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07/03/2024 | FRANCE | N°22/04513

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 07 mars 2024, 22/04513


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-6



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2024



N° RG 22/04513 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJXH



AFFAIRE :



[L] [T] épouse [Z]



C/



S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA FCT



S.A. SOCIETE GENERALE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 17/094

36



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :



Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFES...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-6

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/04513 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJXH

AFFAIRE :

[L] [T] épouse [Z]

C/

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA FCT

S.A. SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 17/09436

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.03.2024

à :

Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [T] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 - N° du dossier 220223 - Représentant : Me Matthieu CHUDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1775

APPELANTE

****************

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

Ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, SAS, immatricuée au RCS de Paris sous le n°B 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 12],[Adresse 9], représenté par son recouvreur, la société MCS & ASSOCIES,SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 13]-[Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA , immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège sociam est [Adresse 6]

Venant aux droits de la S.A SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 522120222, ayant son siège social [Adresse 6].

En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis

aux dispositions du Code Monétaire et Financier

N° Siret : B 431 252 121 (RCS Paris)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.A. SOCIETE GENERALE

N° Siret : B 552 120 222 (RCS Paris)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 1707144

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre du 08 mars 2004 acceptée, selon un premier document, 1e 10 mars suivant, la SA Société Générale a consenti à madame [L] [T] épouse [Z] un prêt immobilier au montant de 340.000 euros d'une durée de 144 mois remboursable in fine, destiné à financer l'acquisition, aux fins de location, d'un bien immobilier, moyennant un taux révisable de 3,70% 1'an avec variation de ce taux de plus ou moins un point, hors assurance de groupe.

L'offre de prêt prévoyait en garantie le nantissement, par acte séparé, d'un contrat d'assurance-vie souscrit à hauteur de la somme de 153.000 euros et au moyen de fonds propres, le 15 février 2004, par madame [T] auprès de la société Oradea Vie.

La Société Générale expose qu'elle n'a pu en bénéficier en l'absence de retour du formulaire de nantissement signé par madame [T].

Après constat du défaut de remboursement du prêt à son échéance, le 07 mai 2016, vaine mise en demeure de s'en acquitter, le 12 avril 2017, clôture du compte chèques à cette dernière date dont le solde créditeur (au montant de 1.674,35 euros) a été affecté au remboursement de l'emprunt et nouvelles mises en demeure, la Société Générale a été autorisée par ordonnance du 23 août 2017 rendue par le juge de l'exécution de Versailles à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien acquis [Adresse 3] - [Localité 1], laquelle a été publiée le 04 septembre 2017

(volume 2017 V n° 2106) et dénoncée.

Dans ce contexte et selon acte du 25 septembre 2017 la banque (aux droits de laquelle se trouve, intervenant volontairement à l'instance, le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS [nouvellement dénommée IQ EQ Management] et représentée par la société MCS et associés, selon cession de créance du 03 août 2020 notifiée à madame [T] par pli recommandé du 1er septembre 2020) a assigné madame [T] en paiement de sa créance au titre de ce prêt

Par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2022 le tribunal judiciaire de Nanterre, assortissant sa décision de l'exécution provisoire, a :

reçu l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représentée par la société MCS et associés,

condamné madame [L] [T] épouse [Z] a payer au Fonds Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représentée par la société MCS et associés, les sommes de :

* 362.890,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2 70 % l'an entre le 07 avril 2016 et le 10 avril 2017 sur la somme de 340.765 euros et, à compter du 11 avril 2017, sur la somme de 339.090,65 euros et au taux légal sur la somme de 23.800 euros à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement,

* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par madame [L] [T],

condamné madame [L] [T] épouse [Z] au paiement des entiers dépens dont distraction faite au profit de maître Frédérique Lepoutre, avocat associé de la Scp BLST conformément aux dispositions de l'article 699 du code du code de procédure civile,

rejeté le surplus des demandes.

Madame [L] [T] épouse [Y] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 08 juillet 2022 et l'affaire, initialement distribuée à la 3ème chambre de cette cour a fait l'objet d'une redistribution à la présente chambre suivant ordonnance présidentielle rendue le

30 août 2022.

Suivant ordonnance rendue le 06 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la présente chambre, saisi par le Fonds commun de titrisation Castanea intimé d'un incident fondé sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile alors applicable a rejeté la demande de radiation de l'affaire.

Par dernières 'conclusions d'appelant (n° 3) et d'intimée sur appel incident (n° 2)' notifiées le 09 octobre 2023 madame [L] [T] épouse [Z] demande à la cour :

de (la) juger recevable et bien fondée en l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions,

de débouter la Société Générale et le FTC Castanéa ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour recouvreur MCS & associés de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions, ainsi que de leur appel incident,

d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : reçoit l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représentée par la société MCS et associés // condamne madame [L] [T] épouse [Z] à payer au Fonds Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion SAS et représentée par la société MCS et associés, les sommes de (1) 362.890,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 2 70 % l'an entre le 07 avril 2016 et le 10 avril 2017 sur la somme de 340.765 euros et, à compter du 11 avril 2017, sur la somme de 339.090,65 euros et au taux légal sur la somme de 23.800 euros à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement (2) 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile // rejette les demandes de dommages et intérêts formées par madame [L] [T] // ordonne l'exécution provisoire // condamne madame [L] [T] épouse [Z] au paiement des entiers dépens dont distraction faite au profit de maître Frédérique Lepoutre, avocat associé de la Scp BLST conformément aux dispositions de l'article 699 du code du code de procédure civile // rejette le surplus des demandes,

statuant à nouveau

1 -à titre principal : sur l'exception de nullité du contrat de prêt du 10 mars 2004

d'accueillir l'exception de nullité du prêt in fine proposé le 08 mars 2004 par la Société Générale et souscrit le 10 mars 2004 par madame [L] [T] fondée sur le délai de réflexion de 10 jours,

de débouter la Société Générale et le FCT Castanéa de leurs moyens d'irrecevabilité (eux-mêmes irrecevables) de la prescription,

de prononcer la nullité du prêt in fine du 10 mars 2004 et de le déclarer nul et de nul effet,

de débouter la Société Générale et le FCT Castanéa ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour recouvreur MCS & associés de sa demande de condamnation au payement des intérêts et frais à l'encontre de madame [L] [T],

en conséquence

de condamner in solidum la Société Générale et le FCT Castanéa ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour recouvreur MCS & associés à rembourser à madame [L] [T] l'intégralité des intérêts payés par celle-ci, soit la somme, sauf erreur, de

