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06/07/2023 | FRANCE | N°21/06496

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 06 juillet 2023, 21/06496


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56Z



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 21/06496 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZXR







AFFAIRE :



S.A.R.L. RKF



C/



S.A.S. BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2020F0135

9



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Jean PIETROIS



Me Martine DUPUIS



TC NANTERRE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/06496 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZXR

AFFAIRE :

S.A.R.L. RKF

C/

S.A.S. BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2020F01359

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean PIETROIS

Me Martine DUPUIS

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. RKF

RCS Belfort n° 432 354 173

[Adresse 1]

Techn'Hom

[Localité 4]

Représentée par Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 et Me Alexandre BERGELIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTBELIARD

APPELANTE

****************

S.A.S. BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER

RCS Paris n° 582 052 049

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Paul VILLETARD et Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0221

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Blanchisserie Teinturerie Wartner (ci-après, la société Wartner) a pour activités la fourniture, l'entretien et le nettoyage de linge de nombreux hôtels parisiens.

Elle procède plusieurs fois par jour aux opérations d'enlèvement et de livraison sur les sites de ses clients hôteliers.

Elle a confié à la société RKF le marché de la confection de l'ensemble des gammes de linge de ses clients hôteliers, aux fins de leur mise en location auprès de ces hôtels.

La société RKF indique avoir reçu, entre le 6 décembre 2018 et le 7 janvier 2020, de nombreuses commandes de linge de la société Wartner, qui ne se serait pas acquittée de leur paiement.

Le 19 juin 2020, la société RKF a mis en demeure la société Wartner de lui payer la somme de 278.731,15 € de créances impayées, puis le 25 septembre 2020, la société de recouvrement de la société RKF a de nouveau demandé par courrier recommandé à la société Wartner le paiement des créances impayées.

Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2020, la société Wartner a fait assigner la société RKF devant le tribunal de commerce de Nanterre qui a, par jugement du 30 septembre 2021:

- condamné la société Blanchisserie Teinturerie Wartner à payer à la société RKF la somme de 278.731,18 €, assorties des intérêts au taux légal à compter de la 1ère mise en demeure du 19 juin 2020,

- débouté la société RKF de sa demande de paiement envers la société Blanchisserie Teinturerie Wartner de la commande n° CD 7821 du 8 janvier 2020,

- dit que la société Blanchisserie Teinturerie Wartner pourra se libérer de sa dette de 278.731,18 € auprès de la société RKF par 24 mensualités consécutives en parts égales, la 1ère mensualité devant intervenir 30 jours à compter de la signification du jugement, faute pour la société Blanchisserie Teinturerie Wartner de satisfaire à l'une quelconque de ces échéances, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible,

- condamné la société Blanchisserie Teinturerie Wartner à payer à la société RKF la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit l'exécution provisoire de droit,

- condamné la société Blanchisserie Teinturerie Wartner aux entiers dépens,

- liquidé les dépens du greffe à la somme de 74,54 €, dont TVA 12,42 €.

Par déclaration du 25 octobre 2021, la société RKF a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement envers la société Wartner de la commande n° CD 7821 du 8 janvier 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, la société RKF demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société RKF de sa demande de paiement envers la société Wartner de la commande N°CD 7821 du 8 janvier 2020,

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Wartner à verser à la société RKF la somme de 223.880,60 € correspondant à la commande N°CD7821 du 8 janvier 2020, assortie des intérêts au taux légal en vigueur,

- la condamner encore à verser à la société RKF la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- constater l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, la société Wartner demande à la cour de :

A titre principal :

- déclarer mal fondé l'appel formé par la société RKF ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 septembre 2021 en ce qu'il a :

"débouté la société RKF de sa demande de paiement envers société Blanchisserie Teinturerie Wartner de la commande N°CD 7821 du 8 janvier 2020 "

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société RKF;

- condamner la société RKF à verser à la société Wartner la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société RKF aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation :

- accorder à la société Wartner un délai de 24 mois pour se libérer de la créance finalement reconnue à la société RKF d'un montant de 233.880,60 € et un report égal à 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir pour le paiement de la créance qui serait finalement reconnue à la société RKF.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande principale

La société RKF indique qu'un bon de commande de 233.880,60 € a été validé le 8 janvier 2020 par la société Wartner, qu'elle a ensuite refusé de payer.

