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13/07/2023 | FRANCE | N°22/01335

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juillet 2023, 22/01335


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88Q



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUILLET 2023



N° RG 22/01335 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VE4V



AFFAIRE :



[U] [Y], représentante légale de [D] [Y]





C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 2]

N° RG : 20/00194





Copies exécutoires délivrées à :



Me Christophe VOCAT







Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [Y], représentante légale de [D] [Y]



MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE



Docteur [X] [Z]



3 Services des Expertise...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88Q

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUILLET 2023

N° RG 22/01335 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VE4V

AFFAIRE :

[U] [Y], représentante légale de [D] [Y]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 2]

N° RG : 20/00194

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe VOCAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [Y], représentante légale de [D] [Y]

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE

Docteur [X] [Z]

3 Services des Expertises

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 25 mai 2023, prorogé au 29 juin 2023 puis au 13 juillet 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Madame [U] [Y], représentante légale de [D] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Christophe VOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

APPELANTE

****************

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Dispensée de comparaitre par ordonnance du 30 Janvier 2023

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Alicia LACROIX,

EXPOSE DU LITIGE :

[D] [Y] est né le 28 octobre 2007. Il a été diagnostiqué porteur d'un trouble du spectre autistique sans déficience associée dans le courant du mois de mai 2019.

Ses parents, Mme [U] [Y] et M. [W] [Y], ont déposé le 14 août 2019 auprès de la maison départementale de l'autonomie d'Eure-et- Loir (MDA) une demande d'ouverture d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), une demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ainsi qu'une demande d'attribution d'un complément d'AEEH.

Le 14 novembre 2019, la [9] ([7]) s'est prononcée favorablement en faveur de l'ouverture d'un PPS.

Le 16 janvier 2020, la [7] a fait droit au bénéfice de l'AEEH pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, en retenant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et la nécessité de soins à domicile et accordé le complément 2 de l'AEEH pour la même période.

Le 6 février 2020, la [7] s'est prononcée en faveur d'une orientation de [D] [Y] en [12].

Après avoir contesté en vain dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, le taux d'invalidité retenu, l'attribution du complément 2 et l'orientation en [12], M. et Mme [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.

Par jugement rendu le 25 février 2022 (RG 20/00194), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté M et Mme [Y] de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens.

Mme [Y] a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2023.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement déféré,

-de reconnaître à [D] [Y] un taux de handicap de 80 %,

-de lui accorder le complément 5 d'AEEH et à défaut, le complément 4.

Par conclusions écrites régulièrement communiquées, la [11] qui a été dispensée de comparution par ordonnance du 30 janvier 2023, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes de Mme [Y] et de la condamner aux dépens.

S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros. La [11] ne forme pas de demande de ce chef.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur l'AEEH et le complément d'allocation

L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une AEEH, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.321-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles'.

L'article R. 541-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise :

'Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'AAEH doit être au moins de 80%.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 2013 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. Le guide barème précité ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.

Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.

Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.  

L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose : ' Pour la détermination du montant du complément d'AEEH, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu par l'article L. 541-1 est apprécié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

2°Est classé dans la 2e catégorie, l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

/../

4° Est classé dans la 4e catégorie, l'enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) D'une part contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle réduite de 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part , entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité social, du budget ;

d) Entraîne par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité social, du budget ;

5°Est classé dans la 5e catégorie, l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n' exercer aucune activité ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget'.

En l'espèce, [D] [Y] est né le 28 octobre 2007. Ses parents produisent aux débats un compte rendu d'évaluation en date du 7 janvier 2019 établi par Mme [I], psychologue clinicienne selon lequel [D] [Y] présente des signes caractéristiques d'un trouble du spectre de l'autisme sans déficit cognitif associé. La psychologue ajoute que ' les résultats obtenus lors de l'évaluation cognitive mettent en évidence des compétences générales hétérogènes par rapport aux personnes de son âge et l'analyse quantitative et qualitative des réponses et des résultats soulignent :

-de bonnes connaissances verbales qui permettent à [D] de ne pas solliciter de capacités d'abstraction verbale ;

-des capacités de raisonnement déductif et visuo- spatial variables, qui semblent entravées par des persévérations sur un raisonnement plus familier et une certaine labilité attentionnelle ;

-une lenteur qui entrave légèrement ses capacités de raisonnement visuo-constructif, ou de balayage visuel ;

-une variabilité attentionnelle'.

Le docteur [N], médecin psychiatre a posé en mai 2019 le diagnostic du syndrome d'asperger.

