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07/03/2024 | FRANCE | N°22/00619

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 07 mars 2024, 22/00619


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 MARS 2024





N° RG 22/00619



N° Portalis DBV3-V-B7G-U7HM





AFFAIRE :



[R] [H]



C/



Compagnie d'assurance MATMUT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le TJ de Chartres

N° Chambre : 1

N° RG : 20/00540



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :











Me Anne-sophie REVERS



Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 22/00619

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7HM

AFFAIRE :

[R] [H]

C/

Compagnie d'assurance MATMUT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le TJ de Chartres

N° Chambre : 1

N° RG : 20/00540

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-sophie REVERS

Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [H]

né le [Date naissance 3] 1991 à VERNEUIL SUR AVRE (27130)

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

présent et assisté de Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428

APPELANT

****************

Compagnie d'assurance MATMUT

N° SIRET : 487 597 510

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire 000034

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE :

M. [R] [H] est propriétaire d'une maison en ossature bois, située [Adresse 2] (28 220) dont il a lui-même entrepris la construction.

Le 19 décembre 2018, un incendie est survenu dans le bâtiment toujours en travaux, alors que M. [H] était en vacances à l'étranger.

M. [H] a déposé plainte à son retour, le 22 décembre 2018, et déclaré le sinistre à la société Matmut & Co (ci-après " la société Matmut ") auprès de laquelle le bien était assuré.

La société Matmut a mandaté le cabinet Saretec pour procéder aux opérations d'expertise. Deux visites ont été effectuées le 27 décembre 2018 et le 14 mars 2019. Après avoir constaté que l'incendie avait débuté au 1er étage de la maison et que cette dernière n'était raccordée ni au gaz, ni à l'électricité, l'expert en a conclu que l'incendie résultait d'un acte criminel.

A la demande de l'expert, M. [H] a communiqué, au cours des opérations d'expertise, des devis de remise en état du bien, à partir desquels il a estimé les dommages.

La procédure d'enquête pénale a été clôturée par la compagnie de gendarmerie de Chateaudun et envoyée au parquet du tribunal de Chartres le 21 octobre 2019, l'enquête ayant permis de déterminer que l'incendie avait pour origine probable l'intervention d'un tiers non identifié.

La société Matmut a mandaté un enquêteur privé, Coverif, afin de corroborer les circonstances exactes du sinistre. Le 1er juillet 2020, l'enquêteur privé a rendu son rapport qui conclut :

" De l'enquête réalisée, il apparait que ce sinistre est d'origine criminelle. Cependant, aucun mis en cause n'a pu être identifié lors des investigations judiciaires.

Contrairement aux dires de M. [H], la maison a bien été mise en vente par l'intermédiaire d'au moins une agence immobilière locale et estimée par une deuxième au cours de mars et avril 2018.

Cependant, il a été démontré que cette maison présentait déjà, avant sinistre, des malfaçons importantes, visibles de tout le voisinage, ayant nécessité un arrimage du bâtiment avec des sangles.

Ayant été mise en vente pour un montant de 84 800 euros, la survenance de ce sinistre donne à M. [H] l'opportunité d'une opération financière substantielle puisque ses dégâts ont été évalués à 131 143,04 euros.

A la lumière de ces nouveaux éléments, le mandant pourrait réévaluer la valeur du bien sinistré, lequel était fortement dégradé au niveau de sa structure antérieurement au fait ".

Par courriers des 3 décembre 2019 et 23 janvier 2020, M. [H] a sollicité auprès de la société Matmut l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 90 267,78 euros, et de son préjudice de jouissance, sans que celle-ci ne donne suite aux demandes, aux motifs de l'attente de pièces de procédure complémentaires.

Par assignation délivrée le 25 mars 2020, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir condamner la société Matmut à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :

- débouté M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [H] à payer à la société AMF Assurance (Matmut Assurances) la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 31 janvier 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 6 juillet 2023 de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer à la société Matmut la somme de 3 000 euros et aux entiers dépens de l'instance,

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et conclusions,

Et y faisant droit,

- condamner la société Matmut à payer à M. [H], consécutivement au sinistre du 19 décembre 2018 s'étant produit au [Adresse 2] (commune nouvelle d'Arrou) les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2019 :

* au titre de l'indemnité immédiate................................................................99 611,71 euros,

* au titre de l'indemnité différée......................................................................31 380,34 euros,

* au titre de l'assurance dommage-ouvrage.....................................................6 017,85 euros,

* au titre de la perte de jouissance subie......................................................550 euros depuis le mois de mars 2019 jusqu'au " jugement " à intervenir, augmenté de 12 mois au titre de la durée de la reconstruction,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

Subsidiairement, si la cour estimait que le sinistre est indemnisable à hauteur de la valeur vénale de la construction,

