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13/07/2023 | FRANCE | N°22/01317

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juillet 2023, 22/01317


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88Q



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 JUILLET 2023



N° RG 22/01317 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VEZD



AFFAIRE :



[P] [W]





C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 3]

N° RG : 21/00107





Copies exécutoires délivrées à :



Me Christophe VOCAT



MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,



Copies certifiées conformes délivrées à :



[P] [W]



MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,



Docteur [H] [L]



3 Services des Expertises



le :

RÉPUBLIQUE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88Q

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUILLET 2023

N° RG 22/01317 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VEZD

AFFAIRE :

[P] [W]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 3]

N° RG : 21/00107

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe VOCAT

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [W]

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,

Docteur [H] [L]

3 Services des Expertises

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 25 mai 2023, prorogé au 29 juin 2023 puis au 13 juillet 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Madame [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Christophe VOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

APPELANTE

****************

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Dispensée de comparaitre par ordonnance du 30 Janvier 2023

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Alicia LACROIX,

EXPOSE DU LITIGE :

[S] [W] est née le 23 juin 2010. Elle a été diagnostiquée porteuse d'un trouble du spectre autistique sans déficience associée en septembre 2019.

Ses parents, Mme [P] [W] et M. [Z] [W] ont déposé le 18 décembre 2019 auprès de la [Adresse 12] ([14]) une demande d'ouverture d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), une demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ainsi qu'une demande d'attribution d'un complément d'AEEH.

Le 13 février 2020, la [11] ([9]) s'est prononcée favorablement en faveur de l'ouverture d'un PPS, a fait droit au bénéfice de l'AEEH, en retenant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, a refusé le complément d' [6], la situation de l'enfant ne relevant pas de l'attribution du complément, le complément ayant été sollicité pour financer une prise en charge en libéral.

En parallèle du refus du complément, la [9] a proposé sous forme de PPS une orientation en [16].

Après avoir exercé en vain le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 13 février 2020, M. et Mme [W] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.

Par jugement rendu le 25 février 2022 (RG 20/00194), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens.

Mme [W] a relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2023.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement déféré,

-de reconnaître à [S] [W] un taux de handicap de 80%,

-de lui accorder le complément 4 d'AEEH et à défaut, le complément 3.

Par conclusions écrites régulièrement communiquées, la [15] qui a été dispensée de comparution par ordonnance du 30 janvier 2023, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter les demandes de Mme [W] et de la condamner aux dépens.

S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [W] sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros. La [15] ne forme pas de demande de ce chef.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur l'AEEH et le complément d'allocation :

L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une AEEH, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.321-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles'.

L'article R.541-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise :

'Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'AAEH doit être au moins de 80%.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 2013 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap. Le guide barème précité ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.

Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.

Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l'autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu'elle ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.  

L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose : ' Pour la détermination du montant du complément d'AEEH, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu par l'article L. 541-1 est apprécié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

/../

3°Est classé dans la 3e catégorie, l'enfant dont le handicap , soit :

a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) Entraîne , par sa nature ou sa gravité , des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

4°Est classé dans la 4e catégorie, l'enfant dont le handicap , soit :

a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

b) D'une part contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et d'autre part entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures per semaine et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

d) Entraîne , par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

En l'espèce, [S] [W] est née le 23 juin 2010. Sa mère produit aux débats un compte rendu d'évaluation en date du 30 septembre 2019 établi par le docteur [V], médecin psychiatre qui pose le diagnostic d'un trouble du spectre de l'Autisme sans déficit cognitif et d'un syndrome d'Asperger chez une enfant qui présente des angoisses importantes et une phobie scolaire. Ce médecin relève que depuis la petite enfance, [S] présente des particularités comportementales avec des difficultés importantes au niveau de la communication et dans l'interaction avec autrui, des difficultés de compréhension des émotions et des intentions chez autrui.

