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07/03/2024 | FRANCE | N°23/01875

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 07 mars 2024, 23/01875


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2024



N° RG 23/01875 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX5D



AFFAIRE :



S.C.I. GTI



C/



SAS STELLANTIS & YOU FRANCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/03552



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies>
délivrées le : 07.03.2024

à :



Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 23/01875 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX5D

AFFAIRE :

S.C.I. GTI

C/

SAS STELLANTIS & YOU FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/03552

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :

Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. GTI

N° Siret : 753 979 558 (RCS Paris)

[Adresse 7]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Henry RANCHON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008 - Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S220264

APPELANTE

****************

SAS STELLANTIS & YOU FRANCE

Anciennement dénommée PSA Retail France

N° Siret : 302 475 041 (RCS Versailles)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232000 - Représentant : Plaidant : Me Anne-Isabelle TORTI, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-de-SEINE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI GTI a pour activité l'acquisition et la location de biens immobiliers. La société PSA Retail France, membre du groupe Stellantis, a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers neufs et d'occasion.

Par acte authentique du 10 juillet 2012, modifié par trois avenants des 28 septembre et 17 octobre 2012 et 8 février 2019, la SCI Goncourt Oliviers, aux droits de laquelle prétend venir la SCI GTI a donné à bail à la société Commerciale Citroën aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France devenue la société Stellantis & You France, un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans.

Par avenant en date du 8 février 2019, la durée de préavis du congé donné pour ce site a été portée à 24 mois.

En application de ces dispositions contractuelles, par acte d'huissier du 23 octobre 2019, la société PSA Retail France a notifié un congé des locaux occupés à effet au 24 octobre 2021.

Se prévalant de la copie exécutoire du bail commercial notarié du 10 juillet 2012 susvisé, la SCI GTI a effectué quatre saisies attribution selon quatre procès verbaux du 6 mai 2022 au préjudice de la société PSA Retail France, entre les mains de la société SA Crédit Lyonnais, de la BNP Paribas, de la SA Crédipar et de la PSA Banque France pour paiement de la somme de 209.214,38 euros pour les deux premières et celle de 209.213 euros pour les deux autres correspondant aux indemnités d'occupation de janvier, février et mars 2022 et aux impôts fonciers et taxes d'ordures ménagères.

Les saisies des comptes bancaires de la société PSA Retail France détenus auprès de la société SA Crédit Lyonnais et de la BNP Paribas ont permis de saisir la totalité de la somme réclamée.

Ces 4 procès-verbaux de saisie-attribution ont été dénoncés par acte d'huissier du 13 mai 2022 à la société SAS PSA Retail France.

Par acte d'huissier du 10 juin 2022, la société SAS PSA Retail France a assigné la SCI GTI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vue de l'annulation et de la mainlevée de ces quatre saisies attribution.

Par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

Déclaré recevable en la forme la contestation de la société SAS PSA Retail France 

Ordonné la mainlevée des saisies-attributions diligentées par la SCI GTI contre la société SAS PSA Retail France selon procès-verbaux de saisie du 6 mai 2022 dénoncés le 13 mai 2022 

Rejeté la demande de la société SCI GTI de constitution d'une garantie réelle ou personnelle 

Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SAS PSA Retail France 

Débouté la société SCI GTI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Condamné la société SCI GTI à payer à la société SAS PSA Retail France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties 

Condamné la société SCI GTI aux entiers dépens, dont les frais d'exécution forcée 

Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 20 mars 2023, la SCI GTI a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI GTI, appelante, demande à la cour de :

déclarer l'appel de la SCI GTI recevable et bien-fondé 

Y faisant droit,

débouter la société PSA Retail France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions 

En conséquence,

infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 3 mars 2023 en ce qu'il a :

ordonné la mainlevée des saisies-attributions diligentées par la société GTI contre la société SAS PSA Retail France, selon procès-verbaux de saisie du 6 mai 2022 dénoncés le 13 mai 2022 

condamné la société SCI GTI à verser à la société PSA Retail France, la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté la société SCI GTI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société SCI GTI aux dépens, dont les frais d'exécution forcée.

confirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :

rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SAS PSA Retail France ;

débouté la société PSA Retail France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Y faisant droit et statuant à nouveau :

juger que la société GTI justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la société PSA Retail France relative aux indemnités d'immobilisation sur le fondement du bail notarié revêtu de la formule exécutoire reçu le 10 juillet 2012 par Me [U] [E], notaire à [Localité 5] 

cantonner le montant de la saisie-attribution à hauteur de 195 278,04 euros 

juger que les saisies-attribution diligentées le 6 mai 2022 ne sont pas abusives 

débouter la société PSA Retail France de toutes ses demandes, fins et prétentions 

débouter la société PSA Retail France de sa demande de dommages et intérêts 

débouter la société PSA Retail France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

condamner la société PSA Retail France au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

condamner la société PSA Retail France aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PSA Retail France devenue  la SAS Stellantis & You France, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

juger l'appel de la société GTI mal fondé 

confirmer le jugement du juge de l'exécution de Versailles en ce qu'il :

déclare recevable en la forme la contestation de la société PSA Retail France

ordonne la mainlevée des saisies-attribution diligentées par la société SCI GTI contre la société PSA Retail France selon procès-verbaux de saisie du 6 mai dénoncés le 13 mai 2022

rejette la demande de la société SCI GTI de constitution d'une garantie réelle ou personnelle

déboute la société SCI GTI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la société SCI GTI à payer à la société PSA Retail France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la société SCI GTI aux entiers dépens, dont les frais d'exécution forcée

infirmer le jugement du juge de l'exécution de Versailles en ce qu'il :

rejette la demande de dommages intérêts de la société PSA Retail France

Statuant à nouveau et y ajoutant :

juger la société PSA Retail France SAS devenue Stellantis & You France SAS recevable et bien fondée 

juger que la créance cause des quatre saisies-attribution n'est ni liquide, ni exigible 

juger que le bail commercial notarié du 10 juillet 2012, en vertu duquel ont été pratiquées les saisies-attributions, ne contient aucune créance liquide et exigible et a pris fin le 27 janvier 2022 

juger la société GTI dépourvue de titre exécutoire à l'encontre de la société PSA Retail France devenue Stellantis & You France SAS fondant ses saisies attributions 

juger la société SCI GTI fautive dans la mise en 'uvre des saisies attribution pratiquées 

juger abusives les quatre saisies attribution pratiquées sur les comptes de la société PSA Retail France SAS 

Par conséquent,

annuler les quatre mesures de saisies attribution diligentées :

le 6 mai 2022 entre les mains du Crédit lyonnais, BNP Paribas, PSA Banque, Crédipar par actes de Maître [N] [G] pour paiement de la somme de 209 214,36 euros ou 209 213 euros, lesquels actes ont été dénoncés à la demanderesse le 13 mai 2022

ordonner la mainlevée de ces quatre mesures de saisies attribution 

rejeter la demande de cantonnement formulée par la société GTI 

condamner la société SCI GTI au paiement de la somme de 1.000.000 euros à la société Stellantis & You France en réparation du préjudice résultant du caractère abusif des quatre mesures de saisies pratiquées sur ses comptes bancaires le 6 mai 2022

condamner la société SCI GTI au paiement de la somme de 50 000 euros à la société Stellantis & You France SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure 

condamner la société SCI GTI à une amende civile 

condamner la société SCI GTI aux entiers dépens et frais d'exécution forcée 

rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société SCI GTI.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2023.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 septembre 2023. À la suite de plusieurs renvois à la demande des parties, des pourparlers étant en cours, à l'issue de l'audience du 7 février 2024 l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré la contestation des différentes saisies recevable comme ayant été effectuée dans le délai imparti.

Sur la demande de mainlevée des quatre saisies attributions du 6 mai 2022

Pour ordonner la mainlevée des quatre saisies attribution pratiquées le 6 mai 2022 par la SCI GTI à l'encontre de la SAS PSA Retail France, le premier juge a considéré que la bailleresse ne justifiait pas d'une créance au motif d'une part que l'acte notarié en exécution duquel les saisies avaient été diligentées ne permettait pas de justifier d' une créance liquide et exigible au titre des indemnités d'occupation demandées et d'autre part que la demande en paiement au titre de la facture n° 74170 relative aux impôts fonciers et taxe d'ordures ménagères n'était pas maintenue suite à la prétention de son règlement.

Au soutien de son appel, la SCI GTI, fait au contraire valoir qu'à défaut de réalisation au terme du bail par la preneuse des travaux de dépollution effective du site susvisé donné à bail, cette dernière reste redevable du paiement de l'indemnité d'occupation malgré son départ des lieux, ce qui fonde sa créance à ce titre de janvier à mars 2022 en application des clauses du bail commercial.

Pour solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies attributions contestées, la SAS PSA Retail France soutient en premier lieu que l'acte notarié en exécution duquel la saisie a été effectuée ne mentionne pas expressément la SCI GTI en qualité de bailleresse ni la SAS PSA Retail France devenue la SAS Stellantis & You France en qualité de preneuse.

