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06/07/2023 | FRANCE | N°21/07450

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 06 juillet 2023, 21/07450


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 21/07450 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4RU







AFFAIRE :



S.A.S. CPC



C/



S.A.S.U. LA PLATEFORME









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Pontoise

N° Chambre : 2

N° RG : 2019F00922



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Typhanie BOURDOT



Me Isabelle TOUSSAINT



TC PONTOISE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/07450 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4RU

AFFAIRE :

S.A.S. CPC

C/

S.A.S.U. LA PLATEFORME

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Pontoise

N° Chambre : 2

N° RG : 2019F00922

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Typhanie BOURDOT

Me Isabelle TOUSSAINT

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CPC

RCS Bobigny n° 794 442 855

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me David SAIDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C630

APPELANTE

****************

S.A.S.U. LA PLATEFORME

RCS Paris n° 403 104 250

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Philippe JEAN PIMOR de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P17

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société La Plateforme a pour activité le commerce de gros de bois et matériaux de construction au profit des professionnels du bâtiment.

La société CPC qui a pour objet la promotion immobilière de bâtiments s'est rapprochée de la société La Plateforme et lui a passé commande d'un certain nombre de matériaux de chantier.

La société La Plateforme a réclamé à la société CPC le paiement de ses factures pour un montant total de 13.652,16 € correspondant à des livraisons de biens effectuées sur son chantier de [Localité 5] au mois de décembre 2018.

La société CPC a contesté en être redevable.

Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2019, la société Plateforme a fait assigner la société CPC devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- Déclaré la société La Plateforme bien fondée en ses demandes ;

- Condamné la société CPC à payer à la société La Plateforme la somme de 13.652,16 € avec intérêts de droit calculés au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'échéance de chaque facture ;

- Condamné la société CPC à payer à Ia société La Plateforme la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement ;

- Déclaré la société CPC mal fondée en sa demande reconventionnelle, l'en a déboutée ;

- Déclaré la société La Plateforme mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en a déboutée ;

- Condamné la société CPC à payer à la société La Plateforme la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclaré la société CPC mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;

- Condamné la société CPC aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73.22 € TTC ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 16 décembre 2021, la société CPC a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, la société CPC demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

- juger que la seule attestation du directeur de la société La Plateforme soutenant l'existence d'une demande orale de transfert de bon de commande, constitue une preuve à soi-même dénuée de toute objectivité et irrecevable,

- juger que la société La Plateforme n'apporte aucune preuve matérielle d'un transfert de commande entre la société DMR et la société CPC,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 4 juin 2021

en ce qu'il a :

/ Déclaré la société La Plateforme bien fondée en ses demandes ;

/ Condamné la société CPC à payer à la société La Plateforme la somme de 13.652,16 € avec intérêts de droit calculés au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'échéance de chaque facture ;

/ Condamné la société CPC à payer à Ia société La Plateforme la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement ;

/ Déclaré la société CPC mal fondée en sa demande reconventionnelle, l'en a déboutée ;

/ Déclaré la société La Plateforme mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en a déboutée ;

/ Condamné la société CPC à payer à la société La Platforme la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

/ Déclaré la société CPC mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ;

/ Condamné la société CPC aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73.22 € TTC ;

/ Ordonné l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau, à titre reconventionnel,

- Juger que la facture n°1892060 du 18 janvier 2018 d'un montant de 12.646,13 € n'est pas opposable à la société CPC,

- Débouter la société La Plateforme de l'intégralité de ses demandes de paiement,

- Condamner la société La Plateforme à payer à la société CPC la somme de 5.000 € pour procédure abusive,

- Condamner la société La Plateforme à payer à la société CPC la somme de 6.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société La Plateforme aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, la société La Plateforme demande à la cour de :

- Dire la société CPC irrecevable, et en tous les cas mal fondée, en son appel à l'encontre du

jugement du tribunal de commerce de Pontoise (RG 2019F00922) du 4 Juin 2021,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Débouter la société CPC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société CPC à payer à la société La Plateforme exerçant sous l'enseigne « La Plateforme du Bâtiment » les sommes de :