150.959,52 euros,

de juger que madame [L] [T] devra de son côté restituer au FCT Castanéa ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour recouvreur MCS& associés, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 340.000 € mise à sa disposition par la Société Générale en vertu du contrat de prêt désormais annulé,

d'ordonner la compensation judiciaire entre ces sommes, dont il résulte qu'il restera dû au FCT Castanea ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour recouvreur MCS & associés, venant aux droits de la Société Générale, une 'somme reliquataire' de

189.040,48 euros,

d'octroyer, dans la perspective du payement de cette somme, un délai de quatre mois à Mme [L] [T] pour lui permettre de liquider, partiellement ou totalement, le contrat d'assurance-vie Oradea Multisupport,

2 -àtitre subsidiaire :la garantie de bonne fin du montage financier par la Société Générale

de juger que le courrier du 25 janvier 2004 de la Société Générale constitue une garantie, au bénéfice de madame [L] [T], relative à la bonne fin du montage financier, consistant à adosser un crédit in fine à un contrat d'assurance vie, élaboré et conseillé par la banque,

en conséquence :

de condamner in solidum la Société Générale et le FCT Castanea ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour recouvreur MCS & associés à exécuter la garantie de bonne fin du montage à effet de levier comportant un crédit in fine adossé à un contrat d'assurance vie et devant permettre à madame [L] [T], selon les termes du courrier du 24 janvier 2004, 'à'l'échéance de rembourser la totalité du crédit in fine contracté',

à cet effet,

de déclarer et au besoin d'ordonner que madame [L] [T] devra, dans un délai deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, remettre, indifféremment à la Société Générale ou au FCT Castanea ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour recouvreur MCS & associés, le montant de la valeur de rachat du contrat d'assurance vie Oradea Multisupport au jour de la présente décision,

d'ordonner que cette remise sera réalisée par madame [L] [T] pour solde de 'tous comptes' avec la Société Générale et le FCT Castanea ayant pour société de gestion

IQ EQ Management et pour recouvreur MCS & associés, en relation avec le prêt in fine litigieux du 10 mars 2004, dont ils devront faire, entre eux, leur affaire personnelle,

3 -à titre plus subsidiaire : la mise en 'uvre de la responsabilité de la Société Générale

de juger que la Société Générale a violé, notamment, ses obligations, tant légales que celles qu'elle a spontanément souscrites aux termes de son courrier du 24 (sic) janvier 2004, de conseil(avant et pendant le contrat), d'information, de mise en garde et d'accompagnement,

de juger que ses fautes ont engendré un préjudice certain souffert par madame [L] [T], lequel réside dans l'impossibilité de rembourser la totalité du prêt in fine à son échéance contrairement aux prévisions et garanties de la banque,

de juger que les fautes de la Société Générale ont engendré de très graves souffrances à madame [L] [T], qui subit en conséquence un considérable préjudice moral depuis de nombreuses années,

de juger que la Société Générale a engagé sa responsabilité à l'endroit de Mme

Sylvie [T],

en conséquence,

en réparation, de condamner in solidum la Société Générale et le FCT Castanea ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour recouvreur MCS & associés au payement d'une somme de 300.000 euros, à parfaire,

d'ordonner la compensation de cette indemnisation avec toutes sommes dues par Mme [L] [T] au titre du prêt litigieux in fine du 10 mars 2004,

en toute hypothèse,

4 -sur le préjudice de santé

de condamner in solidum la Société Générale et le FCT Castanea ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour recouvreur MCS & associés au payement d'une somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice de santé et des tracas résultant de l'arrêt de travail continu depuis 2016, provoqué par la grave dépression subie depuis de nombreuses années par madame [L] [T],

5 -sur la radiation des inscriptions hypothécaires

de juger que, par l'effet de la décision à intervenir, les comptes sont apurés entre madame [L] [T], la Société Générale et le FCT Castanea ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour recouvreur MCS & associés,

de juger que l'inscription d'hypothèque provisoire se trouve désormais sans objet et qu'il y a donc lieu d'en ordonner la mainlevée,

d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire déposée le 4 septembre 2017, au SPF de [Localité 14], volume 2017, n°2106, sur les biens immobiliers appartenant à madame [L] [T] sis à [Localité 13], [Adresse 3], dont les références cadastrales sont AA n°[Cadastre 8], lots n°144 et 159, ainsi éventuellement que la radiation de toute inscription prise en renouvellement, ou définitive,

d'ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière compétent,

6 -frais irrépétibles et dépens de l'instance

de condamner in solidum la Société Générale et le FCT Castanea ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour recouvreur MCS & associés au payement d'une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles que madame [L] [T] n'a eu d'autre solution que de supporter pour faire valoir ses légitimes droits et intérêts,

de condamner in solidum la Société Générale et le FCT Castanea ayant pour société de gestion IQ EQ Management et pour recouvreur MCS & associés aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Catherine Cizeron du cabinet de DS l'Orangerie.

Par dernières 'conclusions d'intimé (n° 3) contenant appel incident' notifiées le 05 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Castanea, venant aux droits de la Société Générale SA selon cession de créance du 03 août 2020, prie la cour, au visa des articles 564 à 566 du code de procédure civile, 1134 et 1154 du code civil :

de déclarer madame [L] [T] irrecevable en ses demandes de nullité de l'offre et du contrat de prêt des 08 et 10 mars 2004, et en garantie de bonne fin de la Société Générale,

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné madame [L] [T] épouse [Z] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et associés la somme de 373.578,54 euros arrêtée au 05 juillet 2017, augmentée des intérêts au taux de 2,70 % l'an, du 06 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,

de condamner madame [L] [T] épouse [Z] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management SAS, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représentée par la société MCS et associés la somme de 373.578,54 euros arrêtée au 05 juillet 2017, augmentée des intérêts au taux de

2,70 % l'an, du 06 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,

d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de la Société Générale,

statuant à nouveau sur ce point

de juger que la banque n'a commis aucune faute dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance-vie auprès d'Oradea Vie,

de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de madame [L] [T] au titre d'un quelconque préjudice,

d'ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'un an par application de l'article 1154 du code civil ancien et 1343-2 du code civil,

de condamner madame [L] [T] épouse [Z] à (lui) verser la somme de

2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, si la cour vient à retenir une responsabilité de la Société Générale

de dire et juger que la Société Générale ne peut être tenue qu'à hauteur de la chance perdue par madame [T], qui représente tout au plus une quote-part de la différence entre le montant du capital restant dû au titre du prêt in fine et la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie,

d'autoriser

d'autoriser maître [O] [C] à recouvrer directement contre madame [L] [T] épouse [Z], les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par dernières conclusions d'intimée (n° 3) contenant appel incident notifiées le 11 décembre 2023, la société anonyme Société Générale demande à la cour, visant les articles 564 à 566 du code de procédure civile, 1134 et 1154 du code civil :

de juger madame [L] [T] irrecevable en ses demandes de nullité de l'offre et du contrat de prêt des 08 et 10 mars 2004, et en garantie de bonne fin de la Société Générale,

