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07/03/2024 | FRANCE | N°22/01592

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 07 mars 2024, 22/01592


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2024



N° RG 22/01592

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGG4



AFFAIRE :



[X] [B]





C/

S.A.R.L. ITECLINK









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/01136


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Me Adrien BROUSSE



Me Charles TONNEL







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/01592

N° Portalis DBV3-V-B7G-VGG4

AFFAIRE :

[X] [B]

C/

S.A.R.L. ITECLINK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/01136

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Adrien BROUSSE

Me Charles TONNEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [B]

né le 17 Avril 1986 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité Algérienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Adrien BROUSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748

APPELANT

****************

S.A.R.L. ITECLINK

N° SIRET : 531 462 836

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Charles TONNEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 204

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

M. [X] [B] a été engagé par la société Iteclink suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2017 en qualité de consultant informatique, position 2.2, coefficient 130 et avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Par lettre du 26 juin 2018, M. [B] a donné sa démission.

Le 29 avril 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Iteclink au paiement d'un rappel de part variable ainsi que d'un remboursement de frais de transport.

Par jugement en date du 15 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, cette juridiction a :

- dit et jugé que M. [B] n'a subi aucun préjudice réel ayant lui-même par son départ précipité fixé unilatéralement les conditions de son départ de la société Iteclink,

- débouté M. [B] des demandes de part variable de rémunération de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamné la société Iteclink à payer à M. [B] :

* 600,50 euros d'indemnité de transport,

* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Iteclink de toute demande reconventionnelle,

- ordonné à la société Iteclink la remise des documents à la date effective de fin de contrat sans astreinte:

* certificat de travail,

* reçu pour solde de tout compte,

* l'attestation employeur pour pôle emploi conforme à cette décision,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et sur la communication des documents légaux,

- condamné la société Iteclink aux entiers dépens.

Le 13 mai 2022, M. [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, M. [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Iteclink à lui verser les sommes suivantes :

* 600,50 euros à titre d'indemnité de transport,

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs non confirmés, condamner la société Iteclink à lui verser les sommes suivantes :

* 7 100 euros à titre de rappel de part variable de rémunération, pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2018,

* 710 euros au titre des congés payés afférents,

- y ajoutant, condamner la société Iteclink à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir,

- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Iteclink.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la société Iteclink demande à la cour de confirmer le jugement :

- juger infondées les demandes de rappel de prime de 7 100 euros ainsi que les congés payés y afférents de 710 euros,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes au titre du rappel de prime et des congés payés y afférents,

- débouter M. [B] de sa demande de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- allouer à la société Iteclink la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIVATION

La cour constate qu'il n'est pas fait appel du chef de dispositif du jugement qui a condamné la société Iteclink à payer à M. [B] la somme de 600,5 euros à titre d'indemnité de transport.

Sur la part variable de rémunération du 1er janvier au 31 octobre 2018

Le salarié indique que les parties ont convenu d'une prime calculée en fonction du nombre de jours facturés au client auprès duquel il serait mis à disposition, selon un paiement semestriel, mais que le solde restant dû de la prime ne lui a pas été réglé. Il précise être resté sans nouvelles de l'employeur quant à sa date de départ définitif, en dépit de plusieurs relances à ce sujet.

L'employeur expose que la prime litigieuse présentait un caractère exceptionnel, qu'elle n'était pas prévue au contrat de travail du salarié. Il ajoute que la prime était conditionnée à l'exécution intégrale de la mission et faisait l'objet d'une appréciation du travail accompli. Il relève que le salarié ayant mis un terme prématuré au contrat de travail, il était logique qu'il ne bénéficie pas du versement de la prime.

Le contrat de travail du salarié prévoit une rémunération brute globale annuelle de 36 000 euros.

Il ressort d'échanges de courriels du 23 juin 2017 entre le salarié et M. [U], gérant de la société Iteclink, qu'après négociation, à la demande du salarié qui n'était pas d'accord avec le salaire proposé, les parties ont convenu du principe de l'octroi d'une part variable au salarié, M. [U] ayant précisé 'j'ai bien accepté tes conditions'. Par là-même, l'employeur a accédé à la demande du salarié d'une part variable liée au nombre de jours passés en mission, sans poser de conditions supplémentaires de présence ou de qualité du travail quant au versement de cette prime et sans que l'employeur puisse décider en toute liberté de l'opportunité de son versement ainsi que de son montant. Il ne s'agit donc pas d'une libéralité contrairement aux allégations de l'employeur.

Ainsi, en janvier 2018, au vu du tableau adressé par courriel le 14 janvier 2018 par M. [U], le salarié a perçu une prime la période semestrielle passée d'un montant de 3 170 euros en fonction du nombre de jours passés en mission : 20 euros bruts par jour au titre des deux premiers mois de mission, 30 euros bruts par jour lors des deux mois suivants, 40 euros bruts par jour pour la période ultérieure.

Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de part variable pour la période suivante du 1er janvier au 31 octobre 2018 et la société Iteclink doit être condamnée à payer à M. [B] la somme de 7 100 euros à titre de rappel de part variable pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018, cette demande étant fondée, outre 710 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise par la société Iteclink à M. [B] d'un certificat de travail, d'une attestation France Travail et d'un bulletin de paie conformes à la présente décision.

Sur les intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Iteclink succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 1 500 euros à M. [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Iteclink.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [B] de sa demande de rappel de part variable et congés payés afférents,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société Iteclink à payer à M. [X] [B] la somme de 7 100 euros à titre de rappel de part variable pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2018, outre 710 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

Ordonne la remise par la société Iteclink à M. [X] [B] d'un certificat de travail, d'une attestation France Travail et d'un bulletin de paie conformes à la présente décision,

Condamne la société Iteclink aux dépens d'appel,

Condamne la société Iteclink à payer à M. [X] [B] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Iteclink,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-5
Numéro d'arrêt : 22/01592
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.01592 ?
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