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07/03/2024 | FRANCE | N°22/01959

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 07 mars 2024, 22/01959


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2024



N° RG 22/01959

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIR5



AFFAIRE :



[F] [B]





C/

S.A.S.U. LOGISNEXT FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE UNICARRIERS FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

N° Section : E
r>N° RG : F 21/00006



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS



Me Mélina PEDROLETTI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MARS DEUX MILLE VING...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/01959

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIR5

AFFAIRE :

[F] [B]

C/

S.A.S.U. LOGISNEXT FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE UNICARRIERS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

N° Section : E

N° RG : F 21/00006

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

Me Mélina PEDROLETTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [B]

né le 21 Juillet 1964 à [Localité 4] (44)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Jean-Philippe TOUATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S.U. LOGISNEXT FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE UNICARRIERS FRANCE

N° SIRET : 392 61 7 7 75

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Représentant : Me Mathilde PLENAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

M. [F] [B] a été embauché, à compter du 25 juin 1996, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Atlet France, puis a présenté sa démission le 4 novembre 2002.

À compter du 2 janvier 2003, M. [B] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Nissan France.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972

En 2014, le contrat de travail a été transféré à la société Unicarriers France, nouvelle dénomination de la société Atlet France.

Par avenant à effet au 1er novembre 2014, la société Unicarriers France a détaché M. [B] au sein de la société de droit étranger Unicarriers Europe Gmbh aux fins d'exercer un emploi de 'international key account customer support'.

Par lettre du 12 mars 2020, la société Unicarriers France a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Par lettre du 23 avril 2020, la société Unicarriers France a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Unicarriers France employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [B] s'élevait à 7 819 euros brut.

Par la suite, la société Unicarriers France a été dénommée Logisnext France.

Le 6 janvier 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Logisnext France, anciennement dénommée Unicarriers France, à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse, ou subsidiairement des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture déloyale et vexatoire du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi.

Par un jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour motif économique de M. [B] est fondé ;

- condamné la société Logisnext France, anciennement dénommée Unicarriers France, à payer à M. [B] les somme nettes suivantes :

* 7 819 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation d'adaptation et de formation ;

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- mis les dépens à la charge de la société Logisnext France, anciennement Unicarriers France.

Le 20 juin 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Logisnext France, anciennement dénommée Unicarriers France, à lui payer les sommes suivantes :

* 228'988 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement la même somme à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements ;

* 46'914 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture déloyale et vexatoire du contrat de travail ;

* 15'638 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi ;

- dire que les sommes allouées portent intérêts à compter de la saisine de première instance et ordonner la capitalisation des intérêts ;

- ordonner à la société Logisnext France de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au jugement attaqué sous astreinte journalière de

200 euros ;

- débouter la société Logisnext France de l'ensemble de ses demandes.

- condamner la société Logisnext France à lui payer une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Logisnext France demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- infirmer le jugement attaqué sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation et, statuant à nouveau, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [B] lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 janvier 2024.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant, sur le motif économique, qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le motif invoqué par la société Unicarriers France au soutien du licenciement économique de M. [B] est ainsi rédigé : ' (...) nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique, pour les raisons suivantes :

Vous avez été embauché par la société le 2 janvier 2003. Le 1er novembre 2014, vous avez été intégré au département vente grands comptes international qui est centralisé au niveau d'Unicarriers Europe et occupez en dernier lieu le poste de UCE IKA Customer Support.

En 2019, suite à la fusion entre Mitsubishi Caterpillar Europe et Unicarriers Europe le groupe a décidé de ne plus répondre aux appels d'offres internationaux. Devant le faible niveau des ventes générées par ce département grand comptes, le groupe projette de le dissoudre entièrement et de réduire les effectifs, à ce jour comprenant cinq personnes, pour que chaque filiale soit responsable des grands comptes issus de leurs pays respectifs.

En France, il existe déjà une organisation comptes nationaux qui suffit aux besoins actuels. Ainsi le poste devenu redondant au niveau européen ne peut être intégré au niveau national.