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné madame [L] [T] épouse [Z] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion et représentée par la société MCS et associés la somme de 373.578,54 euros arrêtée au

05 juillet 2017, augmentée des intérêts au taux de 2,70 % l'an, du 06 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,

de condamner madame [L] [T] épouse [Z] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management SAS, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représentée par la société MCS et associés la somme de 373.578,54 euros arrêtée au 05 juillet 2017, augmentée des intérêts au taux de

2,70 % l'an, du 06 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,

d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de la Société Générale,

statuant à nouveau sur ce point

de juger que la banque n'a commis aucune faute dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance-vie auprès d'Oradea Vie,

de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de madame [L] [T] au titre d'un quelconque préjudice,

d'ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'un an par application de l'article 1154 du code civil ancien et 1343-2 du code civil,

de condamner madame [L] [T] épouse [Z] à (lui) verser la somme de

2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre très subsidiaire, si la cour vient à retenir une responsabilité de la Société Générale

de dire et juger que la Société Générale ne peut être tenue qu'à hauteur de la chance perdue par madame [T], qui représente tout au plus une quote-part de la différence entre le montant du capital restant dû au titre du prêt in fine et la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie,

d'autoriser maître [O] [C] à recouvrer directement contre madame [L] [T] épouse [Z], les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Après nouveau calendrier de procédure à la demande des parties, l'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance rendue le 12 décembre 2023.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la créance de la banque cédée au Fonds commun de titrisation

Il convient de rappeler que pour condamner madame [T] au paiement des sommes figurant au dispositif de son jugement sus-repris, le tribunal, se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil (ancien et applicable), reprenant les conditions générales de l'offre et statuant sur les différents postes du décompte actualisé du 05 juillet 2017 soumis à son appréciation, soit:

le capital restant dû (au montant de 340.765 euros) dont à déduire les règlements effectués le 11 avril 2017 (soit : 1.674 euros) pour parvenir à un sous-total de 339.090,65 euros auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 7% (soit : 23.800 euros), le total s'établissant en conséquence à la somme de 362.890,65 euros, a, en ne répondant qu'aux seules contestations dont le saisissait la défenderesse :

débouté cette dernière de sa demande de décharge, subsidiairement de modération, de la clause pénale, faute de pouvoir se prévaloir utilement sur ce point des fautes de la banque par ailleurs invoquée et faute de démonstration de son caractère manifestement excessif,

débouté madame [T] de sa contestation du montant du capital restant dû en jugeant que la somme réclamée incluait le montant du capital restant dû et celui de la dernière échéance d'intérêts de 765 euros,

fait application du taux d'intérêts conventionnels, hormis sur le montant de la clause pénale en raison de sa nature indemnitaire,

rejeté, enfin, la demande de capitalisation des intérêts en dépit d'une stipulation la prévoyant, par application de l'article L 313-37 (ancien) du code de la consommation.

En cause d'appel et à titre principal madame [T], sans remettre en cause l'évaluation de la créance faite par le tribunal - dont les intimés poursuivent la confirmation sauf en son rejet de leur demande d'anatocisme - oppose à leur demande en paiement une exception de nullité du contrat de prêt fondée sur la méconnaissance du délai d'acceptation de l'offre fixé à dix jours par l'article L 312-10 du code de la consommation.

En réplique au moyen d'irrecevabilité qui lui est opposé, objectant qu'il est lui-même irrecevable car il aurait dû être soumis à l'appréciation du conseiller de la mise en état, elle soutient que sa demande est recevable en invoquant les articles 565 et 566 du code de procédure civile et en affirmant, par ailleurs, que cette demande n'est par prescrite puisqu'elle invoque une nullité par voie d'exception.

Elle en conclut que doit lui être remboursé le montant des intérêts qu'elle a payés (soit : 150.959,52 euros à parfaire) et qu'après compensation judiciaire, la créance de restitution s'établit à la somme de 189.040,48 euros (soit : 340.000 - 150.959,52 euros), sollicitant l'octroi d'un délai de grâce de 4 mois 'pour prendre ses dispositions'.

En réplique, les intimés, stigmatisant les renonciations et demandes 'à géométrie variable'de leur adversaire au fil de la procédure, relèvent qu'elle ne conteste pas la créance telle que figurant au dispositif du jugement entrepris mais lui substitue un moyen de nullité du contrat de prêt auquel ils opposent une fin de non-recevoir tirée de sa nouveauté en cause d'appel, ajoutant qu'elle ne ressort pas du pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état.

Ils affirment que cette demande n'est ni l'accessoire ni le complément des demandes primitives et, subsidiairement, se prévalent de l'acquisition du délai de prescription quinquennal ayant pour point de départ la date d'acceptation de l'offre puisque ce moyen de nullité n'a été soulevé par madame [T], assignée le 25 septembre 2017, que par conclusions du 10 octobre 2022.

Ils font en toute hypothèse valoir que l'offre a été acceptée par erreur le 10 mars 2004 et qu'après recherches en interne, ils peuvent produire (en pièce n° 14) l'original de l'offre de prêt acceptée à la date du 1er avril 2004 à la suite de la première acceptation dans des conditions erronées.

Ceci étant exposé, il n'est pas contesté que madame [T] ne poursuivait pas la nullité du contrat de prêt devant les premiers juges..

S'agissant, en premier lieu, de l'irrecevabilité opposée , par madame [T], à la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande que lui opposent les intimés, s'il est vrai que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 accorde désormais compétence au magistrat en charge de la mise état (par la combinaison des articles 907 et 789 nouveau du code de procédure civile) et qu'il a été également précisé que seule la cour peut connaître de l'appel ayant pour seul objet une décision du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir (Cass civ 2ème, 03 juin 2021, saisine pour avis n° 21-70006, avis n°15008P), il n'en reste pas moins que sur une nouvelle demande d'avis saisissant la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 11 octobre 2022 - demande d'avis n° 22-70010, avis n° 15012B), celle-ci énonce qu'elle est d'avis que :

1/ Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

2/ Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.

