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07/03/2024 | FRANCE | N°23/01870

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 07 mars 2024, 23/01870


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78K



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2024



N° RG 23/01870 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX4X



AFFAIRE :



S.C.I. GTI



C/



SAS STELLANTIS & YOU FRANCE

Anciennement dénommée PSA



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/04117



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :



Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 23/01870 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX4X

AFFAIRE :

S.C.I. GTI

C/

SAS STELLANTIS & YOU FRANCE

Anciennement dénommée PSA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/04117

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :

Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. GTI

N° Siret : 753 979 558 (RCS Paris)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Henry RANCHON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008 - Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S220265

APPELANTE

***************

SAS STELLANTIS & YOU FRANCE

Anciennement dénommée PSA Retail France

N° Siret : 302 475 041 (RCS Versailles)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232001 - Représentant : Me Anne-Isabelle TORTI, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : P0429

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société GTI a pour activité l'acquisition et la location de biens immobiliers. La société PSA Retail France, membre du groupe Stellantis, a pour activité le commerce de voitures et de véhicules légers.

Par acte authentique du 10 juillet 2012, modifié par avenants en date des 28 septembre et 17 octobre 2012, la SCI Goncourt Oliviers, aux droits de laquelle prétend venir la SCI GTI, a donné à bail à la société commerciale Citroën, aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France désormais dénommée la société Stellantis &You France, un immeuble situé au [Adresse 1] pour une durée de 9 ans.

En application de ces dispositions contractuelles, par acte d'huissier du 23 octobre 2019, la société PSA Retail France a donné congé des locaux occupés à effet au 24 octobre 2021.

Sur le fondement de la copie exécutoire du bail commercial notarié du 10 juillet 2012, par actes d'huissier du 6 mai 2022, trois procès-verbaux de saisies conservatoires de créances ont été dressés à la demande de la société SCI GTI au préjudice de la société PSA Retail France entre les mains des sociétés BNP Paribas, SA Crédipar et PSA Banque de France pour paiement de la somme de 2 098 184,59 euros pour les deux premières et celle de 2 098.183,23 euros pour la troisième en principal, intérêts et frais correspondant au coût des travaux de remise en état et de dépollution et aux indemnités d'occupation.

Seule la saisie conservatoire entre les mains de la BNP Paribas a été fructueuse et à hauteur de la somme de 1 422 44,94 euros.

Ces procès-verbaux de saisies conservatoires ont été dénoncés par actes d'huissier du 13 mai 2022 à la société SAS PSA Retail France.

Par acte d'huissier du 28 juillet 2022, la société SAS PSA Retail France a assigné la société SCI GTI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vue de l'annulation et de la mainlevée de ces saisies.

Par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

Ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créance diligentées par la société SCI GTI contre la société SAS PSA Retail France selon procès-verbaux de saisie du 6 mai 2022 dénoncés le 13 mai 2022 

Rejeté la demande de la société SCI GTI de constitution d'une garantie réelle ou personnelle 

Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SAS PSA Retail France

Débouté la société SCI GTI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Condamné la société SCI GTI à payer à la société SAS PSA Retail France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties 

Condamné la société SCI GTI aux entiers dépens, dont les frais d'exécution forcée 

Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 20 mars 2023, la SCI GTI a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI GTI, appelante, demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :

ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créance diligentées par la société GTI contre la société SAS PSA Retail France, selon procès-verbaux de saisie du 6 mai 2022 dénoncés le 13 mai 2022 

débouté la société SCI GTI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société SCI GTI à verser à la société PSA Retail France, la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la société SCI GTI aux dépens, dont les frais d'exécution forcée

confirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 en ce qu'il a :

rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SAS PSA Retail France 

débouté la société PSA Retail France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Y faisant droit et statuant à nouveau :

juger que la société GTI justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la société PSA Retail France relative aux indemnités d'immobilisation sur le fondement du bail notarié revêtu de la formule exécutoire reçu le 10 juillet 2012 par Me [C] [G], notaire à [Localité 5] 

valider les trois saisies conservatoires diligentées, le 6 mai 2022, dénoncées le 13 mai 2022 

