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07/03/2024 | FRANCE | N°23/01869

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 07 mars 2024, 23/01869


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78K



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2024



N° RG 23/01869 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX4S



AFFAIRE :



S.C.I. DS



C/



SAS STELLANTIS & YOU FRANCE

Anciennement dénommée PSA



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/03551



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :



Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78K

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 23/01869 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX4S

AFFAIRE :

S.C.I. DS

C/

SAS STELLANTIS & YOU FRANCE

Anciennement dénommée PSA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/03551

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :

Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. DS

N° Siret : 753 980 101 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Henry RANCHON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008 - Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S220263

APPELANTE

****************

SAS STELLANTIS & YOU FRANCE

Anciennement dénommée PSA Retail France

N° Siret : 302 475 041 (RCS Versailles)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2231997 - Représentant : Me Anne-Isabelle TORTI, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-de-SEINE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société DS a pour activité l'acquisition et la location de biens immobiliers. La société PSA Retail France, membre du groupe Stellantis, a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers neufs et d'occasion.

Par acte authentique du 10 juillet 2012, modifié par avenants en date des 28 septembre et 17 octobre 2012, la SCI Goncourt Oliviers, aux droits de laquelle prétend venir la SCI DS, a donné à bail à la société Commerciale Citroën, aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France devenue la société Stellanis & You France, un immeuble sis [Adresse 1] pour une durée de 9 ans, à usage principal de commerce, bureaux, atelier et garage automobile.

En application de ces dispositions contractuelles, par acte d'huissier du 28 juin 2021, la société PSA Retail France a donné congé des locaux occupés à effet au 30 décembre 2021.

Se prévalant de la copie exécutoire du bail commercial notarié du 10 juillet 2012, la SCI DS a effectué quatre saisies attribution selon quatre procès verbaux du 6 mai 2022 au préjudice de la société PSA Retail France entre les mains de la PSA Banque France, de la BNP Paribas, la SA Crédit lyonnais, la SA Crédipar, pour paiement de la somme de 97 803,31 euros pour les trois premières et de 97 803, ,95 euros pour la dernière saisie, en principal, intérêts et frais, correspondant aux indemnités d'occupation de décembre 2021, janvier et février 2022 et mars 2022 et impôts fonciers et taxes de bureaux. Le solde des comptes bancaires auprès du Crédit lyonnais et de la BNP Paribas a permis la saisie des sommes poursuivies.

Ces procès-verbaux de saisies attributions ont été dénoncés par actes d'huissier du 13 mai 2022 à la société SAS PSA Retail France.

Par acte du 10 juin 2022, la société SAS PSA Retail France a assigné la société SCI DS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en vue de l'annulation et de la mainlevée des quatre saisies attributions susvisées.

Par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

Déclaré recevable en la forme la contestation de la société SAS PSA Retail France 

Ordonné la mainlevée des saisies attributions diligentées par la société SCI DS contre la société SAS PSA Retail France selon procès-verbaux de saisie du 6 mai 2022 dénoncés le 13 mai 2022 

Rejeté la demande de la société SCI DS de constitution d'une garantie réelle ou personnelle 

Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SAS PSA Retail France 

Débouté la société SCI DS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Condamné la société SCI DS à payer à la société SAS PSA Retail France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties 

condamné la société SCI DS aux entiers dépens, dont les frais d'exécution forcée 

Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 20 mars 2023, la SCI DS a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI DS, appelante, demande à la cour de :

Déclarer son appel recevable et bien-fondé 

Y faisant droit :

Débouter la société PSA Retail France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions 

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Versailles le 3 mars 2023 en ce qu'il a :

déclaré en la forme la contestation de la société PSA Retail France 

ordonné la mainlevée des saisies-attributions diligentées par la société DS contre la société SAS PSA Retail France, selon procès-verbaux de saisie du 6 mai 2022 dénoncés le 13 mai 2022 

condamné la société SCI DS à payer à la SAS PSA Retail France, la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

débouté la société DS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamné la SCI DS aux dépens, dont les frais d'exécution forcée

confirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :

rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SAS PSA Retail France 

débouté la société PSA Retail France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau :

- Juger que la société DS justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de la société PSA Retail France relative aux indemnités d'immobilisation sur le fondement du bail notarié revêtu de la formule exécutoire reçu le 10 juillet 2012 par Me [F] [Y], notaire à [Localité 3] 

Valider les quatre mesures de saisies-attributions pratiquées, selon procès-verbaux de saisie du 6 mai 2022, dénoncés le 13 mai 2022 

Cantonner le montant des saisies-attributions à la somme de 97 801,95 euros 

Juger que les quatre saisies-attributions diligentées le 6 mai 2022 ne sont pas abusives 

Débouter la société PSA Retail France de toutes ses demandes, fins et prétentions 

Débouter la société PSA Retail France de sa demande de dommages et intérêts 

Débouter la société PSA Retail France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens 

Condamner la société PSA Retail France au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel 

Condamner la société PSA Retail France aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 29 juin 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PSA Retail France, devenue la SAS Stellantis & You France, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

Juger l'appel de la société SCI DS mal fondé 

Confirmer le jugement du juge de l'exécution de Versailles en ce qu'il :

déclare recevable en la forme la contestation de la société PSA Retail France

ordonne la mainlevée des saisies-attributions diligentées par la société SCI DS contre la société SAS PSA Retail France selon procès-verbaux de saisie du 6 mai 2022 dénoncés le 13 mai 2022

rejette la demande de la société SCI DS de constitution d'une garantie réelle ou personnelle

déboute la société SCI DS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la société SCI DS à payer à la société la société SAS PSA Retail France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamne la société SCI DS aux entiers dépens, dont les frais d'exécution forcée

Infirmer le jugement du juge de l'exécution de Versailles en ce qu'il :

rejette la demande de dommages et intérêts de la société PSA Retail France

Statuant à nouveau

- Juger la société PSA Retail France SAS recevable et bien fondée en son appel incident

- Juger que la créance cause des quatre saisies-attributions n'est ni liquide ni exigible

- Juger que le bail commercial notarié du 10 juillet 2012, en vertu duquel ont été pratiquées les saisies-attributions, ne contient aucune créance liquide et exigible et a pris fin le 30 décembre 2021

Juger la société SCI DS dépourvue de titre exécutoire à l'encontre de la société PSA Retail France SAS fondant ses saisies-attributions

Juger la société SCI DS fautive dans la mise en 'uvre des saisies-attributions pratiquées

Juger abusives les quatre saisies-attributions pratiquées sur les comptes de la société PSA Retail France SAS

Par conséquent,

Annuler les quatre mesures de saisies-attributions diligentées :

le 6 mai 2022 entre les mains du Crédit Lyonnais, de la BNP de PSA Banque et Credipar par actes de maître [K] [L] pour paiement de la somme de 97 803,31 euros ou 97 801,95 euros, lesquels actes ont été dénoncés à la demanderesse le 13 mai 2022,

Ordonner la mainlevée des 4 mesures de saisies-attributions 

Condamner la société SCI DS au paiement de la somme de 1.000.000 euros à la société PSA Retail France SAS en réparation du préjudice résultant du caractère abusif des quatre mesures de saisies pratiquées sur ses comptes bancaires le 6 mai 2022 

En tout état de cause,

Rejeter toute demande, fins et prétentions de la société DS 

condamner la société SCI DS au paiement de la somme de 50 000 euros à la société PSA Retail France SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel 

Condamner la société SCI DS à une amende civile

Condamner la société SCI DS aux entiers dépens et frais d'exécution forcée.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2023.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 septembre 2023. À la suite de plusieurs renvois à la demande des parties, des pourparlers étant en cours, à l'issue de l'audience du 7 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré la contestation des différentes saisies recevables comme ayant été effectuée dans le délai imparti.