Il convient de constater que la SCI GTI, créancier saisissant justifie par la pièce n° 10 versée aux débats, avoir acquis selon acte notarié du 25 octobre 2012 le site en cause donné à bail à la SAS PSA Retail France par la SCI Goncourt Oliviers par acte notarié du 10 juillet 2012 et par conséquent venir aux droits de cette dernière en qualité de bailleur.

Par ailleurs, la SAS PSA Retail France devenue la SAS Stellantis & You France explique dans ses propres conclusions d'appel en page 4 qu'elle vient aux droits de la société Commerciale Citroën, partie au bail notarié en qualité de preneur.

La société appelante peut dès lors se prévaloir de l'ensemble des dispositions du bail notarié susvisé à l'encontre de la SAS PSA Retail France devenue la SAS Stellantis & You France, en qualité de preneur.

Sur la créance de la bailleresse au titre des indemnités d'occupation de janvier à mars 2022

Il sera rappelé que le bail en date du 10 juillet 2012 selon acte authentique constitue un titre exécutoire conformément à l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

La preneuse ne conteste pas ce titre exécutoire servant de fondement aux poursuites mais en deuxième lieu, dénie l'existence d'une créance au titre des indemnités d'occupation sollicitées de janvier à mars 2022.

Elle explique que suite au congé notifié par acte du 23 octobre 2019 à sa bailleresse, les locaux donnés à bail ont été restitués après réalisation des travaux de dépollution le 27 janvier 2022, de telle sorte que l'appelante ne peut prétendre à aucune créance au titre d'une indemnité d'occupation à compter de cette date.

Il sera tout d'abord rappelé qu'en application du délai de préavis de 24 mois convenu entre les parties, la SAS PSA Retail France a notifié son congé à effet le 24 octobre 2021.

Aux termes de l'article 512-6-1 du code de l'environnement, l'exploitant doit en cas de cessation d'activité portant sur une installation classée procéder à la mise en sécurité du terrain ainsi que sa réhabilitation et sa dépollution de manière à permettre un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations.

Les parties s'accordent pour considérer que le site en cause, situé au [Adresse 1] à [Localité 6] est une installation classée pour la protection de l'environnement rendant applicables les dispositions susvisées.

L'article 22.2 du bail énonce 'qu'en fin de jouissance des locaux loués, le preneur remettra les locaux loués au bailleur en justifiant de l'exécution d'éventuels travaux de dépollution définis dans les conditions ci après' ... et ... ' que ces travaux donneront lieu à l'établissement d'un rapport par un expert, ce dernier étant désigné dans les conditions de l'article 16.4.7. Ce rapport constatera la suppression des risques associés aux éventuelles sources de pollution telles que définies ci-avant et le preneur en adressera copie au bailleur pour sa parfaite information. Il est ici précisé que tous sondages réalisés pour les besoins de ce rapport seront effectués à des localisations similaires à celles de l'Etat Environnemental ainsi qu'à toutes localisations qui seraient préconisées par l'expert.

Dans l'hypothèse où postérieurement à la date d'expiration du bail, les travaux de dépollution n'étaient toujours pas réalisés conformément aux conditions prévues au présent article 22.2, le preneur pourra se maintenir dans les locaux loués et en tout état de cause, restera tenu de toutes les obligations au titre du bail jusqu'à la constatation de l'achèvement des travaux de dépollution par l'expert, le paiement du loyer étant remplacé par le versement de l'indemnité d'occupation visée à l'article 23.2 ci-dessous.

Une fois l'achèvement des travaux de dépollution constaté par l'expert, le preneur devra quitter les lieux loués moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Il sera tenu des obligations visées dans le paragraphe précédent jusqu'à la date de son départ effectif des locaux loués.

Il en résulte que l'indemnité d'occupation peut être facturée après la date d'expiration du bail jusqu'à ce que la locataire justifie de l'accomplissement de son obligation légale de remise en état et de dépollution du site conformément aux dispositions susvisées.

Le bail en cause prévoit en son article 16.4.7 que les parties devront d'un commun accord désigner un contrôleur technique /expert qualifié dans la remise en état des sols pollués en vue de ce constat.

Il convient de relever qu'en application de ces dispositions contractuelles, les parties ont désigné l'APAVE selon accord en date du 7 septembre 2021 notamment pour le site en cause situé au [Adresse 1] à [Localité 6], la SCI GTI a d'ailleurs par courrier en date du 12 octobre 2021 prenant note du congé délivré par la PSA Retail France rappelé à cette dernière que le site en objet fait l'objet d'une mission confiée par nos soins conjoints à l'APAVE selon accord signé le 7 septembre 2021.

