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07/03/2024 | FRANCE | N°22/02052

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 07 mars 2024, 22/02052


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80P



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2024



N° RG 22/02052

N° Portalis DBV3-V-B7G-VI7M



AFFAIRE :



CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE





C/

[G] [H]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : F 21/00037



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mélina PEDROLETTI



la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-

CHARBONNIER







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MARS DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80P

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/02052

N° Portalis DBV3-V-B7G-VI7M

AFFAIRE :

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE

C/

[G] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : F 21/00037

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-

CHARBONNIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE

N° SIRET : 130 02 3 8 15

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Représentant : Me Christine BORDER-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [H]

né le 12 Mai 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

M. [G] [H] a été embauché, à compter du 3 février 1982, selon contrat de travail à durée indéterminée par la chambre d'agriculture de l'Île-de-France, devenue par la suite la chambre d'agriculture de région Ile-de-France.

Le 31 mars 1988, M. [H] et la chambre d'agriculture de région Ile-de-France ont signé un nouveau contrat de travail.

En dernier lieu, M. [H] a occupé un emploi de chargé d'études.

À compter du 21 janvier 2017, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Au début de l'année 2020, M. [H] a été mis à la retraite.

Le 26 janvier 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie pour demander essentiellement la condamnation de la chambre d'agriculture de région Ile-de-France à lui payer un rappel de gratification du douzième du salaire annuel et une somme au titre d'une augmentation d'indice.

Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la chambre d'agriculture de la région Île-de-France à payer à M. [H] les sommes suivantes :

* 10'122,15 euros à titre de rappel sur gratification annuelle d'un douzième des salaires perçus, pour les années 2017, 2018 et 2019 ;

* 997,44 euros à titre de 'rappel des cinq points de compensation de la baisse des RTT';

- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse;

- ordonné à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France de délivrer à M. [H] les feuilles de paye rectifiées et conformes, sans accorder l'astreinte ;

- condamné la chambre d'agriculture de région Ile-de-France à payer à M. [H] une somme de

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la chambre d'agriculture de région Ile-de-France de sa demande reconventionnelle ;

- dit que la chambre d'agriculture de région Ile-de-France supportera les dépens.

Le 28 juin 2022, la chambre d'agriculture de région Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la chambre d'agriculture de région Ile-de-France demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [H] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mélina Pedroletti.

Aux termes de ses conclusions déposées le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant, condamner la chambre d'agriculture de région Ile-de-France à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 janvier 2024.

Aux termes de conclusions déposées le 11 janvier 2024, la chambre d'agriculture de région Ile-de-France demande de :

- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2024 ;

- admettre aux débats ses conclusions d'appelante numéro 3 ;

- statuer ce qu'il appartiendra quant aux dépens.

Le même jour, la chambre d'agriculture de région Ile-de-France a déposé des conclusions au fond n°3.

SUR CE :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et l'irrecevabilité des conclusions d'appelant déposées le 11 janvier 2024 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 803 du code de procédure civile : 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' ;

Que la chambre d'agriculture de région Ile-de-France demande la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle n'a pu répliquer aux conclusions déposées par M. [H] le 4 janvier 2024 ;

Que ce faisant la chambre d'agriculture de région Ile-de-France n'invoque pas une cause grave révélée depuis le prononcé de cette ordonnance ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la chambre d'agriculture de région Ile-de-France et de déclarer d'office irrecevables ses conclusions au fond n°3 déposées le 11 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Sur le rappel de gratification annuelle d'un douzième des salaires perçus :

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige : ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi ' ;

Qu'aux termes de l'article 13 du contrat de travail signé par M. [H] le 31 mars 1988, relatif à la 'rémunération indiciaire' : ' le salaire mensuel de l'agent est égal au produit de l'indice multiplié par la valeur du point tel qu'elle résulte des décisions de la commission paritaire nationale du personnel administratif des chambres d'agriculture (...).