Sur la demande de mainlevée des quatre saisies attributions du 6 mai 2022

Pour ordonner la mainlevée des quatre saisies attribution pratiquées le 6 mai 2022 par la SCI DS à l'encontre de la SAS PSA Retail France, le premier juge a considéré que la bailleresse ne justifiait pas d'une créance au motif d'une part que l'acte notarié en exécution duquel les saisies avaient été diligentées ne permettait pas d'établir une créance liquide et exigible au titre des indemnités d'occupation demandées et d'autre part que les factures litigieuses fondant les saisies n'étaient pas justifiées.

Au soutien de son appel, la SCI DS fait au contraire valoir qu'à défaut de réalisation au terme du bail par la preneuse des travaux de dépollution effective du site susvisé donné à bail, cette dernière reste redevable du paiement de l'indemnité d'occupation malgré son départ des lieux, ce qui fonde sa créance à ce titre de décembre 2021 à mars 2022.

Pour solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies attribution diligentées, la SAS PSA Retail France soutient en premier lieu que l'acte notarié en exécution duquel la saisie a été effectuée ne mentionne pas expressément la SCI DS en qualité de bailleur ni la SAS PSA Retail France devenue la SAS Stellantis & You France en qualité de preneuse.

Il sera relevé que l'appelante n'a pas répondu à ce moyen.

Il convient de rappeler que le bail par acte notarié du 10 juillet 2012 a été conclu par la SCI Goncourt Oliviers en qualité de bailleresse et la société Commerciale Citroën en qualité de preneuse, ainsi que les deux avenant en date des 28 septembre et 17 octobre 2012.

Or, force est de constater que la SCI DS ne justifie pas ni même ne prétend devant la cour avoir acquis le bien immobilier en cause.

Il s'en déduit que l'appelante qui n'est pas partie au bail commercial notarié du 10 juillet 2012 et ne justifie pas avoir acquis ce bien immobilier donné à bail par l'acte susvisé ne peut s'en prévaloir, de telle sorte qu'elle ne peut en poursuivre l'exécution à l'encontre de la SAS PSA Retail France devenue la SAS Stellantis & You France en qualité de preneur pour le recouvrement de sommes prétendues restées impayées au titre de ce bail.

Le jugement contesté ayant ordonné la mainlevée des quatre saisies attributions susvisées sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.

Il sera constaté que l'appelante ne demande pas l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de constitution de garantie.

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

Le jugement contesté a rejeté la demande en dommages et intérêts de la SAS PSA Retail France pour procédure abusive.

Pour rejeter cette demande le premier juge a considéré que la demanderesse au paiement de dommages et intérêts ne justifiait pas de son préjudice au regard de la mainlevée et de la condamnation à la prise en charge par la partie adverse des frais correspondants.

Aux termes de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En cause d'appel, la SAS PSA Retail France fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation qu'elle a du subir un nombre important de saisies pratiquées par la partie adverse et qu'elle a subi des frais bancaires facturés par les établissements, le coût de l'immobilisation des sommes bloquées sur les comptes pendant la présente procédure, le préjudice financier sur les opérations non réalisées (paiement des salaires, cotisations sociales, taxes , fournisseurs), le préjudice d'image à l'égard des banques et des clients, le préjudice lié à la désorganisation de ses services.

Les saisies pratiquées et contestées ont été jugées non fondées et les mainlevées ont été confirmées.

L'appelante qui a fait pratiquer les saisies susvisées alors qu'elle échoue à démontrer sa qualité de bailleresse, sans répondre à ce moyen ne peut prétendre s'être trompée sur l'étendue de ses droits en toute bonne foi.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d'indemnisation de sa locataire à hauteur de la somme de 10 000 euros par voie d'infirmation.

Sur la demande de condamnation de la SCI DS à une amende civile et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ne peuvent être mises en oeuvre qu'à l'initiative de la juridiction, la demande de la SAS PSA Retail France à ce titre qui n'a aucun intérêt au prononcé d'une amende civile est par conséquent irrecevable.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS PSA Retail France devenue SAS Stellantis & You France ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SCI DS à payer à la SAS PSA Retail France devenue SAS Stellantis & You France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Déclare la SAS PSA Retail France devenue SAS Stellantis & You France irrecevable en sa demande au titre d'une amende civile ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI DS aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/01869
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.01869 ?
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