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06/07/2023 | FRANCE | N°22/01749

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 06 juillet 2023, 22/01749


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89Z



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 22/01749 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VHLT



AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME





C/

S.A.S.U. [5]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 1

9/591





Copies exécutoires délivrées à :



Me Claire COLLEONY

la SELEURL LL Avocats





Copies certifiées conformes délivrées à :



CPAM DE LA SOMME



S.A.S.U. [5]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89Z

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 22/01749 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VHLT

AFFAIRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

C/

S.A.S.U. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 19/591

Copies exécutoires délivrées à :

Me Claire COLLEONY

la SELEURL LL Avocats

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DE LA SOMME

S.A.S.U. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANT

****************

S.A.S.U. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSE DU LITIGE :

Salarié de la société [5] (l'employeur), M. [F] [S] (le salarié) a souscrit le 1er décembre 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'' une protrusion L4-L5',en joignant un certificat médical initial établi le 19 octobre 2017 constatant une 'discopathie protrusive L4L5 G '.

Après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge suivant décision datée du 22 octobre 2018 la pathologie déclarée par le salarié au titre d'une ' sciatique par hernie discale L4-L5 ' inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles.

Sa contestation amiable de l'opposabilité de la décision de prise en charge ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 21 mars 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement contradictoire rendu le 9 mai 2022 (RG n°19/00591) :

- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse en date du 22 octobre 2018 de prendre en charge la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle ;

-débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens.

Le jugement a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur aux motifs que le diagnostic par topographie concordante imposé par le tableau 98 n'était pas établi.

La caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

-de dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié ;

-de dire que les conditions du tableau 98 sont remplies et que la caisse est fondée à prendre en charge la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation professionnelle ;

-de dire que les arrêts de travail et les soins ont été prescrits de manière continue ;

-de dire les arrêts de travail et les soins prescrits consécutivement à la maladie déclarée opposables à l'employeur ;

-de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.

En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande de ce chef.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la condition tenant à la désignation de la maladie :

L'employeur fait valoir qu'aucun élément du dossier ne justifie d'une atteinte radiculaire avec topographie concordante, que seuls une IRM ou un scanner permettent d'en vérifier l'existence, qu'aucun de ces élément extrinsèques n'a été mentionné au colloque médico-administratif, que la preuve de la maladie telle que désignée dans le tableau n'est pas rapportée par la caisse, que l'attestation du service médical établie pour les besoins de la cause le 2 juillet 2020 n'a aucune efficience.

La caisse rétorque que son médecin conseil a constaté lors du colloque médico-administratif que le salarié était atteint d'une sciatique par hernie discale L4-L5, a visé le code syndrome 98 A AM 51A qui correspond à la pathologie figurant au tableau 98, que selon l'attestation qu'elle produit en date du 2 juillet 2020, la condition médicale d'atteinte radiculaire par topographie concordante est respectée car confirmée par l'IRM du 20 février 2018.

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En l'espèce, le salarié a déclaré une protrusion L4-L5 en joignant un certificat médical initial constatant une discopathie protrusive L4-L5 gauche qui a été prise en charge au titre d'une sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles.

Le tableau n°98 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ', vise, notamment la maladie suivante : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Il appartient ainsi à la caisse de rapporter la preuve de l'existence d'une atteinte de topographie concordante.

En l'espèce, le certificat médical initial daté du 19 octobre 2017 fait mention d' 'une discopathie protrusive L4-L5 G' et la fiche colloque dressée le 3 mai 2018 par le docteur [U], médecin conseil retient comme libellé complet de la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5' sous le code syndrome '98A AM51A'. Il ne peut être toutefois déduit de ces seules mentions, que la condition médicale de la maladie tenant à l'existence d'une atteinte de topographie concordante est réunie, faute pour le médecin conseil de se référer dans la fiche colloque à un élément objectif et extrinsèque.

La référence à l'IRM réalisée le 20 février 2018 dans le document intitulé 'Attestation du service médical' établie le 2 juillet 2020 par le docteur [P], médecin conseil de la caisse, lequel n'est pas celui qui a signé le colloque médico-administratif, n'est pas de nature à pallier à cette carence. Celle-ci a en effet été établie dans le cadre de la présente contestation et en tout état de cause postérieurement à la date de consultation du dossier par l'employeur.

L'atteinte par topographie concordante imposée par le tableau 98 des maladies professionnelles n'étant pas établie par la caisse, il convient de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

La caisse qui succombe doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 9 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/00591) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LE FISCHER Sylvia, Présidente, et par Monsieur GODIOT Mickael, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01749
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.01749 ?
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