Les agents confirmés bénéficient, en fin d'année, d'une gratification correspondant au minimum au douzième des salaires perçus dans l'année. (...)' ;

Qu'aux termes du E) de l'article 29 du contrat de travail, relatif aux cas de maladie et d'accidents du travail : ' les agents atteints de longue maladie reconnue par la mutualité sociale agricole, perçoivent, pendant trois ans, l'intégralité de leur traitement, l'organisme employeur versant, à cet effet, une indemnité complémentaire aux prestations versées par la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance ' ;

Qu'il ressort de ces stipulations contractuelles que l'employeur n'a pas exclu le paiement de la gratification équivalente au douzième de la rémunération annuelle en cas de suspension du contrat de travail pour une maladie dite longue, comme le soutient à juste titre le salarié et comme l'ont retenu les premiers juges ;

Que M. [H] est ainsi fondé à réclamer la paiement de cette gratification pendant son arrêt de travail pour maladie intervenu à compter du 12 janvier 2017 ;

Que toutefois, sur le montant, la chambre d'agriculture de région Ile-de-France fait valoir à juste titre que M. [H] a calculé le montant du rappel de gratification en litige pour les années 2017, 2018 et 2019 sur la base de la totalité de sa rémunération annuelle de l'année 2016 laquelle inclut déjà la paiement de la gratification annuelle du douzième pour cette année là, ce qui n'est pas conforme aux prévisions contractuelles ;

Que dans ces conditions, sur la base d'une rémunération annuelle pour l'année 2016 d'un montant de 44'038,20 euros brut, il sera alloué à M. [H] une somme de 9 204,69 euros brut à titre de rappel de gratification pour les trois années en litige ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur le rappel au titre de la majoration d'indice à compter du 1er mai 2017 :

Considérant en l'espèce qu'aux termes de l'article 4.1 l'accord d'entreprise dit accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail à la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Île-de-France du 21 avril 2017 : ' le temps de travail pourra être organisé et aménagé, en tout ou partie, sous forme de journées de demi-journée de congé RTT. Les demandes d'absence RTT ne pourront être inférieures à demi-journée.

L'attribution du nombre de jours de RTT est fixée annuellement pour un salarié à temps plein effectuant 37 heures et 45 minutes hebdomadaires. Seuls les jours effectivement travaillés permettent l'acquisition de jours de RTT.

Pour rappel, les absences rémunérées en vertu d'une disposition statutaire ou conventionnelle sont considérées comme temps de travail mais ne génèrent pas de droits à RTT. Il en est ainsi des congés : maladie, maternité, paternité, congé sans solde mise en disponibilité. (...)' ;

Qu'aux termes de l'article 6 de cet accord, intitulé 'compensation pour la diminution du nombre de jours RTT' : ' Afin de compenser la diminution du nombre maximal de jours RTT de 23 jours (...) à 16 jours, une compensation est appliquée sous la forme d'une augmentation indiciaire au choix de cinq points par agent.

Cette augmentation est octroyée à chaque agent en poste lors de la mise en place de l'accord.

L'augmentation, répercutée sur l'indice total, avant toute minoration pour diminution du temps de travail (temps partiels), sera applicable à compter de la date d'effet de l'accord' ;

Qu'il ressort de ces stipulations de l'accord d'entreprise que la majoration d'indice en litige a pour objet de compenser la diminution des jours de 'RTT' octroyés aux salariés et qu'elle n'est pas attribuée à ceux dont le contrat de travail est suspendu notamment à raison d'un arrêt de travail pour maladie puisque ces derniers ne bénéficient pas de tels jours de 'RTT' ;

Que M. [H] n'est donc pas fondé à demander, pendant son arrêt de travail, le paiement de sommes liée à une augmentation indiciaire de cinq points, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Qu'il y a donc lieu de débouter M. [H] de cette demande et d'infirmer le jugement sur ce chef;

Sur les intérêts légaux :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ce point ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur la remise de bulletins de salaire et d'ordonner à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France de remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;

Qu'il y a lieu en revanche de confirmer le débouté de la demande d'astreinte sur ce point, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la chambre d'agriculture de région Ile-de-France, qui succombe majoritairement en son appel, sera condamnée à payer à M. [H] une somme de

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la chambre d'agriculture de région Ile-de-France,

Déclare irrecevables les conclusions d'appel n°3 déposées le 11 janvier 2024 par la chambre d'agriculture de région Ile-de-France,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'astreinte, les intérêts légaux, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la chambre d'agriculture de région Ile-de-France à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes :

- 9 204,69 euros brut à titre de rappels de gratification du douzième du salaire annuel,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Ordonne à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France de remettre à M. [G] [H] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la chambre d'agriculture de région Ile-de-France aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/02052
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.02052 ?
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