Force est de constater, en l'espèce, que madame [T] limite son moyen d'irrecevabilité à une affirmation lapidaire sur ce point en se dispensant de toute argumentation qui pourrait fragiliser la motivation de la Cour de cassation en ce dernier avis.

De sorte que son moyen ne peut prospérer.

S'agissant, en deuxième lieu, de la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté opposée en appel à la demande de nullité du contrat de prêt alors que la défenderesse ne contestait en première instance que le quantum de la créance critiquée poste par poste (page 4/10 du jugement), l'article 564 du code de procédure civile pose le principe selon lequel 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Il en résulte qu'est recevable une demande tendant à faire écarter la demande principale de l'adversaire et qui se rattache à l'objet principal du litige.

Et ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau de défense au fond, lequel peut être proposé en tout état de cause, la prétention soumise pour la première fois à la cour d'appel qui tend à obtenir la nullité du contrat au fondement de la demande en paiement principale, ainsi que cela résulte, d'ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-12642, publié au bulletin // Cass civ 1ère, 26 avril 2000, pourvoi n° 98-14212, ...).

Dès lors que la demande aux fins d'annulation du contrat de prêt litigieux que présente madame [T] en cause d'appel tend à faire écarter la prétention adverse en paiement après déchéance du terme de ce contrat, la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté ne saurait lui être opposée.

S'agissant, en troisième lieu, de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les intimés à la demande de nullité du contrat de prêt il convient d'ajouter à la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle, invoquée par madame [T], la réserve tenant à l'absence d'exécution de l'acte et de dire qu'elle s'applique à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action.

Le premier point a d'ailleurs été consacré, pour les contrats conclus postérieurement à la réforme de 2016, par l'article 1185 (nouveau) du code civil.

Si les intimés font valoir que madame [T] a été assignée le 25 septembre 2017 en paiement du montant du capital restant dû assorti des intérêts de retard et pénalités du prêt in fine consenti en mars 2004, et qu'elle a invoqué cette nullité le 10 octobre 2022, il y a surtout lieu de retenir qu'elle agit après avoir accepté l'offre de prêt et reçu les fonds puis qu'elle s'est acquittée des mensualités du prêt jusqu'en 2017 de sorte que la convention a été partiellement exécutée.

Il en résulte que les intimés sont fondés à lui opposer l'exception de prescription de sa demande en annulation du prêt.

En l'absence de plus ample contestation de la créance de la banque, par madame [T], telle que retenue par le tribunal et du fait que la demande de capitalisation, formée sur appel incident par les intimés, n'est étayée par aucun moyen de fait ou de droit tendant à faire échec à l'application, par les premiers juges, de l'article L 313-17 (applicable) du code de la consommation, la cour confirmera le jugement en ses dispositions relatives à la créance.

Sur la demande subsidiaire d'exécution de la garantie de bonne fin du montage financier

Revendiquant la qualité de profane et exposant qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence pour avoir acquis sur adjudication judiciaire, fin 2003 début 2004, un bien immobilier, madame [T] se prévaut du montage à effet de levier dans lequel la banque l'a fait s'engager (consistant en l'octroi d'un prêt remboursable in fine assorti d'un contrat d'assurance-vie multisupport en unités de compte) et d'un courrier de la Société Générale du 25 janvier 2004, qu'elle tient pour une garantie de bonne fin financière, selon lequel la banque lui indiquait (pièce n° 4) : 'Par ailleurs, ce montage va vous permettre à l'échéance de rembourser la totalité du crédit in fine contracté, tout en envisageant la perspective d'une plus-value significative'.

Affirmant qu'à l'échéance de l'opération ce montage n'a pas permis le remboursement intégral du prêt du fait de l'insuffisance de la valeur de rachat de l'assurance-vie, elle estime qu'il appartient à la Société Générale de combler ce déficit. Pour ce faire, elle propose de remettre à l'une ou l'autre des parties intimées, pour solde de tout compte, la valeur de rachat de son contrat d'assurance-vie Oradea au jour de l'arrêt à intervenir, ce qui lui permettra d'être définitivement et irrévocablement déliée de tout engagement à leur endroit.

En réplique à l'argumentation adverse, elle soutient, ici aussi, qu'est irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel opposée par les intimés du fait qu'elle n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état.

Et se prévaut des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile pour dire que 'cette demande de garantie se rattache de façon évidente aux prétentions soulevées en première instance, lesquelles portaient sur la responsabilité de la banque et, en toute hypothèse, de celles de son article 566, s'agissant de demandes qui sont l'accessoire ou le complément de celles qu'elle formait en première instance.

Les intimés rétorquent, comme précédemment, qu'ils sont recevables en leur fin de non-recevoir.

Après avoir précisé, dans leur exposé factuel, que tant le nantissement de ce contrat d'assurance-vie que le cautionnement du Crédit Logement envisagés n'ont pas été réalisés ou encore que madame [T] n'a pas cru devoir retirer, en amont de la procédure judiciaire, les différentes lettres de mises en demeure, comprenant des offres de solution amiable, que la banque lui a adressées, ils font valoir que cette demande de garantie ne peut se rattacher aux prétentions indemnitaires de madame [T] en première instance résultant de l'engagement de la responsabilité de la banque.

Ils invoquent, de plus, la privation du double degré de juridiction, l'enrichissement sans cause de madame [T] qui se verrait propriétaire d'un bien immobilier sans avoir remboursé le prêt consenti ou encore le fait qu'elle avait toute latitude, à l'échéance du remboursement convenu, de libérer les fonds de son contrat d'assurance-vie qui seraient venus minorer sa dette, ce dont elle s'est abstenue.

Ceci étant relaté, par mêmes motifs que précédemment, il convient de considérer que doit être écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir reposant, de manière inopérante, sur une compétence juridictionnelle du conseiller de la mise en état.

S'agissant de l'application des articles 564 et suivants du code de procédure civile et, plus précisément de se prononcer sur l'affirmation de madame [T] selon laquelle sa demande de garantie de bonne fin tend aux mêmes fins que ses précédentes demandes indemnitaires, il est constant qu'il est indifférent que soient invoqués en cause d'appel un moyen ou un fondement juridique différent, seule doit être recherchée l'identité du but poursuivi.

Dès lors que l'objet des prétentions de madame [T] en première instance (page 4/10 du jugement dont appel) était de se voir allouer des dommages-intérêts (soit les sommes de 151.722,52 euros et de 15.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral résultant des manquements de la banque à ses obligations de mise en garde, conseil et information) elle ne peut valablement soutenir, invoquant l'article 565 précité, qu'elle poursuit une même fin en réclamant en cause d'appel l'exécution par la banque de la garantie de bonne fin financière dont elle se poursuit la mise en oeuvre.