juger que les trois saisies conservatoires diligentées le 6 mai 2022 ne sont pas abusives 

débouter la société PSA Retail France de toutes ses demandes, fins et prétentions 

débouter la société PSA Retail France de sa demande de dommages et intérêts 

débouter PSA Retail France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens 

condamner PSA Retail France au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel 

condamner PSA Retail France aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PSA Retail France devenue la SAS Stellantis & You France, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

juger l'appel de la société GTI mal fondé 

confirmer le jugement du juge de l'exécution de Versailles en ce qu'il :

ordonne la mainlevée des saisies conservatoires diligentées par la société SCI GTI contre la société PSA Retail France selon procès-verbaux de saisie du 6 mai dénoncés le 13 mai 2022

rejette la demande de la société SCI GTI de constitution d'une garantie réelle ou personnelle

déboute la société SCI GTI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la société SCI GTI à payer à la société PSA Retail France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la société SCI GTI aux entiers dépens, dont les frais d'exécution forcée

infirmer le jugement du juge de l'exécution de Versailles en ce qu'il :

rejette la demande de dommages et intérêts de la société PSA Retail France

Statuant à nouveau et y ajoutant :

juger la société PSA Retail France SAS recevable et bien fondée en son appel incident

juger la société PSA Retail France SAS recevable et bien fondée

juger que la société SCI GTI ne dispose pas de titre exécutoire à l'encontre de la société PSA Retail France SAS susceptible de la dispenser de l'autorisation préalable du juge pour pratiquer les trois saisies conservatoires du 6 mai 2022 dénoncées le 13 mai 2022

juger nulles les saisies conservatoires opérées par la société SCI GTI faute d'autorisation judiciaire préalable pour les pratiquer 

juger que la société SCI GTI ne détient pas de créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la société PSA Retail France SAS et ne justifie pas de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement 

juger nulles les saisies conservatoires opérées par la société SCI GTI faute de réunir les conditions de validité prévues à l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution 

juger la société SCI GTI fautive dans la mise en 'uvre des saisies conservatoires pratiquées 

juger abusives les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de la société PSA Retail France SAS 

Par conséquent

annuler les mesures de saisies conservatoires de créances diligentées :

le 6 mai 2022 entre les mains de la BNP, du Crédipar et de PSA Banque trois saisies conservatoires par acte de Maître [M] [R] pour paiement de la somme de 2 098 183, 23 euros, lesquels actes ont été dénoncés à la demanderesse le 13 mai 2022

ordonner la mainlevée des mesures de saisies conservatoires de créances 

condamner la société SCI GTI au paiement de la somme de 1.000.000 euros à la société PSA Retail France SAS en réparation du préjudice résultant du caractère abusif des mesures de saisies conservatoires pratiquées sur ses comptes bancaires le 6 mai 2022 

condamner la société SCI GTI au paiement de la somme de 50 000 euros à la société PSA Retail France SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel 

condamner la société SCI GTI à une amende civile 

condamner la société SCI GTI aux entiers dépens et frais d'exécution forcée

rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société SCI GTI.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 septembre 2023. À la suite de plusieurs renvois à la demande des parties, des pourparlers étant en cours, à l'issue de l'audience du 7 février 2024 l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 6 mai 2022 par la société GTI à l'encontre de la société PSA Retail France, le premier juge a considéré que le créancier saisissant n'était pas mentionné en qualité de bailleresse au bail notarié en date du 10 juillet 2012, titre exécutoire dont elle se prévalait pour pratiquer les saisies contestées alors qu'elle ne disposait pas d'autorisation préalable du juge et qu'elle ne justifiait ni d'une créance fondée en son principe ni de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.

Au soutien de son appel, la SCI GTI fait au contraire valoir qu'à défaut de réalisation au terme du bail par la preneuse des travaux de remise en état et de dépollution effective du site susvisé donné à bail, cette dernière reste redevable du coût de ces différents travaux et d'indemnités d'occupation en application des dispositions du bail.