/ 13.652,16 € avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chaque facture,

/ 160 € (40 € x 4) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du code de commerce

/ 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- Condamner la même à payer à la société La Plateforme exerçant sous l'enseigne « La Plateforme du Bâtiment » la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Condamner la société CPC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Toussaint, Avocat aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la facture du 18 janvier 2018 d'un montant de 12.646,13 € TTC

La société CPC fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer la somme 12.646,13 € en règlement d'une facture émise par la société La Plateforme correspondant à une livraison de béton alors que celle-ci a été commandée par la société DMR et non par elle-même, et que la société La Plateforme ne rapporte pas la preuve d'un transfert de cette commande passée par la société DMR, depuis en liquidation judiciaire, à son profit.

La société La Plateforme sollicite la confirmation du jugement et soutient que la preuve du transfert de commande est rapportée.

*

L'article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'.

*

La facture litigieuse a été établie le 18 janvier 2019 par la société La Plateforme à destination de la société CPC. Elle porte le n° 1892060 et vise un bon de commande n°94106 avec les mentions 'Vd [H] [E] ' et 'Titulaire : 02 [X] [Z]', pour une livraison de béton par toupie à [Localité 5], pour un montant HT de 10.538,44 € soit 12.646,13 € TTC.

La société La Plateforme produit un bon de commande n° 94106 (sa pièce N°22) émis par la société CPC le 18 janvier 2019 correspondant aux prestations visées à la facture litigieuse avec mention d'un prix identique. Toutefois, la livraison du béton étant intervenue en décembre 2018, la société La Plateforme expose que ce bon de commande a été émis à la suite d'une instruction orale de M. [Z] [X], fils d'[I] [X], actionnaire de la société CPC, en contrepartie de l'annulation de deux commandes (n°93285 et n° 93349) émises par la société DMR le 12 décembre 2018 (pièces 23 et 24 La Plateforme).

La société CPC conteste avoir accepté ce 'transfert' de commande.

Il est constant que la société DMR a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 février 2019.

La cour relève que le montant de ces deux bons de commande du 12 décembre 2018 s'élève à 11.813,90 € TTC et non à la somme 12.646,13 € TTC montant de la facture litigieuse, et que la liste des prestations qui y est mentionnée ne correspond que partiellement à celle du bon de commande n° 94106 , notamment s'agissant des unités de béton à livrer (48 pour la commande n° 94106 et 40 pour la commande n° 93285).

La production (pièces 31 et 33, La Plateforme) de deux 'Fiche client' ouvertes au nom de M. [Z] [X] au sein de la société La Plateforme, l'une au nom de la société DMR en qualité de gérant de cette dernière, et l'autre en qualité d' 'associé' de la société CPC ce qui est inexact (statuts de la société CPC, pièce 19, La Plateforme), n'est pas suffisante à étayer la prétendue déclaration orale de M. [Z] [X] suivant laquelle le transfert de commande aurait été accepté par la société CPC.

La société La Plateforme verse également deux attestations, régulières en la forme, l'une ( 30 mars 2021) de M. [S], se présentant comme Conseiller Technico Commercial de la société La Plateforme, l'autre (2 février 2021) de M. [L] directeur de la société La Plateforme. Outre que nul ne peut se constituer de preuves à soi même, le premier attestant indique qu'il avait comme interlocuteur unique M. [Z] [X] pour les sociétés DMR et CPC et relate que ce dernier, en présence de son père, lui aurait demandé d'annuler la commande de béton de la société DMR et de la transférer sur CPC. Cependant, il ne précise pas la date de cette réunion, ni les commandes en cause. Le second témoin, présent également lors de cette réunion, confirme les propos de son subordonné (M.[S]) sans davantage préciser la date à laquelle M. [Z] [X] aurait sollicité le transfert.

La société La Plateforme succombe à rapporter la preuve que la société CPC a accepté le transfert de la commande initialement passée par la société DMR.

Il n'est cependant pas contesté par les parties que le béton objet des commandes passées par la société DMR a été livré le 12 décembre 2018 par la société Cemex et appliqué par la société DMR afin de créer un revêtement de parking relevant du chantier réalisé par la société CPC à [Localité 5].