Si elle se borne à se réclamer de l'application de l'article 566 du même code, sans toutefois étayer sa prétention par un quelconque développement, elle ne peut utilement prétendre que cette demande de garantie de bonne fin financière soit 'l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' de ses prétentions soumises aux premiers juges.

Et ne peuvent recevoir application les exceptions au principe de la prohibition des prétentions nouvelles en appel prévues à l'article 564 de ce code- à savoir : 'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau' - dès lors que cette demande de garantie de bonne fin financière ne peut être tenue comme une défense à l'action principale en remboursement du prêt.

Par suite, les intimés sont fondés à opposer une fin de non-recevoir à cette demande nouvelle présentée en appel par madame [T].

Sur l'engagement de la responsabilité de la banque

Se prononçant sur chacune des fautes de la banque qu'invoquait madame [T] - à savoir le manquement de celle-ci à ses obligations de mise en garde, de conseil et d'information - ceci pour la voir condamnée au paiement à titre indemnitaire des sommes de 150.959,52 euros, de 763 euros et de 15.000 euros (représentant, respectivement, le montant des intérêts du prêt in fine dont elle s'est acquittée, celui des honoraires du courtier et la réparation de son préjudice moral), le tribunal n'a retenu qu'un manquement tenant au défaut d'information relatif au risque inhérent au rendement du contrat d'assurance-vie.

Mais, pour débouter madame [T] de ses entières demandes indemnitaires, il a jugé qu'elle échouait à démontrer l'existence d'un préjudice financier corrélatif, pas plus qu'elle ne rapportait la preuve d'un préjudice moral contemporain de l'exécution du prêt et de la date d'exigibilité du capital restant dû.

En cause d'appel, madame [T] se prévaut de ces mêmes manquements et réitère ces mêmes chefs de demandes indemnitaires tandis que les intimés, approuvant la décision du tribunal, demandent néanmoins à la cour, par delà les termes du dispositif de la décision dont appel qui s'en tenait à une condamnation, d' 'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de la Société Générale'.

Sur le devoir de mise en garde

Alors que, pour juger que la banque n'a pas failli à ce devoir dû à un emprunteur profane qui porte sur le risque d'un endettement excessif né dé l'octroi du prêt, le tribunal a considéré qu'autour de l'octroi du prêt in fine madame [T], qui disposait d'une épargne de 153.000 euros investie dans le contrat d'assurance-vie litigieux dont ne bénéficiait pas la banque (ceci selon une opération dénuée de complexité qui ne permettait pas à l'emprunteuse de se prévaloir d'une obligation de mise en garde renforcée), qu'elle était en outre propriétaire d'un bien immobilier acquis en 1992 au prix de 169.218,41 euros, qu'elle avait, de plus, honoré les échéances mensuelles d'intérêts au montant de 1.048,33 euros , et qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa situation financière au jour de l'octroi du prêt permettant de retenir que ce prêt emportait un risque d'endettement excessif, madame [T] n'apporte, en cause d'appel, aucun élément sur les revenus dont elle disposait alors pas plus que sur son patrimoine.

Ce que lui reprochent les intimés qui s'approprient la motivation des premiers juges en précisant que le bien immobilier acquis en 1992 n'était plus grevé, depuis 2006, de l'hypothèque prise par le prêteur de deniers et que le bien acquis sur adjudication en 2004 s'analyse en un investissement immobilier.

Il y a lieu de considérer que madame [T] ne peut s'affranchir de la nécessaire démonstration de ses capacités financières lors de l'octroi du prêt en se prévalant, comme elle le fait, de la spécificité d'un prêt in fine postulant le remboursement du capital en une seule fois à son échéance, et d' 'un risque inhérent à la nature du prêt qui imposait (au prêteur de deniers de la) mettre en garde sur l'existence d'un évident aléa résidant dans l'éventuelle impossibilité de rembourser le crédit à son terme'.

La banque, qui n'a pu bénéficier du nantissement de ce contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurance Oradea Vie antérieurement à l'octroi du prêt du fait de madame [T] n'agit pas en qualité de prestataire d'investissement mais en qualité de simple prêteur de deniers et il ne saurait être considéré, comme le voudrait madame [T], que son devoir de mise en garde ne soit pas lié à sa situation financière au moment de l'octroi du prêt mais s'apprécie de manière spécifique en raison de la nature du prêt.

C'est d'ailleurs ainsi qu'en a jugé la Cour de cassation énonçant, dans un arrêt dont se prévalent les intimésque 'l'obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin' (Cass com, 08 novembre 2023, pourvoi n° 22-13750, publié au bulletin).

Eu égard aux éléments d'information connus relatifs aux capacités financières de madame [T], la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt de sorte que l'appelante n'est pas fondée en son grief.

Sur le devoir de conseil

Le tribunal n'ayant pas retenu ce manquement en énonçant, selon une motivation que les intimés font leur, qu'en raison de son devoir de non-immixtion, le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu à une obligation de conseil, sauf s'il a contracté une obligation spécifique à l'égard de son client et que tel n'était pas le cas en l'espèce, madame [T] soutient qu'il a commis une erreur d'appréciation quant à sa volonté de souscrire un prêt amortissable plutôt qu'un prêt in fine, estimant que la Société Générale 's'est placée en situation de conseils'.

Elle affirme qu'alors qu'elle sollicitait l'octroi d'un prêt amortissable 'classique' en vue de financer l'acquisition d'un bien locatif, la banque a entrepris de lui fournir un conseil particulier en vue d'une opération spécifique et se prévaut des termes de la lettre, déjà évoquée, qui lui a été adressée par le directeur de l'agence bancaire le 25 janvier 2004, à savoir (pièce n° 4 citée partiellement par l'appelante comme suit):

' Je fais suite à notre sympathique conversation téléphonique. Vous avez bien voulu me faire part, en tant que non spécialiste de l'investissement, de votre inquiétude concernant le choix du crédit in fine comme financement de votre bien.

Je tiens à vous rassurer : la Société Générale a le souci constant de vous apporter la meilleure qualité de service, le conseil et l'accompagnement dans le cadre de ses offres de financement et plus particulièrement du crédit in fine qui vous est conseillé. Le montage financier qui est proposé est (...)'

