COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2023
N° RG 22/03019 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOMB
AFFAIRE :
[V] [M] [Y]
C/
S.A.S. BLUE STATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : C
N° RG : 15/02127
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florian SANCHEZ
Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [R]
née le 16 mai 1979 à Marrakech (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florian SANCHEZ, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E746
APPELANTE
****************
S.A.S. BLUE STATION
N° Siret : 795 208 552
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du19 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 octobre 2014, Mme [M] [Y] a été engagée par la société Bluestation en qualité d'agent de maitrise superviseur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société compte plus de 10 salariés.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 2 au 24 septembre 2015.
Par courrier recommandé du 2 septembre 2015, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 septembre 2015, auquel la salariée ne s'est pas rendue.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 21 septembre 2015, la société a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2015, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de diverses sommes.
Par jugement du 31 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Madame [Y] était fondé ;
- débouté Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté la société Bluestation de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [Y] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction est intervenue le 23 mai 2022 puis l'affaire a été radiée du rôle de la cour.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
- ordonner le réenrôlement de l'affaire opposant Madame [M] [Y] a la SAS Bluestation, enregistrée sous le n° RG n° 21/01286 ;
- prendre acte de ce qu'au terme de l'accord intervenu entre les parties, portant concessions réciproques, la SAS Bluestation a intégralement désintéressé Madame [M] [Y] de ses demandes, ce qui a définitivement mis fin au litige ;
- donner acte à Madame [M] [Y] et à la SAS Bluestation, en conséquence, de ce qu'elles se désistent réciproquement de toutes instance et action, chaque partie conservant définitivement à sa charge les frais et dépens dont elle a fait l'avance, ainsi que ses propres frais de conseils.
- constater l'extinction de la présente instance, dont les deux parties se désistent réciproquement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Bluestation demande à la cour de :
- donner acte au désistement d'instance et d'action de Mme [Y] ;
- donner acte au désistement d'instance et d'action de la société Bluestation ;
- constater l'extinction de l'instance et de l'action ;
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 397, 401 et suivants du code de procédure civile ;
Le désistement d'une ou des parties étant recevable jusqu'au délibéré de la juridiction saisie, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022.
Il sera donné acte à chacune des parties de son désistement d'instance et d'action.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Donne acte à Madame [M] [Y], et à la société Bluestation, de leurs désistements respectifs d'instance et d'action ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,