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07/03/2024 | FRANCE | N°23/00259

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 07 mars 2024, 23/00259


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 30B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2024



N° RG 23/00259 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT4W



AFFAIRE :



[C] [F]



C/



S.C.I. VIA WILSON PASTEUR



S.A.S. MËLK



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 21/04164



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :



Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Estelle DUBOIS, avocat au barreau de PARIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 23/00259 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT4W

AFFAIRE :

[C] [F]

C/

S.C.I. VIA WILSON PASTEUR

S.A.S. MËLK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 21/04164

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :

Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Estelle DUBOIS, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [F]

né le 12 Juillet 1977 à [Localité 7] (94)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078008 - Représentant : Me Olivia CHAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire  D 551

APPELANT

****************

S.C.I. VIA WILSON PASTEUR

N° Siret : 442 022 240 (RCS Versailles)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Estelle DUBOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1972

INTIMÉE

S.A.S. MËLK

N° Siret : 880 244 595 (RCS Nanterre)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à personne habilitée le 14 Mars 2023

INTIMÉE DÉFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 24 février 2014, la société Via Wilson Pasteur a donné à bail à Mme [M] [Y], pour le compte de la société Midi Malin, un local à usage commercial situé [Adresse 3]). Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 24 février 2014 et le loyer annuel a été fixé à la somme de 13 200 euros hors taxes et hors charges. Les parties ont inséré dans ledit bail une clause résolutoire.

Le 8 mars 2019, la société Midi Malin a cédé son fonds de commerce de restaurationy compris le droit au bail à la société Kesri MM.La bailleresse a accepté le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans, par acte du 9 mars 2019 et le loyer annuel a été porté à la somme de 14 200 euros hors taxes et hors charges. Une clause résolutoire a été insérée dans l'acte de renouvellement.

Par acte sous signature privée du 25 février 2020, la société Mëlk a acquis le fonds de commerce y compris le droit au bail de la société Kesri MM.

Le 25 février 2020, M [F], président de la société Mëlk, a souscrit un engagement de caution solidaire pour le paiement des sommes dues au bailleur dans la limite de la somme de 42 600 euros, pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clés.

Par acte d'huissier du 12 janvier 2021, la société Via Wilson Pasteur a fait délivrer à la société Mëlk un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par lequel elle lui a demandé de régler un arriéré de loyers de 11 550 euros, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du commandement de payer, dénoncé par acte du 11 février 2021 à M [F] en sa qualité de caution.

En l'absence de paiement de la dette locative, par actes d'huissier de justice du 11 mai 2021, la société Via Wilson Pasteur a fait assigner la société Mëlk et M [F] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en vue notamment du constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de la condamnation solidaire des défendeurs au paiement du solde locatif.

Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 25 février 2020 portant sur le local à usage commercial appartenant à la société Via Wilson Pasteur, situé [Adresse 3]), avec effet au 13 février 2021

ordonné en conséquence à la société Mëlk, et tous occupants de son chef, de libérer les lieux susvisés

dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Mëlk, et tous occupants de son chef, pourront être expulsés à la requête de la société Via Wilson Pasteur, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier

ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société Mëlk après avoir été listés, décrits avec précision, et photographiés par l'huissier chargé de l'exécution

condamné la société Mëlk à payer à la société Via Wilson Pasteur une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 183,33 euros, outre toutes les taxes et charges exigibles conformément au bail résilié, et ce à compter du 13 février 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés

condamné la société Mëlk à payer à la société Via Wilson Pasteur la somme de 9 288,04 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 février 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 8 718,04 euros et à compter du 11 mai 2021, date de l'assignation, sur la somme de 570 euros

condamné M [F], solidairement avec la société Mëlk, à payer à la société Via Wilson Pasteur l'ensemble des sommes précitées mises à la charge de la société Mëlk, et ce dans la limite de son engagement à hauteur de 42 600 euros

condamné M [F], solidairement avec la société Mëlk, à payer à la société Via Wilson Pasteur la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

condamné solidairement la société Mëlk et M [F] aux entiers dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2021

rejeté les demandes plus amples ou contraires

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 11 janvier 2023, M [F] a relevé appel de cette décision et a intimé la société Via Wilson Pasteur et la société Mëlk .

Dans ses conclusions transmises au greffe le 10 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F], appelant, demande à la cour de :

Accueillir M [F] en son appel

Prononcer la nullité de l'engagement de caution solidaire du 25 février 2020

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M [C] [F], solidairement avec la société Melk, à payer à la société Wilson Pasteur l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société Melk, et ce dans la limite de son engagement à hauteur de

42 600 euros.

