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07/03/2024 | FRANCE | N°22/05744

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 07 mars 2024, 22/05744


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-6



ARRET N°



DÉFAUT



DU 07 MARS 2024



N° RG 22/05744 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNDY



AFFAIRE :



[F] [I] épouse [G]



C/



[X] [G]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 21/05876



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :



Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

DÉFAUT

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/05744 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNDY

AFFAIRE :

[F] [I] épouse [G]

C/

[X] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 21/05876

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :

Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [I] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

ESPAGNE

Représentant : Me Delphine RIBAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2059 - Représentant : Me Cindy FOUTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754

APPELANTE

****************

S.A. CREDIT LYONNAIS

N° Siret : 954 509 741 (RCS Lyon)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 - N° du dossier 25857/ML

INTIMÉE

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

INTIMÉ DÉFAILLANT

Déclaration d'appel signifiée le 26 Octobre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre émise le 8 avril 2008, acceptée le 21 avril 2008, la société Crédit Lyonnais a consenti à Mme [I], alors épouse [G], et à M. [G], engagés solidairement entre eux, un contrat de prêt immobilier d'un montant de 170 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux de 4,80% l'an, hors assurance, en vue de financer l'acquisition d'un bien à usage locatif, sis à [Localité 9].

A compter du mois de juillet 2019, les emprunteurs ont cessé de procéder au remboursement des échéances dues au titre du prêt.

Au mois d'octobre 2020, le taux du prêt a été renégocié et fixé à 1,55 % l'an.

La déchéance du terme ayant été prononcée, la société Crédit Lyonnais a, par actes d'huissier des 29 juin et 29 juillet 2021, fait assigner M. [G] et Mme [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement rendu le 13 mai 2022, réputé contradictoire en l'absence tant de M. [G] que de Mme [I], le tribunal judiciaire de Nanterre a :

condamné solidairement Mme [I] épouse [G] et M. [G] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 121 788,26 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,55% à compter du 29 juin 2021 sur le capital restant dû de 89 305,93 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 6 251,44 euros,

ordonné la capitalisation des intérêts,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

condamné in solidum Mme [I] épouse [G] et M. [G] à payer à la société Le Crédit Lyonnais, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros,

condamné in solidum Mme [I] épouse [G] et M. [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Tardieu-Confavreux, avocat,

rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date.

Le 14 septembre 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision.

M. [G], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 octobre 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

La société Crédit Lyonnais a constitué avocat le 4 octobre 2022.

Par ordonnance rendue le 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables et par voie de conséquence écarté des débats les conclusions par elle déposées le 9 mars 2023, faute qu'elle ait signifié à M. [G] les dites conclusions portant appel incident dans le délai imparti par les articles 909 et 911 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et fixé la date des plaidoiries au 25 janvier 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 décembre 2023, signifiées à M. [G], intimé défaillant, le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, et notamment en ce qu'il a : condamné solidairement Mme [I] épouse [G] et M. [G] au paiement de la somme de 121 788,26 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,55% à compter du 29 juin 2021 sur le capital restant dû de 89 305,93 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 6 251,44 euros ; ordonné la capitalisation des intérêts ; condamné in solidum Mme [I] épouse [G] et M. [G] aux dépens,

Jugeant à nouveau :

déclarer non acquise la déchéance du terme du 22 mars 2021 à la société Crédit Lyonnais à son encontre en l'absence de mise en demeure préalable valable,

En conséquence,

déclarer nulle et de nul effet la déchéance du terme du 20 avril 2021 à son égard,

condamner in solidum la société Crédit Lyonnais et M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de timbre obligatoire en appel, les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions les frais de signification du jugement (sic) à intervenir.

Elle fait valoir, à l'appui :

qu'alors qu'en vertu d'une jurisprudence constante aucune déchéance du terme ne peut valablement être acquise au créancier s'il n'est pas démontré que le débiteur a été touché par une mise en demeure l'informant de ses droits et des risques encourus au titre de l'article L.312-39 du code de la consommation, elle n'a jamais été rendue destinataire d'aucune mise en demeure puisque, comme celui-ci le mentionne lui-même dans son assignation de première instance, le pli a été retourné au Crédit Lyonnais avec la mention 'pli avisé et non réclamé', sans jamais avoir été porté à sa connaissance ; que la société Crédit Lyonnais connaissait pourtant parfaitement sa nouvelle adresse, en Espagne, puisque celle-ci figurait sur un courrier envoyé à la banque le 17 mars 2019, pour faire part de ses difficultés en raison d'une séparation conflictuelle entre les époux ; qu'en voyant que le pli lui était retourné, la banque aurait dû le lui réadresser ;

que de la même manière, l'avis de déchéance du terme du 22 mars 2021 a été envoyé à une adresse située à [Localité 6], alors qu'elle réside depuis plusieurs années en Espagne, et que la société Crédit Lyonnais n'ignorait nullement son adresse, à laquelle elle lui avait elle-même déjà écrit, le 1er février 2021;

qu'en conséquence, la déchéance du terme est nulle, et de même toutes les conséquences de celle-ci ;

que faute de mise en demeure, la société Crédit Lyonnais ne peut se prévaloir ni de la déchéance du terme, ni des intérêts conventionnels et légaux en découlant, et leur capitalisation,

que par ailleurs, le Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir signifié la déchéance du terme à M. [G] alors qu'il a souscrit le prêt avec elle ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2023 fait mention de 'l'obligation solidaire avec les débiteurs' du créancier ; que d'ailleurs, le courrier daté du 22 mars 2021 ne mentionne à aucun moment l'existence de M. [G] ou d'un co-emprunteur.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la société Crédit Lyonnais et M. [G] sont réputés s'approprier les motifs du jugement déféré.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la déchéance du terme