- condamner la société Matmut à payer à M. [H] la somme de 112 606 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2019,

Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à la demande au titre de la perte de jouissance,

- condamner la société Matmut à payer à M. [H] la somme de 13 200 euros au titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- condamner la société Matmut à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

A cet effet, il fait valoir que :

- la société Matmut ne conteste pas que sa garantie est due à raison du sinistre ;

- il a satisfait à sa demande de communication de pièces dans le cadre de l'instruction de son dossier ;

- il peut prétendre bénéficier d'une indemnité à hauteur du coût de la reconstruction chiffré par l'expert de l'assureur, sans que puisse lui être opposée l'absence de reconstruction dans le délai de 2 ans suivant le sinistre, dès lors qu'il n'a reçu aucune indemnité pour entreprendre les travaux ;

- aux termes des conditions générales, la société Matmut avait l'obligation de procéder aux opérations d'expertise nécessaires, ce qui inclut l'évaluation de la valeur vénale du bâtiment, si elle estimait que le sinistre était indemnisable suivant de telles modalités, la charge de la preuve pesant sur l'assureur ;

- les conditions générales et particulières du contrat lui permettent d'être indemnisé des cotisations d'assurance dommages-ouvrage et de la perte d'usage de sa maison, puisque le bâtiment aurait dû être achevé pour le 1er mars 2019 et que le contrat d'assurance ne définit pas les critères selon lesquels un logement est inhabitable ou non.

Par dernières écritures du 16 juin 2022, la société Matmut prie la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [H] à payer, outre les dépens, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A cet effet, elle fait valoir que :

- elle conteste sa garantie, car M. [H] ne justifie pas son préjudice, étant donné que les pièces qu'il verse aux débats sont insuffisantes pour déterminer la réalité de son préjudice indemnisable et que l'assureur n'est pas lié par le chiffrage de l'expert ;

- M. [H] ne peut prétendre à une indemnisation à hauteur de la valeur de la reconstruction à l'identique, conformément aux conditions générales, dès lors que le bâtiment présentait des désordres d'ordre structurel et que le bien ne peut donc pas être reconstruit sans modification de sa structure ;

- en application du principe indemnitaire, M. [H] ne peut obtenir la réparation intégrale de sa maison en considération de devis qui prévoient la réfection de désordres dont il est seul responsable ;

- M. [H] ne peut pas non plus prétendre à une indemnisation à hauteur de la valeur vénale du bien, censée venir en déduction des devis de réparation, dès lors que la charge de la preuve lui incombe et qu'il ne justifie pas de cette valeur ;

- aucune garantie n'est due aussi bien au titre de la perte d'usage, puisque le bien était inhabitable au moment du sinistre, qu'au titre des cotisations d'assurance dommages-ouvrage qui ne sont dues qu'en cas de reconstruction.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 121-1 du code des assurances " L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. "

L'article 1353, alinéa 1, du code civil énonce en outre que " celui qui réclame l'exécution doit la prouver ".

Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de la valeur du bien sinistré telle que définie par les conditions générales.

En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance énoncent deux méthodes d'estimation des dommages suivant la situation de l'assuré.

Premièrement, pour prétendre à une indemnisation à hauteur des " frais de remise en état ou valeur de reconstruction à l'identique, au jour du sinistre, sans déduction de la vétusté si elle n'excède pas 25 % ", l'assuré doit justifier de la reconstruction du bien sous certaines conditions notamment de délai, puisque la reconstruction doit avoir été achevée dans le délai de 2 ans suivant la date du sinistre.

Or, il est constant que la maison n'a pas été reconstruite.

M. [H] ne rapportant pas la preuve, par ailleurs, qu'il pouvait prétendre au versement d'une indemnité immédiate correspondant à 75 % de l'estimation des travaux de remise en état destinée à lui permettre d'entreprendre la reconstruction, c'est par une appréciation exacte des circonstances de la cause que le tribunal a écarté l'application de la clause de remise à neuf, selon des motifs que la cour adopte pour le surplus.

Deuxièmement, toutefois, lorsque l'assuré n'est pas placé dans la situation précédente, il a vocation à être indemnisé, soit à hauteur de la " valeur de reconstruction à l'identique, au jour du sinistre, vétusté déduite ", soit à hauteur de la " valeur vénale si elle est inférieure ".

En l'espèce, l'expert mandaté par l'assureur a chiffré la valeur de reconstruction à partir des devis produits par M. [H], qui suffisent en eux-mêmes à évaluer l'étendue des dommages, et a fait figurer dans un tableau différents taux de vétusté.

Ainsi, les dommages ont pu être évalués par l'expert à la somme de 108 020, 11 euros HT, vétusté déduite.