Et elle poursuit sur ce point en soutenant que la banque doit alerter l'emprunteur sur les risques spécifiques encourus du fait de l'opération qu'elle lui conseille (souscription d'une assurance de groupe, investissement relevant de législations complexes) , reprochant en l'espèce à la banque de s'en être abstenue.

Ceci étant exposé et le manquement de la banque à son 'obligation d'information sur les risques spécifiques du crédit in fine adossé à un contrat d'assurance-vie' étant autrement développé au § 3.3.1.3 des conclusions de l'appelante, il est constant que le banquier prestataire d'un service d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client, fût-il non averti, sauf engagement contractuel en ce sens.

Comme justement relevé par le tribunal, madame [T] ne peut laisser entendre qu'antérieurement à la souscription du contrat de prêt et selon un courrier du 22 octobre 2003 versé aux débats, elle avait informé la banque de son souhait de souscrire un contrat de prêt amortissable et non point au contrat in fine dont elle a accepté l'offre dès lors que si elle y précisait effectivement qu'elle était 'dans l'urgence pour souscrire un prêt amortissable afin de pouvoir financer dans des délais très rapides un achat immobilier déjà réalisé', cette lettre était adressée non point à la banque mais, dans le cadre du mandat régularisé entre elle-même et la société Cafpi le 10 janvier 2004, à un préposé nommément désigné de cette société - dont l'activité n'est pas celle d'un bailleur de fonds mais porte sur celle d'auxiliaire de financement -'monsieur [P] CAFPI'.

Et, par delà la question des informations qui pouvaient être attendues de la Société Générale quant aux risques encourus par le montage dont il est par ailleurs fait état et qui sera examinée distinctement, il y lieu de considérer, à la lecture de la suite de cette lettre (non reproduite à ce stade par l'appelante) qui lui a été adressée le 25 janvier 2004 en amont de l'offre de prêt, que la banque dispensatrice de crédit lui a fourni des données objectives relatives à un emprunt dont le capital est remboursable en fin de contrat (avantages fiscaux, reconstitution de capital).

Elle lui écrivait en effet :

' (...) Le montage financier qui est proposé est certes spécifique mais très intéressant pour vous, notamment sur le plan fiscal : ce crédit vous permet, en effet, une déduction fiscale des revenus fonciers, des intérêts dus et des primes d'assurance emprunteur.

Par ailleurs, ce montage va vous permettre à l'échéance de rembourser la totalité du crédit in fine contracté, tout en envisageant la perspective d'une plus-value significative'.

L'appelante, qui laissait apparaître une solidité financière suffisante lors de l'emprunt ou qui omet d'évoquer les avantages que lui a procuré son investissement locatif durant douze ans puisqu'elle n'a eu à s'acquitter que des intérêts ne peut donc être suivie en son grief tel que formulé tenant, ici, à la souscription à un contrat remboursable in fine et non point amortissable.

Sur la responsabilité de la banque tenant à l'association de l'emprunt et d'un contrat d'assurance-vie

Madame [T] se prévaut de diverses fautes de la banque dans la présentation et la mise en oeuvre d'une opération dont elle entend démontrer qu'elle lui a été préjudiciable.

Elle incrimine la violation, par la banque, de son obligation d'information sur les risques spécifiques du crédit in fine adossé à un contrat d'assurance-vie, estime, en outre, que la Société Générale a engagé sa responsabilité civile en sa qualité d'intermédiaire d'assurance et lui impute enfin à faute la violation de son obligation de conseil et d'accompagnement au cours de l'exécution du montage.

Il convient de rappeler que le tribunal, saisi du manquement de la banque à son devoir d'information et essentiellement appelé à porter son appréciation sur la lettre du 25 janvier 2004 déjà invoquée, a retenu une faute de la banque de nature à engager sa responsabilité en jugeant qu'elle présentait le montage de manière incitative et optimiste en garantissant à sa cliente un remboursement intégral à terme sans faire mention d'un quelconque aléa susceptible d'affecter le contrat d'assurance-vie, alors que l'apport sur ce contrat était bien inférieur au capital emprunté et que tout professionnel du crédit ne peut ignorer les risques que présente nécessairement un contrat d'assurance sur des supports en unité de compte.

Madame [T] reprend, en l'étoffant, cette appréciation, soulignant qu'en raison de ses compétences, la banque doit éclairer exactement et complètement son client sur les risques financiers encourus, en particulier comme en l'espèce à l'occasion d'un montage à effet de levier et d'autant plus qu'il n'était pas sécurisé, ceci afin de corriger la dissymétrie de l'information précontractuelle. Elle reproche à la banque de s'en être abstenue en lui faisant croire ('va vous permettre') qu'il n'existait aucun aléa.

Elle ajoute devant la cour que c'est la Société Générale qui a pris l'initiative de lui conseiller de souscrire un contrat d'assurance-vie auprès de la société Oradea Vie, société d'assurance faisant partie du groupe Société Générale.

La banque a donc, selon elle, une responsabilité particulière puisque dans ce type de montage le succès de l'opération est conditionné à la possibilité de rembourser grâce au rachat du contrat d'assurance ; qui plus est, poursuit-elle, celui-ci reposait sur des supports d'investissement exclusivement choisis par la banque et était libellé en unités de compte et par conséquent non sécurisé.

Elle tire enfin argument des termes de cette lettre du 25 janvier 2004 et de deux télécopies de février 2004 (pièces n° 5 et 5ter) pour dire qu'il était convenu que la banque assure le suivi des contrats, puisqu'elle s'y était spontanément et expressément engagée dans cette lettre, qu'elle les avait choisis, refusant l'adossement du prêt à un contrat Afer qu'elle avait souscrit, et lui reproche, de plus, une totale absence d'arbitrage pendant plus de dix ans de sorte que la valeur de rachat de son contrat Oradea Multisupport n'était que de 282.372,72 euros au 31 décembre 2015, soit une somme insuffisante pour rembourser le capital restant dû.

En réplique les intimés entendent écarter ces divers griefs en faisant valoir que le montage d'un prêt in fine est un mécanisme courant en matière d'investissement locatif, que les risques y afférents sont connus de tous, qu'il résulte du contrat d'assurance-vie Oradea du 15 février 2004 que madame [T] a disposé d'une information précise sur le fonctionnement de ce contrat d'assurance donnée par l'assureur - observant sur ce point qu'étonnamment celle-ci reproche à cet assureur une mauvaise gestion de son contrat sans pour autant agir à son encontre - et soutient qu'elle confond l'obligation sur les risques du montage et les résultats de celui-ci, ajoutant qu'en toute hypothèse, s'agissant des résultats, ce ne pourrait être une obligation de résultat exclusive de tout aléa.