Elle conteste le raisonnement du tribunal qui a retenu que la société Wartner avait voulu renégocier les termes de la commande du fait d'un changement de circonstances imprévisibles, le courriel contenant l'expression d'une telle volonté étant intervenue le 11 juin 2020 soit 6 mois après la commande.

Elle indique que les hôtels lors du confinement n'ont pas été dans l'obligation de fermer, et que la société Wartner ne se trouvait pas le 11 juin 2020 face à des circonstances imprévisibles, ce d'autant que le confinement était alors levé et que les hôtels reprenaient leurs activités.

Elle ajoute que la société Wartner n'a jamais fait état de difficultés relatives à cette commande et cherche à s'affranchir de ses obligations, alors qu'elle-même a souffert de la crise sanitaire. Elle relève que la société Wartner n'a jamais indiqué avoir annulé la commande avec l'hôtel parisien correspondant à la commande de linge, ne peut se défaire de ses engagements, et doit être condamnée au paiement de 233.880,36 € correspondant à ladite commande.

La société Wartner indique avoir annulé commande n°CD7821 le 11 juin 2020, et que c'est alors que la société RKF aurait soutenu qu'une telle annulation était impossible car la matière première servant à la fabrication des produits aurait déjà été achetée et prête à être utilisée.

Elle relève que les conditions générales de vente ne réglementent pas les annulations de commande, de sorte qu'une telle annulation était possible, ce d'autant que la société RKF a reconnu la non-confection des 750 housses de couette et ne justifie pas de leur confection.

Elle ajoute que les produits n'ont été ni livrés ni facturés. Elle approuve le raisonnement du tribunal qui a considéré que la crise sanitaire constituait un changement de circonstances imprévisibles, indiquant être confrontée à d'importantes difficultés financières du fait de l'arrêt de l'activité hôtelière en région parisienne. Elle déclare que l'imprévisibilité des circonstances s'apprécie au jour de la conclusion du contrat, que le marché hôtelier a connu un arrêt presque total pendant plusieurs mois, et que pour préserver sa stabilité financière elle a dû mettre quasiment tous ses salariés au chômage partiel.

*****

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société RKF a édité, le 8 janvier 2020, une commande n°CD7821 au nom de la société Wartner / Groupe Baverez portant sur 750 housses de couette, 750 draps plats et 2.800 taies d'oreiller, d'un montant total de 233.880,60 €.

Elle porte la mention 'conditions de règlement : 30 jours date de facture', et porte signature et tampon humide pour approbation.

Elle précise en bas de page 'conditions contractuelles : voir les conditions générales de vente'.

Comme l'a relevé le jugement, ces conditions générales de vente ne sont pas produites.

Le 11 juin 2020, en réponse à un courriel de la société RKF lui demandant de confirmer une date de livraison car 'la matière première est déjà prête en totalité et mise à la coupe pour commencer la confection', la société Wartner a indiqué que 'compte-tenu de l'activité hôtelière, les quantités vont devoir être fortement réduites'.

La société RKF a aussitôt indiqué que la matière était déjà tissée, que la marchandise était prête avant le confinement, demandant à nouveau que soit précisé 'la date de livraison au plus bref délais (sic) car cela est planifié dans notre planning de production pour avancer sur la finalisation de la commande'. Dans un courriel adressé le 3 juillet 2020, la société RKF a indiqué qu'elle se retrouvait 'avec de la matière teinte et tissée ce jour...'.

Pour autant, la société RKF ne justifie pas de l'effectivité de ces indications autrement que par ces courriels.

Il ressort de son courriel du 11 juin 2020 qu'elle n'avait pas commencé la confection des produits lorsque la société Wartner a annoncé que les quantités allaient être fortement réduites.

La société RKF ne justifie pas de la livraison effective du linge en question, objet de la commande, ni ne soutient l'avoir livré.

Elle ne justifie donc pas avoir exécuté la commande.

Elle ne verse pas non plus de facture correspondant à une livraison du linge en question.

Au surplus, il est à relever que si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant, et en l'espèce la société Wartner a expliqué sa décision par l'impact de la crise du covid 19 et du confinement qui s'en en suivi sur l'activité hôtelière, ce qui n'avait pu être pris en considération lors de la validation du bon de commande.

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société RKF de sa demande de paiement présentée au titre de ce bon de commande.

Sur les autres demandes

Succombant au principal, la société RKF sera condamnée au paiement des dépens d'appel.

Chaque partie supportera ses frais irrépétibles devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 septembre 2021,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société RKF au paiement des entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/06496
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.06496 ?
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