La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°22/01853

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 06 juillet 2023, 22/01853


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

------

5e Chambre



RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

ASSISTE DE Madame Juliette DUPONT, Greffier

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

--------------------------



N° RG 22/01853 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIBL

Minute n°



[5]





C/

S.A.S. [8]





Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7

] rendu le 13 Mai 2022



N° RG : 21/00585





Copie certifiée conforme

à :

S.A.S. [8]

[6]



Copie exécutoire

à :

S.A.S. [8]

Me Florence KATO



Notifiée le :







Rose May ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

------

5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

ASSISTE DE Madame Juliette DUPONT, Greffier

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

--------------------------

N° RG 22/01853 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIBL

Minute n°

[5]

C/

S.A.S. [8]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] rendu le 13 Mai 2022

N° RG : 21/00585

Copie certifiée conforme

à :

S.A.S. [8]

[6]

Copie exécutoire

à :

S.A.S. [8]

Me Florence KATO

Notifiée le :

Rose May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante à l'audience de plaidoirie dans l'affaire opposant :

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Maître DEVESA Lucie, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

à :

S.A.S. [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

INTIMEE

Vu les articles 384, 385, 394 à 405, 941 du code de procédure civile ;

Vu le désistement d'appel à l'audience du 21 Juin 2023;

Vu l'absence d'appel incident ou de demande incidente ;

PAR CES MOTIFS

Constatons que la partie appelante se désiste de son appel ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Rappelons qu'en application de l'article 945 du code de procédure civile les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire peuvent être déférées par simple requête ;

Condamnons l'appelant aux dépens,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Méganne MOIRE. Greffier

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01853
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.01853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award