sur 24 mois

débouté Mme [V] [X] de sa demande de délais de paiement sur vingt-quatre mois

rejeté la demande de Mme [V] [X] de dommages et intérêts

condamné Mme [V] [X] à payer à la société S.A. d'HLM Immobilière 3F la somme de 1 000 euros pour procédure abusive

condamné Mme [V] [X] à payer à la société SA d''HLM Immobilière 3F la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties

condamné Mme [V] [X] aux entiers dépens

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 19 septembre 2023, Mme [V] [X] a relevé appel de cette décision.

Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] [X], appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2023, RG 23/03257, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles

Et, statuant à nouveau,

déclarer la demande de Mme [V] [X] recevable et bien fondée

constater que la saisie par immobilisation pratiquée sur le véhicule terrestre à moteur de Mme [V] [X] est irrégulière

en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie par immobilisation du véhicule de Mme [V] [X] et sa restitution

accorder un délai de 24 mois pour le règlement de la dette, subsidiairement échelonner la dette sur 24 mois

condamner la société SA Immobilière 3F à payer à Mme [V] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie immobilisation pratiquée à l'encontre du demandeur

condamner la société SA Immobilière 3F à payer à Mme [V] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société SA Immobilière 3F aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Immobilière 3F, intimée, demande à la cour de :

débouter Mme [V] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la procédure d'immobilisation du véhicule BMW Série 3, immatriculée [Immatriculation 7], et de restitution du véhicule de Mme [V] [X]

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] [X] de sa demande de report de paiement sur deux ans

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [V] [X] de sa demande de paiement sur 24 mois

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [V] [X] de dommages et intérêts

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] [X] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros pour procédure abusive

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [V] [X] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant :

condamner Mme [V] [X] à régler à Immobilière 3F la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 février 2024 et le délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Force est de constater que le dispositif des dernières conclusions de l'appelante ne formule aucune demande de rejet de sa condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la somme de 1 000 euros par le jugement entrepris, alors qu'elle demande l'infirmation de cette décision , il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucune prétention par cette dernière à ce titre.

Sur la régularité de la saisie par immobilisation pratiquée sur le véhicule terrestre à moteur de Mme [V] [X]

L'appelante fait valoir qu'aucun des actes qui lui ont été remis par l'huissier ne mentionne le délai pour agir en contestation de la saisie litigieuse, sans préciser les actes dont s'agit ni l'éventuelle sanction encourue.

Le premier juge n'a pas statué sur cette irrégularité.

Les différents actes remis par l'huissier à l'occasion de la saisie objet de la présente contestation sont :

le procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule du 23 mars 2023, prévu par l'article R 223-2 du code des procédures civiles d'exécution

le procès verbal d'immobilisation du véhicule en date du 24 mars 2023, prévu par l'article R223-8 du code précité

le commandement de payer la somme de 13 667,43 euros du 28 mars 2023 prévu par l'article R 223-10 du mêle code.

Force est de constater qu'il n'est exigé par aucun des textes susvisés en application desquels les différents actes ont été délivrés, la mention du délai pour agir en contestation de la saisie ainsi effectuée.

Il sera également noté que la SA Immobilière 3F, créancier saisissant n'a pas reproché à la débitrice, à l'occasion de la présente procédure introduite par assignation en date du 16 mai 2023 en vue de la contestation de la saisie litigieuse initiée par procès verbal du 23 mars 2023, d'avoir agi tardivement.

La cour constate que l'appelante ne justifie ni même ne prétend à l'existence d'un quelconque grief consécutif à l'irrégularité prétendue.

La contestation de la régularité de la saisie litigieuse pour ce premier motif ne peut prospérer.

Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de mainlevée de Mme [V] [X] de la saisie de son véhicule terrestre à moteur, considérant qu'elle ne justifiait pas bénéficier de l'insaisissabilité de son véhicule, objet de la saisie contestée en application de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution.

En cause d'appel, Mme [V] [X] prétend au contraire à l'insaisissabilité de son véhicule.

Aux termes de l'article L 223-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.

Et l'article L112-2 al 5 du même code prévoit que :

Ne peuvent être saisis:

1o Les biens que la loi déclare insaisissables ;

2o Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement;

3o Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie;

4o Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs;

5o Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État et sous réserve des dispositions du 6o. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce;

6o Les biens mobiliers mentionnés au 5o, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles;

7o Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Au soutien de l'insaisissabilité de son véhicule, l'appelante prétend qu'il est indispensable tant pour sa vie privée que pour ses soins en tant que personne handicapée, comme prévu par les dispositions susvisées en ses alinéa 5 et 7.