Et ils dénient la qualité d'intermédiaire d'assurance de la Société Générale.

Ils estiment, en outre, que contrairement à ce qui a été jugé, la responsabilité contractuelle de la Société Générale ne peut être retenue puisque cette lettre du 25 janvier 2004 n'est qu'une simple correspondance insusceptible de l'engager et que la banque se bornait à expliquer le montage envisagé sans jamais garantir quoi que ce soit à sa cliente, ajoutant que cette dernière n'est pas dépourvue de capacité d'appréciation des engagements qu'elle prend.

Ils observent enfin, en considération de la valeur de rachat sus-précisée, que le montant atteint, cinq mois avant le terme du prêt, n'était inférieur que de 58.392,28 euros au montant du capital réclamé de sorte que le montage en cause permettait le remboursement d'une partie substantielle du prêt.

Ceci étant exposé, il résulte des éléments de la procédure :

que le 15 février 2004 madame [T] a adhéré à un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société d'assurance Oradea Vie SA (pièce n° 7 de l'appelante),

le bulletin d'adhésion comportait, dans le chapitre réservé à l'apporteur, une rubrique 'nom et code de l'apporteur ou courtier : Vitae' et une rubrique 'nom et code du conseiller commercial: [K] [P] - 74026", étant observé que monsieur [P] est le conseiller Cafpi à qui elle avait confié un mandat destiné à négocier l'obtention d'un prêt (pièce n° 3 de l'appelante),

la clause bénéficiaire ne comportait pas d'aménagement au profit du prêteur puisqu'y sont désignés son conjoint et ses trois enfants par parts égales entre eux,

que le 1er avril 2004, elle accepté l'offre de prêt à l'habitat du 08 mars 2004 présentée par la Société Générale SA (pièce n° 1 des intimés),

que cette offre de prêt prévoyait 'le nantissement Oradea à hauteur de 153.000 euros - formalité d'engagement par acte séparé' mais que madame [T] n'a pas accompli cette formalité.

que la lettre du 25 janvier 2004, regardée par madame [T] comme ayant une valeur contractuelle, évoque seulement à deux reprises un montage financier,

il y est écrit : 'le montage financier qui est proposé est certes spécifique mais très intéressant pour vous, notamment sur le plan fiscal (...) ' puis : 'par ailleurs, ce montage va vous permettre à l'échéance de rembourser la totalité la totalité du crédit in fine contracté, tout en envisageant la perspective d'une plus value-significative'

S'agissant, d'abord, de l'engagement de la responsabilité civile de la Société Générale prise en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, il y a lieu de considérer que si le code des assurances consacre des dispositions relatives aux intermédiaires d'assurance, comme tels tenus à des obligations d'information et de conseil, ne sauraient trouver application, au cas particulier, les dispositions de ses articles L 511-1 et suivants qui concernent les agents généraux ou les courtiers.

Le contrat d'assurance-vie en cause ne ressort pas davantage des dispositions de l'article L 140-1 (devenu L 144-1) du code des assurances relatif au contrat de groupe et n'a pas vocation, par conséquent, à trouver application la jurisprudence ayant mis à la charge de l'établissement financier-souscripteur, par delà la remise de la notice d'information, un devoir d'information et de conseil à l'égard de l'emprunteur-adhérent.

Il ne peut non plus être tiré argument d'un lien de la banque et de l'assureur résultant du montage invoqué, les sociétés anonymes Société Générale et Oradea Vie étant deux personnes morales distinctes, ou du fait que la banque a imposé à sa cliente la souscription à ce contrat d'assurance-vie Oradea Vie dès lors que dans la télécopie du 03 février 2004 versée aux débats pour le démontrer (pièce n° 5 de l'appelante), il n'est question que de l'impossibilité pour la banque de nantir un contrat dénommé Afer et de l'invitation faite à sa cliente, en raison des règles internes de la banque, de s'orienter vers l'un de ses partenaires..

A ce stade, il lui était loisible de ne pas accepter cette modalité et de se tourner vers un autre bailleur de fonds.

De sorte qu'elle n'est pas fondée à reprocher à la banque, comme elle le fait, de n'avoir pas satisfait aux obligations qui pèsent sur un assureur ou sur un intermédiaire en assurance.

S'agissant, en deuxième lieu, de la violation, par la banque, de son obligation d'information quant aux risques spécifiques au montage à effet de levier, madame [T] précise que l'équilibre du prêt in fine reposait intégralement sur la performance du contrat d'assurance-vie et lui reproche de l'avoir entretenue, par les informations contenues dans sa lettre du 25 janvier 2004, dans la fausse croyance d'une absence de risques, présentant même avec une forme de certitude ('va vous permettre à l'échéance') la perspective d'un remboursement total, voire d'une plus-value.

S'il est vrai, comme elle le fait valoir et comme retenu par le tribunal, que cette lettre ne comportait pas d'informations mettant en évidence, en corollaire de ses avantages, les risques inhérents à un montage consistant à souscrire un contrat de prêt in fine garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie, le contexte factuel de cette lettre, comme ses termes, permettent aux intimés d'en contester la valeur contractuelle.

Force est en effet de considérer que cette lettre évoque la prime d'assurance emprunteur mais celle-ci se rapporte spécifiquement à l'emprunt, non point à un contrat d'assurance-vie dont il n'est pas fait mention ; qu'en outre, à sa date et à supposer même qu'il ait été question d'un contrat d'assurance-vie dans 'la sympathique conversation téléphonique'antérieure mentionnée en préambule (au contenu ignoré si ce n'est l'inquiétude de madame [T] suscitée par 'un prêt in fine comme financement de votre bien'), il est constant que cette dernière était alors titulaire d'un contrat d'assurance-vie Afer (dont le montant et les caractéristiques ne sont pas précisés), que ce n'est que postérieurement (le 03 février 2004) qu'elle a été invitée à lui substituer un autre contrat et qu'elle a finalement adhéré au contrat Oradea Vie trois semaines après la rédaction de cette lettre, le 15 février 2004.

Les termes de cette lettre ne sont ni précis ni détaillés quant au montage financier dont il est question, elle ne contient aucun chiffrage, aucune modalité de réalisation, aucune simulation qui permettraient à la cour de la rapprocher de l'offre de prêt telle qu'elle lui a été présentée sept semaines plus tard (le 08 mars 2004) et de juger que la banque, par son préposé, s'est unilatéralement et sans équivoque engagée à ce que l'offre de prêt que madame [T] a effectivement reçue et acceptée lui permette de rembourser la totalité du prêt in fine à son échéance, voire de bénéficier de plus-values.