Dans le même temps, M. [H] verse aux débats un rapport de valeur établi le 28 mars 2022 par un conseiller immobilier, qui propose trois valeurs établies suivant différentes méthodes d'évaluation, comprises entre 86 756 euros et 143 868 euros. Il produit également des estimations comprises entre 125 999 euros et 157 700 euros établies à partir de données renseignées sur des sites internet de ventes immobilières au mois de mars 2022.

Or, comme le relève M. [H] dans ses conclusions, la valeur vénale est définie par les conditions générales comme le " prix d'achat, au jour du sinistre [souligné par la cour], d'un bien équivalent sur le marché de l'immobilier de la même commune, hors frais de notaire, d'agence immobilière et taxes d'acquisition et déduction faite de la valeur du terrain nu où est édifié le bien assuré ".

Par conséquent, le rapport de valeur et les estimations produits, en ce qu'ils ne rendent pas compte de la valeur vénale du bien au jour du sinistre, ne permettent pas de rapporter la preuve de la valeur vénale au sens des conditions générales du contrat.

Cependant, il ressort du rapport d'enquête produit par la société Matmut, que M. [H] a confié un mandat de vente à l'agence 4% Immo le 31 mars 2018, pour un montant de 84 800 euros, et qu'une estimation avait été réalisée par l'agence Châteaudun immobilier, le 4 avril 2018, pour un montant de 70 000 euros.

Compte tenu de la date de ces estimations, celles-ci doivent être considérées comme étant conformes à l'état du bien au moment du sinistre et les mieux à même de déterminer la valeur vénale indemnisable.

En l'occurrence, les valeurs retenues par les agences immobilières sollicitées permettent de fixer le prix net vendeur du bien, terrain inclus, à la somme 77 400 euros qui représente la moyenne des deux estimations mentionnées. Etant donné que le terrain a été acheté nu 14 000 euros en 2014 et qu'il a été évalué 32 000 euros en mars 2022, la valeur du terrain au moment du sinistre sera justement fixée, selon la demande de M. [H], à 25 000 euros, ce qui permet de chiffrer la valeur vénale du bien à la somme de 52 400 euros.

La valeur vénale (52 400 euros TTC) étant inférieure à la valeur de la reconstruction vétusté déduite (108 020,11 euros HT), elle sera seule prise en compte dans le montant de l'indemnité, en application des conditions générales applicables à la garantie souscrite.

M. [H] réclame également une indemnité au titre des cotisations d'assurance obligatoire dommages-ouvrages. Toutefois, il se borne à viser le plafond de garantie prévue par les conditions générales au titre de tels frais, tandis que la société Matmut relève, à juste titre, qu'en application de l'article 29 des conditions générales, cette garantie n'est due que pour la reconstruction de locaux d'habitation, laquelle n'est pas établie en l'espèce.

Enfin, pour prétendre à être indemnisé de la perte d'usage du bien qu'il évalue à 550 euros par mois depuis le mois de mars 2019 jusqu'à la reconstruction, M. [H] s'appuie sur les conditions particulières du contrat, qui stipulent : " votre domicile est inhabitable à la suite d'un sinistre : les frais d'hébergement d'urgence et de petit-déjeuner de votre famille sont pris en charge ". Toutefois, la garantie prévue ne correspond pas à la " perte d'usage " du bien, autrement dit à un préjudice de jouissance, et M. [H] ne justifie pas de frais susceptibles d'être indemnisé au titre de la seule garantie souscrite. Il sera débouté de sa demande principale ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à l'octroi de dommages et intérêts calculés à hauteur de 12 mois de la valeur locative, à défaut de démontrer la réalité de son préjudice, dès lors que le bâtiment n'était pas achevé au moment du sinistre et qu'aucune perte de chance de l'habiter n'est alléguée.

Pour ces motifs, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de toutes ses demandes, et la société Matmut sera condamnée à indemniser ce dernier à hauteur de 52 400 euros, au titre de la valeur vénale du bien sinistré.

Compte tenu des circonstances, la condamnation emportera intérêts au taux légal, à compter du 3 décembre 2019, date de la mise en demeure, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 1231-7 du code civil. En outre, en vertu de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.

La société Matmut succombant, il y a lieu d'infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Matmut prendra ainsi en charge l'intégralité des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commandant en outre de la condamner à indemniser M. [H] des frais irrépétibles qu'il a exposés aussi bien en appel qu'en première instance, à hauteur de 6 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Matmut & Co à verser à M. [R] [H] la somme de 52 400 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 3 décembre 2019,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Condamne la société Matmut & Co aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Matmut & Co à régler à M. [R] [H] la somme de 6 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-3
Numéro d'arrêt : 22/00619
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.00619 ?
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