C'est dans ce cadre qu'intervient la suppression de votre poste. (...) ' ;

Que la lettre de licenciement ne se réfère donc pas à un motif économique prévu par les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail mentionné ci-dessus à apprécier au sein de la société Unicarriers France, dont il est constant qu'elle est la seule du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient située sur le territoire national, mais à une difficulté à réintégrer M. [B] dans un poste au sein de la société Unicarriers France au terme de son détachement au sein de la société Unicarriers Europe Gmbh, son poste étant devenu 'redondant' ;

Qu'en outre, dans ses conclusions, la société Logisnext France, invoque un licenciement ' en anticipation des difficultés économiques prévisibles compte tenu du niveau des ventes restant en France', sans verser la moindre pièce justifiant ses dires, étant précisé de surcroît que les pièces comptables versées aux débats par M. [B] démontrent au contraire une augmentation importante de son chiffre d'affaires, de son excédent brut d'exploitation et de son résultat net au moment du licenciement et en 2021 ;

Que la société intimée n'invoque pas de difficultés économiques liées aux mesures prises contre la Covid-19 contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges de leur propre chef;

Qu'aucun motif économique de licenciement n'est donc établi ;

Considérant par ailleurs, sur l'obligation de reclassement, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ' ; qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a pu reclasser le salarié ; qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;

Qu'en l'espèce, la société intimée n'invoque en appel aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle aucun poste n'était disponible en son sein au moment du licenciement de M. [B], alors qu'il est constant par ailleurs qu'elle employait alors plus d'une cinquantaine de salariés ;

Qu'elle ne justifie donc pas avoir procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses et d'une absence de poste disponible en son sein au moment du licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;

Qu'en conséquence, M. [B] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que, sur l'ancienneté à prendre en compte pour cette indemnité, aux termes de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, qui est intitulé ' ancienneté dans l'entreprise' et qui est placé dans le chapitre relatif à 'l'exécution du contrat' : 'Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par présence le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat. / Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, ainsi que de l'ancienneté dont bénéficiait l'intéressé en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre entreprise. / Pour la détermination de l'ancienneté, il sera également tenu compte de la durée des missions professionnelles effectuées par l'intéressé dans l'entreprise avant son recrutement par cette dernière' ; que ces stipulations de la convention collective relatives au calcul de l' ancienneté dans l'entreprise étant relatives exclusivement à l'application des règles de cette convention, elle ne s'appliquent pas à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ici en cause ; que M. [B] ne peut donc invoquer une ancienneté remontant au 25 juin 1996, date de son embauche par la société Atlet France dénommée par la suite Unicarriers France ;

Que dans ces conditions, eu égard à une ancienneté remontant au 2 janvier 2003, date de son embauche par la société Nissan France, soit dix-sept années complètes, M. [B] est en droit de réclamer une indemnité d'un montant compris entre trois et quatorze mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par le salarié faute d'effet direct horizontal ; qu'eu égard à son âge (né en 1964), à sa rémunération moyenne mensuelle de 7 819 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement ( embauche selon contrat à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2020 avec perte de salaire ) il y a lieu d'allouer à l'appelant une somme de 90 000 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Considérant que selon l'article 29 de la de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 : 'Par dérogation à l'article 10, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement';

Que M. [B] n'est donc pas fondé à invoquer l'ancienneté acquise au sein de la société Atlet qui a été dénommée par la suite Unicarriers France pour y avoir travaillé de 1996 à 2003; qu'il ne démontre pas non plus que son embauche en 2003 par la société Nissan France résulte 'd'une mutation concertée à l'initiative de la société Atlet France' comme le prévoit la convention collective ;

Que c'est donc à bon droit que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée sur la base d'une ancienneté remontant au 2 janvier 2003 ;

Que M. [B] n'est donc pas fondé à réclamer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement basé sur une ancienneté remontant au 25 juin 1996 ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour rupture déloyale et vexatoire du contrat de travail :

Considérant en l'espèce et en tout état de cause, que M. [B] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi :

Considérant en l'espèce et en tout état de cause, que M. [B] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de le débouter de cette demande de dommages-intérêts ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que la somme allouée ci-dessus à M. [B], qui a un caractère indemnitaire, porte intérêts légaux à compter du présent arrêt ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce point ;

Que la capitalisation des intérêts légaux, nouvellement demandée en appel, sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Logisnext France aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Logisnext France de remettre à M. [B] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Que le débouté de la demande d'astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société Logisnext France, qui succombe majoritairement en appel, sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 3 300 euros au titrent de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages-intérêts pour rupture déloyale et vexatoire du contrat de travail, l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, l'astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [F] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Logisnext France, anciennement dénommée Unicarriers France, à payer à M. [F] [B] une somme de 90'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne le remboursement par la société Logisnext France anciennement dénommée Unicarriers France aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [F] [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités

Ordonne à la société Logisnext France anciennement dénommée Unicarriers France de remettre à M. [F] [B] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,

Condamne la société Logisnext France anciennement dénommée Unicarriers France à payer à M. [F] [B] une somme de 3 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Logisnext France anciennement dénommée Unicarriers France aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/01959
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.01959 ?
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