Il ressort des pièces (pièces 26 et 28 La Plateforme) que la qualité du béton ainsi posé a été remise en cause, non par la société DMR, mais par la société CPC ainsi que cela résulte de sa lettre du 18 janvier 2019 destinée à la société La Plateforme. La société CPC reproche à cette dernière de lui avoir livré un 'béton non conforme à nos exigences dans la réalisation d'un parking avec revêtement en béton désactivé'et lui réclame un préjudice de 60.000 € 'environ', et ajoute que 'Si l'on déduit les factures de béton restant dû (sic), notre préjudice s'élève à 50.000 €.' (souligné par la cour)

Il se déduit de cette réclamation que la société CPC s'est substituée dans les faits à la société DMR dans sa relation avec la société La Plateforme, évoquant une facture due de l'ordre de 10.000 € proche du montant de la facture litigieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CPC à s'acquitter de la facture du 18 janvier 2018 d'un montant de 12.646,13 € TTC.

Sur les factures n° 1891804 de 1.207,91 € et n° 1891805 de 689,09 € du 17 janvier 2019

La société CPC sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au paiement de ces deux factures. Elle fait valoir qu'elles figureraient comme créances douteuses selon le relevé de compte client 'Multi dépôt' de la société La Plateforme. Elle soutient, par ailleurs, que cette dernière ne lui a adressé aucune relance afin d'en être payée.

La société La Plateforme fait valoir que la société CPC a reçu ces factures sans protestation ni réserve et qu'une créance qualifiée de douteuse ne signifie pas que l'on a renoncé à son exigibilité.

*

Ces factures (pièces 4 et 5 - La Plateforme) sont relatives à du petit matériel et de l'outillage.

La société CPC ne soutient pas ne pas avoir émis de bon de commande, ni n'avoir jamais été livrée de ces marchandises mais fonde sa contestation sur le fait que ces factures seraient considérées comme douteuses par la société La Plateforme alors que la société CPC ne peut ignorer que le doute porte sur la recouvrabilité et non sur le bien fondé de ces créances. Elle soutient par ailleurs que la société La Plateforme ne lui a jamais adressé de lettre de relance ce qui est inexact.

La société La Plateforme justifie avoir adressé à la société CPC une mise en demeure le 13 mars 2019 puis le 20 août 2019, cette fois par l'intermédiaire de son conseil, d'avoir à acquitter les créances impayées dont ces deux factures. La société CPC ne justifie pas avoir émis une quelconque contestation à la réception de ces deux lettres de mise en demeure.

L'indication du caractère douteux d'une créance dans un document comptable ne signifie pas que son titulaire a renoncé à s'en prévaloir.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CPC à régler ces deux factures.

Sur le montant des factures impayées et les intérêts applicables

Le tribunal a fixé le montant total de la condamnation de la société CPC au titre des trois factures impayées à la somme en principal de 13.652,16 € alors que le total des trois factures s'élève à 14.543,13 € TTC (facture du 18 janvier 2018 de 12.646,13 € TTC, les factures n° 1891804 de 1.207,91 € TTC et n° 1891805 de 689,09 € TTC du 17 janvier 2019).

Toutefois, la société La Plateforme a sollicité la confirmation du jugement sur ce montant de 13.652,16 € qui sera retenu par la cour.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation des intérêts de droit calculés au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'échéance de chaque facture et en ce qu'il condamné la société CPC à payer à Ia société La Plateforme la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement, la société CPC ne contestant pas spécialement l'application de ces intérêts et frais.

Sur la procédure abusive

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute équipollente au dol en lien de causalité directe avec un préjudice.

La société CPC ne démontrant pas, au regard de la solution retenue, le caractère abusif de l'exercice par la société La Plateforme de ses droits et des voies de recours, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à son encontre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société CPC qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

La société CPC sera condamnée à verser une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 4 juin 2021,

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne, la société CPC aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne, la société CPC à verser une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/07450
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.07450 ?
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