Quant à l'influence que ce courrier a pu avoir sur le consentement de madame [T], elle n'est pas établie.

A cet égard, divers éléments sur sa capacité à mesurer la portée de son engagement et sur son recours à des professionnels étrangers à l'opération en cause proprement dite tendent à démontrer qu'elle n'a pu se méprendre sur l'absence de valeur contraignante de cette lettre, étant relevé, sur ce point, qu'elle exerçait la profession de conseil en relations publiques et communication, qu'elle avait donné mandat à la Cafpi, le 04 janvier 2004, 'de négocier l'obtention et la mise en place' d'un prêt destiné à financer la résidence locative d'ores et déjà acquise (pièce n° 3 de l'appelante) et que cette même société est intervenue dans la souscription du contrat d'assurance-vie, les intimés lui opposant, quant à eux, sa consultation auprès du responsable de la cellule patrimoniale de MonFinancier.com qui lui écrivait incidemment (pièce n° 51 de l'appelante) : 'j'ai bien apprécié votre logique patrimoniale et votre tempérament d'investisseur'.

Il s'infère de ce qui précède qu'elle ne peut se fonder sur cette lettre du 25 janvier 2004 pour se prévaloir d'un engagement de la responsabilité de la banque dont il n'est que prétendu qu'elle lui aurait donné une information erronée sur l'offre de prêt qu'elle a effectivement acceptée en pleine connaissance de cause.

S'agissant, enfin, du grief tenant à la violation, par la banque, de son obligation de conseil et d'accompagnement au cours de l'exécution du contrat, c'est toujours sur le fondement de cette lettre du 25 janvier 2004 en ce qu'elle indiquait que 'la Société Générale a le souci constant de vous apporter la meilleure qualité de service, le conseil et l'accompagnement dans le cadre de ses offres de financement et plus particulièrement du crédit in fine qui vous a été conseillé' que madame [T] soutient qu'il était convenu que la banque assurerait le suivi des contrats et qu'il lui appartenait de prendre toutes mesures utiles pour lui 'permettre à l'échéance de rembourser la totalité du crédit in fine.

Et elle lui reproche d'y avoir failli, l'ayant totalement ignorée durant plus de dix ans en s'abstenant de la conseiller pour procéder à des arbitrages destinés à sécuriser les plus-values, si bien que la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie (évaluée à 282.372,72 euros au

31 décembre 2015) n'a pas permis de rembourser le capital restant dû à l'échéance.

Mais, comme il a été dit, il n'est pas démontré ni même prétendu que la Société Générale était le souscripteur du contrat d'assurance-vie auquel madame [T] a adhéré, susceptible en tant que tel d'engager sa responsabilité tant au stade de l'adhésion que de l'exécution de ce contrat.

Et c'est par motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté ce grief en énonçant que le fait que le remboursement du prêt in fine d'un montant de 340.000 euros soit garanti à hauteur de 153.000 euros par le nantissement du contrat d'assurance-vie ne permet pas d'établir que la banque est intervenue autrement qu'en qualité de prêteur de deniers dès lors qu'il résulte des pièces produites que tant la souscription du prêt que l'adhésion au contrat d'assurance-vie ont été proposés à madame [T] par monsieur [P], conseiller de la société Cafpi, et que la banque n'est pas bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.

Par suite et à l'instar du tribunal, ce dernier manquement ne peut être retenu.

Ainsi, en l'absence de faute de la banque permettant de juger qu'elle a engagé sa responsabilité, madame [T] doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Sur la demande de mainlevée et de radiation des inscriptions hypothécaires

Par ordonnance rendue le23 août 2017 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé la Société Générale à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien acquis [Adresse 3] - [Localité 1], cadastré AA n° [Cadastre 8], lots n° 144 et 159.

Elle a été publiée le 04 septembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 14] (volume 2017 V n° 2106) et dénoncée à madame [T] le 27 septembre 2017.

La demande de madame [T] tendant à en obtenir la mainlevée et la radiation ne peut être accueillie dès lors qu'elle est formulée en conséquence du succès de son action en responsabilité.

Le conseil des intimés, dûment autorisé par la cour et dans le respect du contradictoire, s'est expliqué en ces termes sur le renouvellement de la mesure en cours du délibéré, selon message transmis par le réseau privé virtuel des avocats du 08 février 2024 :

'(...) Lors de l'audience du 31 janvier dernier vous m'avez demandé de justifier du renouvellement de l'inscription d'hypothèque provisoire publiée le 04 septembre 2017 volume V n° 2106 rectifiée le 06 octobre 2017 volume 2017 V n° 2329, compte tenu de la demande de radiation formée par madame [T] dans ses conclusions.

Vérification faite, si le renouvellement est intervenu le 29 avril 2020 (copie de l'état hypothécaire sur formalité (page 5), il ne l'a pas été à l'issue de la période de 3 ans, de sorte que l'inscription d'origine est périmée.

Une inscription d'hypothèque légale, en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 13 mai 2022 (RG 17/09436) est désormais en cours de régularisation. Les références pourront être communiquées. Mon confrère (...) est bien entendu destinataire en copie du présent courrier (...)'.

Du fait de la péremption de cette mesure conservatoire provisoire, la demande de radiation est devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner l'appelante à verser à chacune des parties intimées la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutée de ce dernier chef de demande, l'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;

Déclare madame [L] [T] épouse [Z] irrecevable, comme prescrite, en son exception de nullité opposée au contrat de prêt conclu avec la Société Générale, selon offre du 08 mars 2004 acceptée le 1er avril 2004 ;

Déclare irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande subsidiaire de madame [L] [T] épouse [Z] aux fins d'exécution de la garantie de bonne fin du montage financier;

Dit qu'est sans objet la demande de mainlevée et de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire initialement publiée le 04 septembre 2017 volume V n° 2106 rectifiée le 06 octobre 2017 volume 2017 V n° 2329 du fait de sa péremption ;

Condamne madame [L] [T] épouse [Z] à verser, en application de l'article 700 décode de procédure civile :

au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management SAS [anciennement dénommée Equitis Gestion] et représentée par la société MCS et associés SAS la somme complémentaire de 2.500 euros,

à la société anonyme Société Générale la somme de 2.500 euros ;

Condamne madame [L] [T] épouse [Z] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-6
Numéro d'arrêt : 22/04513
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.04513 ?
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