Sur l'acte notarié

Pour solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies attributions contestées, la SAS PSA Retail France soutient que l'acte notarié en exécution duquel la saisie a été effectuée ne mentionne pas expressément la SCI GTI en qualité de bailleresse ni la SAS PSA Retail France devenue la SAS Stellantis & You France en qualité de preneuse.

Il convient de constater que la SCI GTI, créancier saisissant justifie par la pièce n° 25 versée aux débats, avoir acquis selon acte notarié du 25 octobre 2012 le site en cause donné à bail à la société Commerciale Citroën par la SCI Goncourt Oliviers par acte notarié du 10 juillet 2012 et par conséquent venir aux droits de cette dernière en qualité de bailleur.

Par ailleurs, la SAS PSA Retail France devenue la SAS Stellantis & You France explique dans ses propres conclusions d'appel en page 4 qu'elle vient aux droits de la société Commerciale Citroën, partie au bail notarié en qualité de preneur. Elle ne peut par conséquent sans se contredire faire ensuite valoir en page 16 de ses mêmes conclusions que n'étant pas directement visé par ce même bail, la partie adverse ne peut s'en prévaloir à son encontre.

La société appelante peut dès lors se prévaloir de l'ensemble des dispositions du bail notarié susvisé à l'encontre de la SAS PSA Retail France devenue la SAS Stellantis & You France, en qualité de preneur, titre exécutoire qui la dispense de solliciter l'autorisation du juge pour pratiquer une saisie conservatoire dans l'hypothèse où elle démontre l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe résultant de ce titre et de menaces susceptibles de mettre en péril son recouvrement conformément aux dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la créance de la bailleresse paraissant fondée en con principe au titre des travaux de remise en état et des travaux de dépollution

Aux termes de l'article L 511-1 al 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et selon l'article L 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.

Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée , d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeuble.

Comme relevé à juste titre par l'appelante l'obligation de remise en état à la charge du preneur lors de la restitution des lieux est mentionnée au bail notarié susvisé en son article 21.1 précisant que 'en cas de départ du preneur pour quelque cause que ce soit, celui-ci s'oblige à laisser, les locaux loués en bon état d'entretien et d'usure normale, de propreté et de réparations, et libres de toute occupation et de mobilier' tout comme l'obligation de dépollution en son article 22.2 du bail qui énonce 'qu'en fin de jouissance des locaux loués, le preneur remettra les locaux loués au bailleur en justifiant de l'exécution d'éventuels travaux de dépollution définis dans les conditions ci après' ... et ... ' que ces travaux donneront lieu à l'établissement d'un rapport par un expert, ce dernier étant désigné dans les conditions de l'article 16.4.7. Ce rapport constatera la suppression des risques associés aux éventuelles sources de pollution telles que définies ci-avant et le preneur en adressera copie au bailleur pour sa parfaite information. Il est ici précisé que tous sondages réalisés pour les besoins de ce rapport seront effectués à des localisations similaires à celles de l'Etat Environnemental ainsi qu'à toutes localisations qui seraient préconisées par l'expert.

Dans l'hypothèse où postérieurement à la date d'expiration du bail, les travaux de dépollution n'étaient toujours pas réalisés conformément aux conditions prévues au présent article 22.2, le preneur pourra se maintenir dans les locaux loués et en tout état de cause, restera tenu de toutes les obligations au titre du bail jusqu'à la constatation de l'achèvement des travaux de dépollution par l'expert, le paiement du loyer étant remplacé par le versement de l'indemnité d'occupation visée à l'article 23.2 ci-dessous.

Une fois l'achèvement des travaux de dépollution constaté par l'expert, le preneur devra quitter les lieux loués moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Il sera tenu des obligations visées dans le paragraphe précédent jusqu'à la date de son départ effectif des locaux loués.

Les 3 procès verbaux de saisies conservatoires contestés en date du 6 mai 2022 mentionnent comme cause de la créance notamment des ' travaux de remise en état' chiffrés à la somme de 976.440 euros TTC' et des 'travaux de dépollution' de 651.906 euros.

Force est de constater que dans ses conclusions, la partie appelante ne donne aucune précision, explication ou décompte quant aux travaux de remise en état ou de dont il s'agit.

