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07/03/2024 | FRANCE | N°22/06558

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 07 mars 2024, 22/06558


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

chambre 1 - 2







Minute n°



N° RG 22/06558 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPVR

AFFAIRE : [O] C/ [X],



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt et un Décembre deux mille vingt trois,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



Monsieur et Madame [S], [Z] [O...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

chambre 1 - 2

Minute n°

N° RG 22/06558 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPVR

AFFAIRE : [O] C/ [X],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt et un Décembre deux mille vingt trois,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur et Madame [S], [Z] [O]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] - TURQUIE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Dominique ERNST-METZMAIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007631 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

DEFENDEURS A L'INCIDENT

C/

Madame [P] [X]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Marie-france TILLY-GARAUD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011737 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu le jugement du tribunal de proximité de Poissy du 7 février 2022 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [O] le 28 octobre 2022, enregistré sous le numéro 22/06556,

Vu l'appel enregistré par M. [O] le 28 octobre 2022, enregistré sous le numéro 22/06558 ;

Vu les conclusions d'incident de Mme [X], notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, aux termes desquelles Mme [X], intimée et demanderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :

in limine litis

- ordonner la jonction des appels de M. et de Mme [O] en application de l'article 367 du code de procédure civile

à titre principal

- déclarer l'appel de Mme [O] irrecevable comme tardif

à titre subsidiaire

- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré

- condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux dépens.

Vu les conclusions en réplique sur incident de Mme [O], appelante et défenderesse à l'incident, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/06556 et 22/06558,

- rejeter la demande de Mme [X] visant à voir déclarer son appel irrecevable,

- rejeter la demande de radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me [W], et aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident de Mme [X], notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, aux termes desquelles Mme [X], intimée et demanderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :

in limine litis

- ordonner la jonction des appels de M. et de Mme [O] en application de l'article 367 du code de procédure civile,

- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré

- condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réplique sur incident de M. [O], appelant et défendeur à l'incident, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/06556 et 22/06558,

- rejeter la demande de radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

- constater l'indivisibilité de l'objet du litige entre les instances enregistrées sous les numéros 22/06558 et 22/06556,

- condamner Mme [X] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me [W], et aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la demande de jonction des procédures n° RG 22/06558 et n° RG 22/06556

L'article 367 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En application de ce texte, et dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 22/06558 avec celle enregistrée sous le numéro 22/06556, correspondant aux appels interjetés séparément par M. [O], d'une part, et Mme [O], d'autre part, ces appels concernant tous deux le jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 7 février 2022.

II) Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [O]

Moyens des parties

Mme [X] soutient que l'appel de Mme [O] est irrecevable en raison du fait que la demande d'aide juridictionnelle déposée par cette dernière n'a pas interrompu le délai de recours et que, partant, l'appel est tardif.

Mme [O] réplique que son appel est recevable en application des dispositions de l'article 552, alinéa 1, du code de procédure civile qui dispose :

' En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance'.

Elle soutient que le litige opposant les époux [O] à Mme [X] est indivisible, l'objet du litige étant identique dans les deux instances.

Réponse du conseiller de la mise en état

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Il résulte, en outre, de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, que

'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° de la notification de la décision d'admission provisoire;

2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande;

3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;

4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R.411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2e et 4e du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'

Le délai visé au point 3° et mentionné à l'article 69 dudit décret est de 15 jours'.

L'article 56 du même décret prévoit que la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas.

Il résulte de ce texte que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a un effet interruptif si la demande d'aide juridictionnelle a été faite dans le délai pour relever appel et que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la décision accordant l'aide juridictionnelle ou suivant l'expiration du délai de recours contre la décision rejetant la demande.

Au cas d'espèce, la demande d'aide juridictionnelle de Mme [O] a été déposée le 6 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours, la décision dont appel lui ayant été notifiée à personne le 13 mai 2022.

La demande d'aide juridictionnelle n'ayant pas, de ce fait, interrompu le délai de recours, l'appel interjeté le 28 octobre 2022, est tardif et doit être déclaré irrecevable.

Pour échapper à cette irrecevabilité, Mme [O] entend se prévaloir de l'article 552, alinéa 1er, qui dispose :

' En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance'.

Une matière est indivisible lorsque la condamnation ne peut être exécutée de manière distincte à l'égard de plusieurs parties (Cass.2ème civ. 12 octobre 2006, n°05-14.573).

Le jugement déféré à la cour a :

- ordonné la cessation des troubles occasionnés par M. et Mme [O] sous astreinte de 100 euros par jour où ces troubles seraient constatés après signification de la décision,

- condamné M. et Mme [O] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral,

* 500 euros au titre de l'article 700

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. et Mme [O] aux dépens.

Aucune condamnation solidaire n'a été prononcée à l'encontre de M. et Mme [O].

L' injonction de faire - cesser les troubles - est nécessairement divisible et l'exécution du jugement peut se faire séparément.

Les demandes tendant au paiement de sommes d'argent ne sont pas indivisibles (Cass.2ème civ.18 septembre 2003, n°01-14.826).

Par suite, aucune solidarité ni indivisibilité ne peut être caractérisée, si bien que Mme [O] est mal fondée à se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article 552, alinéa 1er, du code de procédure civile.

III) Sur la demande de radiation dirigée contre M. [O], sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile

Moyens des parties

Mme [X] sollicite la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir que les troubles continuent et que les condamnations pécuniaires mises à la charge des époux [O] n'ont pas été réglées, alors même que le jugement dont appel leur a été signifié.

M. [O] fait valoir qu'il se trouve dans l'incapacité de pouvoir exécuter la décision rendue parce qu'il ne perçoit que 1 414 euros par an.

Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 5 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai imparti par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure au fond en réplique, Mme [X] ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 février 2023, qui a été accueillie et son avocat ayant été désigné le 24 avril 2023.

Au fond, il est constant que les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 13 mai 2022 au domicile de l'appelant.

Il n'est, en outre, pas établi par ce dernier que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

En effet, M. [O], qui exerce avec son épouse la profession de gérant de brasserie, se borne à produire un avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année 2022, faisant apparaître un revenu annuel de 1 414 euros, avec trois parts fiscales.

Cet avis de non-imposition n'est pas de nature à lui seul à prouver l'impécuniosité dont se réclame M. [O], en l'absence de relevés de comptes bancaires, du montant des prestations sociales dont il bénéficie éventuellement avec son épouse, et des charges auxquelles il doit faire face.

Il paraît peu vraisemblable qu'un couple avec enfants, gérant de brasserie, puisse vivre avec un revenu annuel de 1 400 euros.

M. [O] ne démontre donc pas que l'exécution du jugement déféré qui a mis à sa charge une somme de quelque 1 000 euros aurait pour lui des conséquences manifesteement excessives.

Par suite, la demande de Mme [X] sera accueillie.

III) Sur les demandes accessoires

M. et Mme [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/06558 et 22/06556 et disons que l'affaire sera désormais suivie sous le numéro 22/06558 ;

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] [L], épouse [O] ;

Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [P] [X] ;

Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [S] [O] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/06558 ;

Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;

Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;

Déboutons M. [S] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], de la totalité de leurs demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [S] [O] et Mme [G] [L], épouse [O], à payer à Mme [P] [X] une indemnité de 800 euros;

Condamnons M. [S] [O] et Mme [G] [L], épouse [O] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/06558
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.06558 ?
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