Statuant à nouveau,

Débouter la société Via Wilson Pasteur de sa demande de condamnation solidaire de M [F], en qualité de caution en raison du caractère nul de l'acte de cautionnement

En conséquence,

Condamner la SCI Via Wilson Pasteur à rembourser à M [F] les sommes versées au titre de l'engagement de caution,

Condamner la SCI Via Wilson Pasteur à payer à M [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SCI Via Wilson Pasteur aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 9 juin 2023,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Via Wilson Pasteur, intimée, demande à la cour de :

Recevoir la SCI Via Wilson Pasteur dans ses moyens et action.

A titre principal,

Débouter M [F] de l'ensemble de ses demandes

En conséquence,

Confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions

Condamner M [F] à payer à la SCI Via Wilson Pasteur une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner M [F] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Estelle Dubois - Avocat au Barreau de Paris.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, M [F] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant du 10 mars 2023 à la SAS Mëlk, remis à M [F] qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte.

La SAS Mëlk, intimée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire à l'égard de cette dernière.

Par acte du 5 juillet 2023, la SCI Via Wilson Pasteur a signifié à la SAS Mëlk ses conclusions du 9 juin 2023conformément à l'article 656 du code de procédure civile.

M [F], appelant, a remis de nouvelles conclusions au fond n° 2 mentionnant au bordereau une nouvelle pièce n° 15, le 11 décembre 2023 à 11h55. En réponse, par conclusions du même jour à 19h40, la SCI Via Wilson Pasteur a sollicité que ces conclusions n° 2 et pièces de la partie adverse soient déclarées irrecevables. À titre subsidiaire, elle sollicite le report de la clôture des débats de façon à lui permettre d'avoir un temps utile pour prendre connaissance de ces conclusions et pièces et y répondre avant l'audience de plaidoiries.

Sur le fond, elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de M [F] , en conséquence demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamner M [F] à payer à la SCI Via Wilson Pasteur une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 février 2024 et le délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

La SCI Via Wilson Pasteur demande que les conclusions et pièces transmises par RPVA le 11 décembre 2023 à 11h55 par la partie appelante soient déclarées irrecevables comme étant tardives et par conséquent contraires à l'article 15 du code de procédure civile.

Il sera constaté queM [F], appelant n'a pas répondu sur la tardiveté prétendue par la partie intimée de ses conclusionsn° 2 et pièces transmises le11 décembre 2023.

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Il convient de relever que M[F], appelanta conclule 11 décembre 2023en réponse aux conclusions de la partie intimée du 9 juin 2023, soit la veille de la clôture sans en demander le report au conseiller de la mise en état, étant précisé qu'il avait connaissance de cettedate de clôture depuis le 12 septembre 2023, date à laquelle le calendrier de procédure lui a été notifié.

La SCI Via Wilson Pasteur ne pouvait utilement prendre connaissance de ces conclusions (présentant de nombreux ajouts matérialisés par un trait dans la marge) et de la nouvelle pièce n° 15 (nouveau décompte) transmises le11 décembre 2023 à11h55 dans le délai de quelques heures restant avant la clôture prévue et prononcée le lendemain à 10h,ni après la clôture, à peine d'irrecevabilité de telles conclusions en réponse.

Il s'en déduit qu'en transmettant ses conclusions et la pièce n°15 le11 décembre 2023 à11h55, M. [F] n'a pas fait connaître à son adversaire en temps utile les moyens de fait et de droit fondant ses prétentions comme développé dans ces écritures.

Les conclusions de M [F] du 11 décembre 2023 à 11h55 et la pièce n° 15 sont par conséquent contraires à l'article 15 du code de procédure civile, elles seront écartées.

Pour les mêmes motifs, la SCI Via Wilson Pasteur n'a pu régulièrement conclure le 11 décembre 2023 qu'au soutien de sa demande relative aux conclusions et pièces adverses comme étant contraires à l'article 15 précité.

La cour statuera par conséquent sur les conclusions de M [F], appelant du 10 mars 2023 et de la SCI Via Wilson Pasteur, intimée du 9 juin 2023.

Sur le fond

À titre liminaire, il convient de relever que seules les dispositions du jugement contesté relatives à la condamnation de M [F] sont déférées à la cour.