Elle explique en premier lieu que son véhicule lui est indispensable pour conduire quotidiennement ses enfants du domicile, situé [Adresse 10] à [Localité 6] à leur établissement scolaire situé au [Localité 11], compte tenu du jeune âge de ses enfants, de l'absence de transport en commun et de son handicap.

L'appelante se prévaut de l'article L 122-2 susvisé qui mentionne en son alinea 5, l'insaisissabilité des biens nécessaires à la vie de sa famille et l'article R. 112-2, pour l'application du 5o de l'article susvsisé, précise que sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :

1o Les vêtements;

2o La literie;

3o Le linge de maison;

4o Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux;

5o Les denrées alimentaires;

6o Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments;

7o Les appareils nécessaires au chauffage;

8o La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun;

9o Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers;

10o Une machine à laver le linge;

11o Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;

12o Les objets d'enfants;

13o Les souvenirs à caractère personnel ou familial;

14o Les animaux d'appartement ou de garde;

15o Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;

16o Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle;

17o Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.

Il convient de relever que le véhicule n'est pas mentionné par l'article susvisé, qu'il appartient par conséquent à l'appelante de démontrer qu'il constitue un bien nécessaire la vie de sa famille en ce qu'il lui est indispensable pour l'accompagnement de ses enfants à l'école comme elle le prétend.

Force est de constater que le mari de l'appelante comme établi par la SA Immobilière 3F et non contesté par l'appelante, M [E] [V] a une activité de transports de voyageur par taxi et que de 0 à 10 mn à pieds de l'adresse de l'appelante il existe plus de 15 lignes de bus différentes, de telle sorte que la nécessité du véhicule de l'appelante pour l'accompagnement des enfants à l'école ne peut être retenue.

Elle ajoute en deuxième lieu que le véhicule lui est indispensable compte tenu de son handicap.

Si l'appelante justifie avoir été reconnue par la MDPH comme travailleur handicapé, elle ne précise pas la nature de son handicap ni ne prétend à des aménagements spécifiques du véhicule saisi qui en résulteraient. Il s'en déduit qu'elle échoue à démontrer que son véhicule, objet de la saisie lui est indispensable au regard de son handicap.

Il en résulte que l'appelante n'a dès lors pas justifié de son caractère insaisissable, le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée à ce titre.

Sur la demande de report et de délais de paiement

Après avoir considéré qu'il pouvait statuer sur la demande de délais de paiement, à l'occasion de la saisie contestée, le premier juge a rejeté cette demande compte tenu des ressources du ménage.

L'appelante demande des délais de paiement de deux ans par voie d'infirmation du jugement déféré sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation financière du ménage.

Par dérogation au principe posé par l'article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, il a cependant compétence pour accorder un délai de grâce, après signification du commandement ou de l'acte de saisi..

Il s'en déduit que saisi de la contestation de la saisie du véhicule en cause, il peut statuer sur la présente demande de délais en application de l'article 1343-5 du code civil comme la cour en appel de ses décisions disposant des mêmes pouvoirs que ce dernier et retenu à juste titre par le premier juge.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil notamment en considération de la situation du débiteur, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues.

Si l'appelante justifie de ses revenus et charges pour démontrer son incapacité à faire face au paiement de la totalité de la dette, elle ne fait valoir aucun élément de nature à établir une capacité de paiement de la totalité de sa dette à l'issue du délai de 24 mois ou d'une capacité d'apurement mensuelle permettant le remboursement de la totalité de la dette en 24 mois. Il sera ajouté qu'il résulte du jugement du 7 décembre 2022 dont l'exécution est poursuivie, des impayés de loyers à compter de juillet 2021 et à hauteur de la somme de 9.349,60 euros pour le paiement de laquelle aucun délai n'avait été demandé au juge du fond et pour laquelle il n'est justifié ni même allégué un quelconque paiement depuis cette décision de condamnation notamment au solde locatif impayé.

Il en résulte que la demande de d'échelonnement et de report de l'appelante sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [X]

Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [X] au motif que la saisie contestée n'était pas abusive.

Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Mme [V] [X] fait valoir devant la cour que la saisie de son véhicule alors qu'il est insaisissable comme étant nécessaire à sa vie et celle de sa famille est dès lors abusive et lui occasionne un préjudice constitué par des difficultés d'organisation quotidienne compte tenu de son handicap.

Il résulte des développements précédents ayant abouti à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée au motif notamment de l'absence de caractère insaisissable du véhicule que la saisie contestée étant régulière, elle ne peut faire l'objet d'une quelconque indemnisation.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Immobilière 3F.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [V] [X] à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] [X] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/06521
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.06521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award