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07/03/2024 | FRANCE | N°23/06328

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 07 mars 2024, 23/06328


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-6



ARRÊT N°



PAR DÉFAUT



DU 07 MARS 2024



N° RG 23/06328 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCKD



AFFAIRE :



S.A.S. AXIANE MEUNERIE



C/



[N] [Z]



[V] [R] épouse [Z]



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juin 2023 par le Juge de la mise en état de PONTOISE

N° RG : 21/04141



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :



Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

DU 07 MARS 2024

N° RG 23/06328 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCKD

AFFAIRE :

S.A.S. AXIANE MEUNERIE

C/

[N] [Z]

[V] [R] épouse [Z]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Juin 2023 par le Juge de la mise en état de PONTOISE

N° RG : 21/04141

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :

Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. AXIANE MEUNERIE

N° Siret : 808 892 749 (RCS Orléans)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078133 - Représentant : Me Maurice PFEFFER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1373

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [V] [R] épouse [Z]

de nationalité Française

chez [U] [Z] - [Adresse 4]

[Localité 5]

INTIMÉS DÉFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 juillet 2014, M et Mme [Z] se sont portés cautions solidaires d'un prêt du même jour de 34 254,18 euros au taux de 6%, contracté auprès de la société Axiane par la SARL Délices de [Localité 6] meunerie, garantie donnée pour une durée de 60 mois et dans la limite de 34 254,18 euros.

Ce prêt était destiné à financer le fonctionnement du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie exploité par la SARL Délices de [Localité 6], dont les cautions sont associés.

Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la SARL Délices de [Localité 6] en redressement judiciaire, transformé en liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2016.

Le 7 juin 2016, la société Axiane meunerie a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné à la procédure collective de la SARL Délices de [Localité 6] au titre du solde du prêt impayé.

Les mises en demeure en dates des 28 décembre 2016 et 26 août 2017 de la société Axiane meunerie à l'encontre de M et Mme [Z] en leur qualité de caution étant restées infructueuses,

la SAS Axiane meunerie les a fait citer par assignation en date du 18 janvier 2018 devant le tribunal judiciaire de Pontoise qui par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2018 a, notamment :

condamné solidairement M et Mme [Z] à payer à la SAS Axiane meunerie la somme de 34 254, 18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017 et rejeté la demande de condamnation au titre de la résistance abusive

condamné solidairement M et Mme [Z] à payer à la SAS Axiane meunerie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

condamné M et Mme [Z] aux dépens.

Par actes d'huissier des 4 et 25 août 2021 la SAS Axiane meunerie a fait assigner M et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Pontoise en indiquant réitérer les termes de l'assignation du 18 janvier 2018 ayant donné lieu au jugement du 29 juin 2018.

Les époux [Z] n'ayant pas constitué avocat et le juge de la mise en état ayant soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, il a, par ordonnance d'incident réputée contradictoire rendue le 9 juin 2023 :

déclaré irrecevables les demandes de la SAS Axiane meunerie

condamné la SAS Axiane meunerie aux dépens.

Le 4 septembre 2023, la SAS Axiane meunerie a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Axiane meunerie, appelante, demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance d'incident prise par le juge de la mise en état le 9 juin 2023 en ce qu'elle a dit irrecevables les demandes de la société Axiane

Statuant à nouveau,

dire recevables les demandes de la société Axiane les dire également bien fondées

En conséquence,

condamner solidairement les intimés à payer à l'exposante la somme de 34 254,18 euros au titre du solde du prêt, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel de 6% à compter du 12 janvier 2017, date de présentation de la mise en demeure de payer

condamner solidairement les intimés à payer à l'exposante la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts

condamner solidairement les défendeurs à payer à l'exposante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Par actes d'huissier du 19 octobre 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M et Mme [Z] dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

M et Mme [Z], intimés, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision rendue par défaut.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024, l'audience de plaidoirie a été fixée au 7 février 2024 et le délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour retenir l'irrecevabilité des demandes de la société Axiane meunerie résultant des assignations des 4 et 25 août 2021, le premier juge a considéré que cette dernière alors qu'elle avait omis de signifier le jugement du 29 juin 2018, elle ne pouvait se prévaloir de sa propre négligence et bénéficier des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile pour s'exonérer de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement préalablement rendu en date du 29 juin 2018, statuant sur ces mêmes demandes.

La société Axiane meunerie contestant cette ordonnance, fait valoir qu'étant à l'origine de l'assignation initiale, elle est fondée à la réitérer, comme prévu par les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile en son alinéa 2, ne permettant pas de lui opposer l'autorité de la chose jugée.

Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

Le jugement du 29 juin 2018 du tribunal de grande instance de Pontoise a été qualifié de réputé contradictoire.

L'article 472 al 2 du code de procédure civile énonce que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Le jugement susvisé statuant sur une demande en paiement de la société Axiane meunerie de 34.254,18 euros est susceptible d'appel et a dès lors été à juste titre rendu en premier ressort. Les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas été cités à personne puisqu'ils l'ont été conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Il s'en déduit que cette décision a été qualifiée à juste titre de décision réputée contradictoire et ce, au seul motif qu'elle est susceptible d'appel de telle sorte que les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile sont applicables.

Il convient de constater que cette décision, comme énoncé par la société Axiane meunerie, n'a pas été signifiée dans le délai imparti par l'article susvisé sous la sanction de son caractère non avenu.

Selon la doctrine de la Cour de cassation, la règle édictée par l'article 478 du code de procédure civile, selon laquelle, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, n'est édictée qu'au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne, et le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à sa demande.

Il en résulte, comme retenu par le premier juge, que la société Axiane meunerie qui a comparu devant le tribunal de Pontoise, à laquelle il appartenait de faire signifier dans le délai de 6 mois le jugement du 29 juin 2018 pour en poursuivre l'exécution à l'encontre des époux [Z] condamnés à lui payer différentes sommes, ne peut se prévaloir du caractère non avenu de cette décision.

L'ensemble des demandes résultant des assignations dates des 4 et 25 août 2021 de M [Z] et Mme [Z] ayant été tranchées par le jugement du 29 juin 2018, elles se heurtent dès lors à l'autorité de la chose jugée de cette décision.

L'ordonnance critiquée ayant déclaré irrecevable les demandes de la société Axiane meunerie résultant de ces assignations sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Axiane meunerie aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/06328
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.06328 ?
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