Il est de droit que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Cette mise en demeure doit avoir été valablement envoyée, mais contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le débiteur ne soit pas touché personnellement est sans incidence sur sa validité.

Le tribunal a retenu, dans son jugement dont appel, qu'il était produit par la banque, outre le contrat de prêt comportant en son article 5 une clause d'exigibilité anticipée en cas notamment de non paiement d'une échéance,

des lettres recommandées avec avis de réception du 22 mars 2021, revenues avec la mention 'non réclamée', par lesquelles la société CLR Servicing mandatée par Le Crédit Lyonnais avait mis en demeure M. et Mme [G] d'avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 26 247,63 euros correspondant aux échéances échues impayées du prêt, augmentées des intérêts et pénalités de retard, et ce, sous peine de résiliation du dit prêt,

des lettres recommandées avec avis de réception du 20 avril 2021, revenues avec la mention 'pli avisé et non réclamé', par lesquelles la société CLR Servicing avait notifié à M. et Mme [G] le prononcé de la déchéance du terme du prêt, et les avait mis en demeure de lui payer la somme de 123 103,10 euros correspondant aux échéances échues impayées, au capital restant dû et aux pénalités et intérêts de retard.

Le moyen tiré du défaut de notification de la déchéance du terme à M. [G] manque en fait, puisque Mme [I] n'apporte aucun élément de preuve venant contredire le constat qu'ont fait les premiers juges de l'envoi d'un courrier recommandé à cet effet.

S'agissant de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, qui laissait aux débiteurs un délai de quinze jours, dont la durée est raisonnable, pour y faire obstacle, elle a été retournée à la banque, ou au mandataire de celle-ci, avec la mention 'non réclamée', aux termes du jugement attaqué, et non pas une mention d'adresse erronée.

Il en est de même du courrier notifiant à Mme [I] le prononcé de la déchéance du terme, dont elle a au demeurant eu connaissance par la retransmission que lui en a fait la société CLR Servicing, par courrier électronique, le 20 avril 2022.

Par ailleurs, si elle produit un courrier adressé à sa conseillère du Crédit Lyonnais le 17 mars 2019, avec indication d'une adresse à Palma de Majorque en Espagne, qui figure en en-tête du courrier et comme adresse d'expéditeur sur son accusé de réception, ce courrier n'indique en rien que cette adresse aux Baléares est désormais sa nouvelle adresse, à prendre en compte pour l'exécution du contrat de prêt. Et si effectivement le service contentieux du Crédit Lyonnais lui a envoyé, daté du 1er février 2021, un courrier à son adresse en Espagne, ceci ne prouve pas non plus qu'elle avait informé sa banque d'un changement d'adresse définitif pour l'exécution du contrat de prêt. Au demeurant, ce courrier du 1er février 2021 indiquait à Mme [I] que le dossier du prêt immobilier était désormais géré par CLR Servicing, le partenaire contentieux de la banque, et que c'est avec cette société qu'il convenait de prendre contact pour toutes les questions relatives à ce prêt, aux coordonnées qui lui étaient communiquées, et il ressort des courriers électroniques qu'elle verse elle-même aux débats ( sa pièce numéro 4) que ce n'est que postérieurement au prononcé de la déchéance du terme que l'appelante a fait connaître à cette société son adresse à Palma de Majorque. La banque, contrairement à ce que fait valoir Mme [I], n'était pas tenue, de 'vérifier dans son dossier' pour retrouver ces deux courriers lors du retour avec la mention 'non réclamée' des courriers qu'elle lui avait envoyés. Et c'est encore vainement que l'appelante reproche à la banque ( ou au mandataire de celle-ci) de ne pas lui avoir fait parvenir une nouvelle mise en demeure, la déchéance du terme étant acquise.

Les moyens de Mme [I] étant écartés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité de la déchéance du terme.

Pour le surplus, Mme [I], dans le dispositif de ses conclusions, quand bien même elle demande l'infirmation de la décision qui l'a condamnée, solidairement ou in solidum avec M. [G], dans les termes rappelés ci-dessus, ne formule aucune prétention tendant au rejet de celles de son adversaire, auxquelles les premiers juges ont, pour l'essentiel, fait droit.

Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en son appel, Mme [I] sera condamnée aux dépens de celui-ci, et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,

Déboute Mme [I] de sa demande tendant à la nullité de la déchéance du terme ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] aux dépens de l'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 22/05744
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.05744 ?
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