La créance prétendue par la bailleresse à l'encontre de la locataire à hauteur des sommes susvisées suppose des manquements à différentes obligations contractuelles de sa locataire. Ces justifications ne résultent dès lors pas du contrat lui même lui même puisque celui-ci ne peut suffire à établir la preuve de l'inexécution reprochée, en l'espèce contestée. Ils supposent non seulement l'appréciation de l'existence de la faute alléguée mais aussi de son importance pour fixer le montant de la créance, éléments qui ne résultent pas d le'acte notarié dont se prévaut la bailleresse.

Il s'en déduit que la bailleresse ne peut dès lors s'en prévaloir pour pratiquer les saisies conservatoires litigieuses en vue du recouvrement du principe de créance alléguée au titre des travaux de remise en état ou des travaux de dépollution.

Sur la créance de la bailleresse paraissant fondée en principe au titre des indemnités d'occupation

Il résulte des dispositions contractuelles que l'indemnité d'occupation peut être facturée après la date d'expiration du bail jusqu'à ce que la locataire quitte les lieux ou justifie de l'accomplissement de son obligation légale de dépollution du site conformément aux dispositions susvisées.

Or, la bailleresse ne précise pas pour quelle période ni par conséquent à quel titre elle prétend à un principe de créance résultant d'indemnités d'occupation alors que la locataire justifie par le rapport d'expertise final de l'APAVE du 27 octobre 2021 désignée conformément aux dispositions contractuelles versé aux débats en pièce 16 et transmis le 28 octobre à l'appelante, de l'accomplissement de son obligation de dépollution et avoir quitté les lieux par la remise des clés le 27 janvier 2022.

Il en résulte que la bailleresse échoue à démontrer pouvoir se prévaloir de l'existence d'une créance fondée en son principe résultant de l'acte notarié en cause.

Les conditions de l'article L 512-1 susvisées étant cumulatives, l'appelante ne peut poursuivre les mesures conservatoires à l'encontre de sa locataire et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des trois saisies conservatoires susvisées litigieuses par substitution de motifs.

Il sera relevé que la société appelante ne demande pas l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande subsidiaire de constitution d'une garantie réelle ou personnelle.

Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive de la société PSA Retail France devenue la SAS Stellantis & You France au titre de son appel incident

Le jugement contesté a rejeté la demande dommages et intérêts de la société PSA Retail France, au motif que la demanderesse au paiement de dommages et intérêts ne justifiait pas de son préjudice au regard de la mainlevée et de la condamnation à la prise en charge par la partie adverse des frais correspondants.

Aux termes de l'article L512-2 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la saisie conservatoire.

En cause d'appel, la SAS PSA Retail France fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation qu'elle a subi un nombre important de saisies pratiquées par la partie adverse ainsi que des frais bancaires facturés par les établissements, le coût de l'immobilisation des sommes bloquées sur les comptes pendant la présente procédure, le préjudice financier sur les opérations non réalisées (paiement des salaires, cotisations sociales, taxes , fournisseurs), le préjudice d'image à l'égard des banques et des clients, le préjudice lié à la désorganisation de ses services.

Les saisies susvisées pratiquées sans autorisation du juge de l'exécution sur la base d'un acte notarié qui ne peut être considéré comme un titre exécutoire faute de tout élément pour chiffrer le montant des travaux comme préalablement expliqué et au vu du montant des sommes mobilisées justifient de faire droit à l'indemnisation demandée à hauteur de la somme de 10.000 euros.

Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts par voie d'infirmation à hauteur de cette somme.

Le jugement entrepris sera dès lors informé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de cette dernière.

Sur la demande de condamnation de la GTI à une amende civile et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ne peuvent être mises en oeuvre qu'à l'initiative de la juridiction, la demande de la SAS PSA Retail France à ce titre qui n'a aucun intérêt au prononcé d'une amende civile est par conséquent irrecevable.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SCI GTI à payer à la société PSA Retail France devenue la SAS Stellantis & You France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Déclare la société PSA Retail France devenue la SAS Stellantis & You France irrecevable en sa demande au titre d'une amende civile ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI GTI aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/01870
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.01870 ?
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