Force est de constater que l'APAVE, l'expert désigné par les parties au bail comme préalablement rappelé a transmis à la SCI GTI le 28 octobre 2021 son rapport final d'expertise aux termes duquel elle conclut que ' l'état de la qualité chimique sur site des milieux sols, eaux souterraines et gaz de sols est connu, le site ne présente pas de risque sanitaire pour l'usage industriel sur site, le site ne présente pas de risque sanitaire hors site en considérant notamment l'absence de puits privés déclarés réglementairement dans l'environnement immédiat de la zone Z 1, les travaux de dépollution des sols sur la zone Z 1 ont atteint leurs objectifs, les travaux complémentaires à réaliser sur la zone Z 2 ont été définis et estimés au titre du passif environnemental.'

Par courrier en date du 28 octobre, la PSA Retail France a par conséquent informé la SCI GTI qu'au vu du rapport susvisé et du délai de préavis de 3 mois applicable, elle quitterait les lieux le 27 janvier 2022.

Le rapport d'expertise final susvisé transmis à l'appelante, et ce dans le strict respect par la locataire du processus convenu entre les parties pour justifier par la locataire de l'accomplissement de son obligation de dépollution est par conséquent opposable à la bailleresse et ne peut être valablement contredit par le rapport d'expertise Envisol du 18 novembre 2021 aux débats par la SCI GTI en pièce 21.

Il en résulte que la locataire démontre au vu des conclusions du rapport final de l'APAVE du 28 octobre 2021, transmis à son bailleur avoir satisfait à l' obligation de dépollution résultant du bail. La PSA Retail France a dès lors régulièrement restitué les lieux loués lors de la remise des clés le 27 janvier 2022, de telle sorte qu'à compter de cette date aucune indemnité d'occupation ne pouvait être due par la locataire.

La bailleresse ne peut dès lors prétendre qu'à une créance au titre de l'indemnité d'occupation de janvier 2022 à hauteur de 66.664,98 euros, comme résultant de la facture du 13 janvier 2022 demandée à ce titre par la bailleresse.

Sur la créance de la bailleresse au titre de la facture n° 170 du 23 mars 2022

La société PSA Retail France justifie du paiement en date du 21 avril 2022 par virement, (pièce n° 44) des impôts fonciers et taxes d'ordures ménagères résultant de la facture° 170 du 23 mars de 13.936,84 euros, ce que l'appelante n'a pas contesté.

Il s'en déduit que la SCI GTI justifie être créancière de la société PSA Retail France devenue Stellantis &You France au titre du bail notarié du 10 juillet 2012 à hauteur de la somme de 66.664,98 euros au titre de la seule indemnité d'occupation de janvier 2022, somme à laquelle seront cantonnées les mesures de saisies attributions et le jugement déféré infirmé en ce qu'il ordonne la mainlevée de toutes les saisies en l'absence de demande subsidiaire limitant le nombre de saisie au regard du quantum de la dette justifiée .

Il convient de constater que l'appelante ne demande pas d'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de constitution d'une garantie et ne demande pas .

Sur la demande en dommages et intérêts pour saisie abusive

Le jugement contesté a rejeté la demande dommages et intérêts de la société PSA Retail France.

Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que la demanderesse au paiement de dommages et intérêts ne justifiait pas de son préjudice au regard de la mainlevée et de la condamnation à la prise en charge par la partie adverse des frais correspondants.

Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Même entachée d'une erreur quant au montant de la créance conduisant au cantonnement de la mesure, celle-ci demeure bien-fondée, et il n'est démontré à l'encontre de la bailleresse une quelconque faute au détriment de la société PSA Retail France susceptible d'avoir fait dégénérer la procédure d'exécution forcée en abus, comme relevé par le premier juge.

Le rejet de la demande de dommages et intérêts sera donc confirmé.

Sur la demande de condamnation de la SCI GTI au paiement d'une amende civile

Les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ne peuvent être mises en oeuvre qu'à l'initiative de la juridiction, la demande de la SAS PSA Retail France à ce titre qui n'a aucun intérêt au prononcé d'une amende civile est irrecevable.

Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société PSA Retail France devenue Stellantis & You France ;

Statuant à nouveau,

Dit que les saisies-attribution pratiquées le 6 mai 2022 au préjudice de la société PSA Retail France devenue Stellantis & You France à la requête de la SCI GTI produiront leur plein et entier effet à concurrence de la somme de 66.664,98 euros ;

Ordonne la mainlevée des saisies pour le surplus ;

Y ajoutant,

Déclare la société PSA Retail France irrecevable en sa demande de condamnation de la SCI GTI au paiement d'une amende civile ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société PSA Retail France devenue Stellantis & You France aux entiers dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/01875
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.01875 ?
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