Et à ce titre, le tribunal a condamné M [F], en sa qualité de caution, solidairement avec la société locataire à payer à la bailleresse la somme de 9 288,04 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 février 2021 outre une indemnité d'occupation mensuelle de 1 183,33 euros à compter du 13 février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux dans la limite de son engagement à hauteur de la somme de 42 600 euros, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et auxdépens.

M [F], qui n'avait pas conclu en première instance alors qu'il était représenté, tout comme la société locataire, oppose désormais devant la cour la nullité de son cautionnement. Il expose en premier lieu qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article L331-1 du code de la consommation, applicable compte tenu de la qualité de professionnelle de la bailleresse, en ce que d'une part la mention manuscrite ne précise ni le montant cautionné ni la limite chiffrée de son engagement et d'autre part en ce qu'elle ne précise pas la durée de cette garantie.

En réponse pour échapper à l'application des dispositions susvisées, la SCI Via Wilson Pasteur fait valoir qu'elle n'a pas la qualité de créancier professionnel.

Aux termes de l'article L331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

Ces dispositions s'imposent uniquement au professionnel titulaire d'une créance envers un débiteur dont l'obligation est garantie par le cautionnement d'une personne physique

Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.

S'agissant d'une personne morale, le caractère professionnel s'analyse au regard de son objet social.

La société Via Wilson Pasteur, société civile immobilière dont l'objet social résultant de son K bis transmis par RPVA est ' l'acquisition, l'exploitation par bail, la location de tous immeubles', la créance de loyers garantie par le cautionnement est dès lors en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce.

Il en résulte que le cautionnement souscrit par M [F] le 25 février 2020 au bénéfice de cette bailleresse est soumis aux dispositions susvisées.

La cour relève que l'acte produit par la caution en pièce 5 comporte la mention manuscrite suivante :

'Bon pour caution solidaire, sans bénéfice de division ni de discussion, du paiement des loyers (qui peut être modifié par indexation, révision, accord des parties, décision de justice... ), indemnités d'occupation, charges, impôts, taxes, intérêts et pénalités de retard, astreinte, dommages et intérêts, frais de réparation et d'entretien ou de remise en état des locaux loués et plus généralement en toutes dettes que pourrait rester devoir la société Mëlk à la SCI Via Wilson Pasteur, au titre du contrat de location renouvelé en date du 8 mars 2019, ainsi que tout avenant, annexe, document contractuel, et décision de justice y afférents.

En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Mëlk, la caution s'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Mëlk.

Le présent contrat de cautionnement a pour objet de garantir la SCI Via Wilson Pasteur pendant le bail d'origine et le(s) 2 renouvellements suivants.

Cet engagement vaut pour la durée précitée et même au-delà, tant que le preneur se maintiendra dans les locaux à l'échéance contractuelle, et que les clefs n'auront pas été remises au bailleur et acceptées par lui même en cas de tacite reconduction.'

Force est de constater que cette mention manuscrite de la caution apposée sur l'acte critiqué diverge de celle prévue par l'article susvisé.

La mention critiquée est dès lors non conforme à la mention légale. Si les informations exigées par la mention manuscrite prévue par l'article précité sont pour la plupart sous une autre formulation que celle de la mention critiquée pour autant, il est cependant notamment nul part écrit par la caution la limite chiffrée de sa garantie, élément déterminant pour lui permettre de prendre la pleine mesure de la nature et de la teneur de son engagement, de telle sorte que l'absence de cette indication suffit à emporter la nullité de l'engagement de M [F].

Le jugement critiqué sera par conséquent infirmé en ce qu'il condamne M [F] solidairement avec la société Mëlkau paiement de différentes sommes mises à la charge de la société Mëlk en sa qualité de caution dans la limite de 42 600 euros, aucune condamnation à son encontre en cette qualité ne pouvant prospérer compte tenu de la nullité de sa garantie.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de M [F] des sommes versées en exécution des condamnations à sa charge en exécution du jugement infirmé, le présent arrêt infirmatif valant titre de restitution.

Aucune considération d'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Ecarte les conclusions du 11 décembre 2023 et la pièce n° 15 de M [F] ;

Vu les conclusions du 10 mars 2023 de M [F], appelant et du 9 juin 2023 de la CECI Via Wilson Pasteur, intimée,

INFIRME le jugement en ce qu'il condamne M [F] solidairement avec la société Mëlk au paiement de différentes sommes mises à la charge de la société Mëlk ;

Déboute la SCI Via Wilson Pasteur de sa demande de condamnation solidaire de M [F] avec la société Mëlk ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Via Wilson Pasteur aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie ROBER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 23/00259
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.00259 ?
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