Elle produit également un compte rendu d'évaluation établi les 19 et 21 février 2019 par Mme [U], psychologue clinicienne qui observe en particulier chez l'enfant un manque de fluidité dans l'utilisation des comportements non verbaux comme le sourire et le regard et un visage souvent impassible, des difficultés sur le plan de la réciprocité dans les échanges verbaux et des ouvertures sociales, une pauvreté sur le plan de l'expression émotionnelle, des connaissances générales associées à des capacités d'abstraction fragiles, de bonnes capacités de raisonnement malgré une certaine impulsivité et variabilité, des capacités de théorie de l'esprit fragiles.

Mme [W] verse également aux débats un bilan de psychomotricité établi le 30 juillet 2019 par Mme [O] [N] qui fait état d'un mal-être psycho-corporel, d'une instabilité corporelle, de déplacements réalisés avec un équilibre de moyenne qualité, des difficultés à verbaliser les ressentis, d'une faible estime de soi. La psychomotricienne note que les difficultés rencontrées jouent sur l'autonomie de sa vie quotidienne, le temps de réalisation (lenteur d'exécution), le plan énergétique (fatigue++).

Elle produit aussi un bilan orthoptiste daté du 16 septembre 2019 qui constate une hypermétropie, des difficultés attentionnelles et une fixation prolongée pénible.

Par un certificat médical du 15 juillet 2021, le docteur [X] indique que [S] 'présente une fatigabilité et des manifestations anxieuses importantes, notamment en milieu scolaire et que de ce fait elle a bénéficié d'une scolarisation à domicile par le [10] complet et adapté depuis septembre 2019 jusqu'à ce jour et d'un suivi spécialisé régulier (psychiatre, psychologue spécialisée et psychomotricienne)'.

Mme [W] qui a comparu à l'audience, a indiqué aussi que [S] ne peut pas se laver seule, ni manger seule, qu'elle était anxieuse la nuit et qu'elle a besoin de ses parents. Elle précise qu'elle est aujourd'hui scolarisée avec une dispense de sport et que son frère qui souffre d' autiste également, est plus en difficulté qu'elle. Mme [W] ajoute qu'elle a dû s'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants. Elle évalue à environ 8 heures par semaine le temps consacré aux prises en charge et au temps de trajet, à 4h 30 environ par semaine le temps consacré pour les repas (9 heures divisées par 2), à 6 h environ par jour le temps exigé pour sa surveillance. Elle considère que le complément 4 ou à défaut, le complément 3 doit lui être accordé.

La [14] se borne dans ses écritures à relever que la décision contestée a été rendue en référence au guide barème et est conforme à ce guide.

Il apparaît nécessaire, au vu de ces éléments, d'ordonner, selon les modalités énoncées au dispositif, une mesure d'expertise afin de déterminer le taux d'incapacité de l'enfant ainsi que le temps consacré à sa surveillance en vue de la fixation du complément susceptible d'être alloué.

En application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les frais de l'expertise sont à la charge de la [7].

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le docteur [H] [L], expert près la cour d'appel de Versailles demeurant [Adresse 2] qui aura pour mission, après avoir procédé à l'examen clinique de [S] [W] et pris connaissance de toute pièces médicales utiles, de fixer, conformément à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et à la date de la demande formée par les représentants légaux de l'enfant, soit le 18 décembre 2019, le taux d'incapacité de celle-ci et le temps consacré à sa surveillance en vue de la fixation du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé susceptible d'être alloué;

Dit que la [Adresse 13] devra transmettre à l'expert désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, au plus tard, pour le 30 septembre 2023 ;

Dit que Mme [W] devra transmettre dans ce même délai à l'expert désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais d'expertise ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, pour le 15 mars 2024, sauf demande de prolongation de délai ;

Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;

Rappelle :

qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette expertise incombent à la [8] ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, l expert adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Ordonne la radiation de l'affaire et dit que la procédure sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente, une fois l'expertise effectuée ;

Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01317
Date de la décision : 13/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-13;22.01317 ?
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