Le bilan orthophonique versé aux débats en date du 31 octobre 2019 fait état d'un trouble du langage, de difficultés notamment de compréhension du langage élaboré (métaphores, implicite, second degré), de difficultés au niveau de l'intentionnalité et de l'adaptation (à l'interlocuteur et au message essentiellement) et de l'organisation de l'information (cohérence, cohésion et informativité). Il conclut que ces difficultés nécessitent des aménagements pédagogiques, que l'enfant est dans la compensation et présente une lenteur de réflexion importante.

Le bilan en ergothérapie établi en juillet 2020 indique que [D] rencontre des difficultés lors du passage à l'écrit, qu'il écrit lentement de manière peu lisible voire illisible, qu'il se plaint régulièrement de douleurs au niveau de la main, ce qui entraîne une insatisfaction et une restriction occupationnelle. Il préconise une séance par semaine d'une durée de 45 minutes.

Le bilan en psychomotricité du 6 avril 2019 observe au cours de l'examen un ralentissement psychomoteur et psychique, une posture de repli et une mise à distance des ressentis. L'enfant est décrit comme présentant des difficultés dans le traitement des informations sensorielles et comme alternant hypoactivité et hyperactivité face aux stimuli sensoriels. Un suivi en psycho-motricité est préconisé.

Le bilan enfin établi par un orthoptiste dressé le 28 août 2019 mentionne que [D] porte une correction optique depuis début 2018 et présente un strabisme convergent apparu en septembre 2018 normalisé avec le port de la correction optique.

Mme [Y] qui a comparu en personne à l'audience assistée de son conseil a indiqué que [D] nécessite une surveillance constante, a besoin d'être stimulé en permanence, ne mange pas tout seul, présente un trouble anxieux et est plus en difficulté que sa soeur (née le 23 juin 2010) qui elle aussi souffre d'autisme. Elle ajoute que l'entrave est majeure en matière de communication et de relation avec autrui. Elle considère que le taux de 80 % est largement justifié. Mme [Y] ajoute qu'elle a cessé de travailler pour s'occuper de ses enfants. Elle évalue à un total de 9 heures par semaine le temps consacré aux prises en charge hebdomadaires de [D] et aux temps de trajets pour se rendre à ses rendez-vous. Elle indique qu'à la date de la demande, [D] était partiellement scolarisé à domicile via le [8] pour 4 matières soit 16 heures par semaine.

Enfin, elle estime à 10 heures 30 le temps consacré à l'aider à manger (qui peut être divisé par deux puisqu'elle s'occupe en même temps de [F] soit 5heures 15) et à 54 heures (qui peut aussi être divisé par deux puisqu'elle s'occupe en même temps de [F]) le temps consacré à sa surveillance, [D] n'ayant aucune autonomie, ni conscience du danger soit un total hebdomadaire a minima de 57 heures 15. Mme [Y] considère que le complément 5 ou à défaut, le complément 4 doit lui être attribué.

La [11] se borne dans ses écritures à relever que la décision contestée a été rendue en référence au guide barème et est conforme à ce guide.

Il apparaît nécessaire, au vu de ces éléments, d'ordonner, selon les modalités énoncées au dispositif, une mesure d'expertise afin de déterminer le taux d'incapacité de l'enfant ainsi que le temps consacré à sa surveillance en vue de la fixation du complément susceptible d'être alloué.

Les frais de l'expertise sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Ordonne une mesure d' expertise confiée à M le docteur [X] [Z], expert près la cour d'appel de Versailles demeurant [Adresse 1]

qui aura pour mission, après avoir procédé à l'examen clinique de [D] [Y] et pris connaissance de toute pièces médicales utiles :

- de fixer, conformément à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et à la date de la demande formée par les représentants légaux de l'enfant, soit le 14 août 2019, le taux d'incapacité de celui-ci et le temps consacré à sa surveillance en vue de la fixation du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé susceptible d'être alloué;

Dit que la [Adresse 10] devra transmettre à l'expert désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, au plus tard,pour le 30 septembre 2023,

Dit que Mme [Y] devra transmettre dans ce même délai à l'expert désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;

Dit que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile  ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans avant le 15 mars 2024, sauf demande de prolongation de délai ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais d'expertise ;

Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;

Rappelle :

qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette expertise incombent à la [6]

Dit qu'à l'issue de sa mission, l' expert adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Ordonne la radiation de l'affaire et dit que la procédure sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois l'expertise effectuée ;

Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01335
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-13;22.01335 ?
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