La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°21/03728

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 06 juillet 2023, 21/03728


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



6e chambre



ARRET N°



DEFAUT



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 21/03728 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U42M



AFFAIRE :



Association COMITE D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET ASSIMILES



C/



[Adresse 5]



Syndicat CFDT INTERCO DES HAUTS DE SEINE



Syndicat UNSA DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE [Localité 4]



S

yndicat FORCE OUVRIERE DES AGENTS TERRITORIAUX DE [Localité 4]



Syndicat CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA MAIRIE DE [Localité 4]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Pole social du T...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

DEFAUT

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/03728 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U42M

AFFAIRE :

Association COMITE D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET ASSIMILES

C/

[Adresse 5]

Syndicat CFDT INTERCO DES HAUTS DE SEINE

Syndicat UNSA DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE [Localité 4]

Syndicat FORCE OUVRIERE DES AGENTS TERRITORIAUX DE [Localité 4]

Syndicat CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA MAIRIE DE [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 4]

N° RG : 21/02106

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Patricia BERTOLOTTO

Me Caroline COURBRON TCHOULEV

Me Jean-Baptiste ABADIE

Me Nicolas GERBIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 22 juin 2023 et prorogé au 06 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Association COMITE D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET ASSIMILES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Patricia BERTOLOTTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1175 substitué par Me Pierre SURJOUS

APPELANTE

****************

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Syndicat CFDT INTERCO DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Syndicat UNSA DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA VILLE DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-baptiste ABADIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368

Syndicat FORCE OUVRIERE DES AGENTS TERRITORIAUX DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas GERBIER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 436 et Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BENHOUANE

Syndicat CGT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA MAIRIE D E [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Caroline COURBRON TCHOULEV, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E082

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Vu le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 4],

Vu la déclaration d'appel du Comité d'Action Sociale et Culturelle (CASC) des fonctionnaires territoriaux et assimilés du 20 décembre 2021,

Vu les conclusions de Comité d'Action Sociale et Culturelle des fonctionnaires territoriaux du 8 septembre 2022,

Vu les conclusions du syndicat Force ouvrière (FO) des agents territoriaux de [Localité 4] du 20 juin 2022,

Vu les conclusions du syndicat UNSA des fonctionnaires territoriaux de la mairie de [Localité 4] du 4 octobre 2022,

Vu les conclusions de syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie de [Localité 4] du 5 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Le Comité d'Action Sociale et Culturelle (CASC) des fonctionnaires territoriaux et assimilés est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l'objet est de permettre aux agent publics de la mairie, de son CCAS et des établissements publics cotisants, de bénéficier d'activités sociales et culturelles.

Le conseil d'administration du CASC est composé de membres élus par l'ensemble du personnel en activité et retraité membres du comité. Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales.

Un protocole électoral a été conclu le 17 novembre 2020 entre les organisations syndicales, la ville de [Localité 4] et le CASC afin d'organiser les nouvelles élections des membres du conseil d'administration du CASC fixées au 17 décembre 2020 et prévoyant, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID 19, de recourir au vote par correspondance.

Le 17 décembre 2020, il a été procédé aux opérations de dépouillement.

Le syndicat FO des agents territoriaux de [Localité 4], a contesté les résultats des élections, et a, par actes des 24 février 2021, assigné selon la procédure à jour fixe, le CASC, le syndicat CFDT Interco des Hauts-de-Seine, la ville de [Localité 4], le syndicat UNSA des fonctionnaires territoriaux de la mairie de [Localité 4] et le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie de [Localité 4], aux fins de :

- annuler les élections du conseil d'administration du CASC qui se sont tenues le 17 décembre 2020,

- annuler toutes les décisions prises par le conseil d'administration élu le 17 décembre 2020 à savoir la désignation de son bureau composé de son président, de son secrétaire général et de son trésorier et tous les actes et décisions subséquents pris par ceux-ci,

- désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira au tribunal à l'effet d'assurer la gestion courante du CASC et l'organisation de nouvelles élections conformément aux statuts dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir,

- à titre subsidiaire, en 1'absence de prononcé de la nullité, condamner in solidum le syndicat CFDT Interco des Hauts-de-Seine et la ville de [Localité 4] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice lié aux irrégularités constatées,

- en toute hypothèse, ordonner la publication de la décision à intervenir dans le magazine de la ville de [Localité 4] et pendant une durée d'un mois sur la page de garde du site internet de ce magazine,

- en tout état de cause, rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ainsi que la condamnation in solidum du syndicat CFDT et de la ville de [Localité 4] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les syndicats CGT et UNSA se sont associés aux demandes formulées par le syndicat FO.

Le CASC a, quant à lui :

- soulevé avant toute défense au fond une exception d'incompétence matérielle,

- à titre subsidiaire et au fond, sollicité le débouté des demandes formées par les syndicats FO, CGT et UNSA,

- à titre reconventionnel, sollicité la condamnation solidaire des syndicats FO, CGT et UNSA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure,

- à titre très subsidiaire, conclu au rejet de la demande de désignation d'un administrateur provisoire faisant valoir que les statuts permettent la poursuite des mandats de ses administrateurs précédemment élus le 17 décembre 2016 au-delà de la durée de leur mandat de trois ans jusqu'aux prochaines élections.

- en tout état de cause, sollicité de voir écarter l'exécution provisoire de droit.

La CFDT s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal quant à l'exception soulevée et a conclu au débouté des demandes formées par les syndicats UNSA, CGT et FO et sollicité leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La ville de [Localité 4] a conclu au débouté de l'ensemble de ces demandes.

Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a :
- rejeté l'exception soulevée par le CASC,

- annulé les élections du conseil d'administration du CASC qui se sont tenues le 17 décembre 2020,

- annulé la désignation des membres du bureau du conseil d'administration du CASC intervenue le 12 janvier 2021,

- déclaré irrecevables les demandes d'annulation de tous les actes et décisions subséquents pris par les membres du bureau d'administration du CASC,

- débouté les syndicats FO, CGT et UNSA de leurs demandes de désignation d'un administrateur provisoire jusqu'à l'organisation des nouvelles élections,

- débouté les syndicats FO, CGT et UNSA de leur demande de publication de la présente décision,

- condamné le CASC à verser à chacun des syndicats FO, CGT et UNSA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de voir écarter l'exécution provisoire de droit,

- condamné le CASC aux dépens.

Par déclaration du 20 décembre 2021, le Comité d'Action Sociale et Culturelle des fonctionnaires territoriaux et assimilés a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 8 septembre 2022, le Comité d'Action Sociale et Culturelle des fonctionnaires territoriaux et assimilés demande à la cour de :

In limine litis,

- infirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté la demande du CASC de renvoyer le dossier devant le pôle civil du tribunal judiciaire de [Localité 4],

- renvoyer le dossier devant le pôle civil de la cour d'appel,

Sur le fond,

- infirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu'il a annulé les élections des membres du conseil d'administration du 17 décembre 2020 et les élections des membres du bureau du 12 janvier 2021,

- confirmer le jugement du 9 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un administrateur judiciaire et déclaré irrecevable les demandes des syndicats d'annulation de l'ensemble des décisions prises par le Conseil d'Administration du CASC depuis le 12 janvier 2021,

- débouter les syndicats FO, CGT, UNSA de l'ensemble de leurs demandes,

- débouter les syndicats FO, CGT, UNSA de leur demande d'annulation des élections des membres du conseil d'administration du CASC du 17 décembre 2020 et des élections des membres du bureau du conseil d'administrations du 12 janvier 2021,

- débouter le syndicat FO de ses demandes pour ne pas avoir déposé de conclusions d'incident dans les délais,

- débouter les syndicats CGT, UNSA sur leurs demandes incidentes,

- débouter les syndicats CGT, UNSA de leur demande de désignation d'un administrateur judiciaire, de publication de la décision à intervenir et de l'annulation de toutes les décisions des membres du conseil d'administration depuis le 12 janvier 2021,

- condamner solidairement les syndicats FO, CGT et UNSA à payer au CASC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

Aux termes de ses conclusions en date du 20 juin 2022, le syndicat Force ouvrière (FO) des agents territoriaux de [Localité 4] demande à la cour de :

In limine litis:

- rejeter l'exception soulevée par le CASC des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la Ville de [Localité 4],

Sur le fond :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 9 juillet 2021,

Par conséquent :

- annuler les élections du conseil d'administration du CASC des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] qui se sont tenues le 17 décembre 2020,

- annuler toutes les décisions prises par le conseil d'administration élu le 17 décembre 2020, à savoir la désignation de son bureau composé de son président, de son secrétaire général et de son trésorier et tous les actes et décisions subséquents pris par ceux-ci,

- désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira au tribunal [sic] à l'effet d'assurer la gestion courante de l'association CASC des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] et l'organisation de nouvelles élections conformément aux statuts dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans le magazine de la ville de [Localité 4] dénommé « [Localité 4] info » et pendant une durée d'un mois sur la page de garde du site internet de ce magazine,

À titre subsidiaire, en l'absence de prononcé de la nullité,

- résoudre le litige en dommages et intérêts, en l'absence de prononcé de la nullité, et condamner in solidum le syndicat CFDT Interco des Hauts-de-Seine, la ville de [Localité 4] et le CASC de [Localité 4] à payer au syndicat force ouvrière des agents territoriaux de [Localité 4] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice lié aux irrégularités constatées,

En tout état de cause :

- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile,

- condamner le CASC de [Localité 4] à payer au syndicat Force ouvrière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CASC de [Localité 4] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 4 octobre 2022, le syndicat UNSA des fonctionnaires territoriaux de la mairie de [Localité 4] demande à la cour de :

- recevoir le syndicat UNSA des fonctionnaires territoriaux de la ville de [Localité 4] en son appel incident,

Vu les dispositions des articles 122 et 31 du code de procédure civile

- déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'action du CASC, ou à tout le moins les prétentions du CASC, en raison des nouvelles élections qui sont intervenues le 28 juin 2022.

Y faisant droit

- confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] en ce qu'il a annulé les élections du conseil d'administration du CASC qui se sont tenues le 17 décembre 2020 et annulé la désignation des membres du bureau intervenue le 12 janvier 2021,

- infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'annulation de tous les actes et décision pris par les membres du bureau du CASC à compter du 12 janvier 2021, rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire et rejeté la demande de publication,

Statuant à nouveau

Vu les statuts du CASC des fonctionnaires territoriaux et assimiles de la ville de [Localité 4],

Vu le protocole électoral en date du 17 novembre 2020,

À titre principal,

- annuler les élections du conseil d'administration du CASC des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] qui se sont tenues le 17 décembre 2020,

- annuler toutes les décisions prises par le conseil d'administration élu le 17 décembre 2020, à savoir la désignation de son bureau composé de son président, de son secrétaire général et de son trésorier et tous les actes et décisions subséquents pris par ceux-ci,

- désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira à la cour à l'effet d'assurer la gestion courante de l'association comité d'action sociale et culturelle des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] et l'organisation de nouvelles élections conformément aux statuts dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir,

À titre subsidiaire

- résoudre le litige en dommages et intérêts, en l'absence de prononcé de la nullité, et condamner in solidum le syndicat CFDT Interco des Hauts-de-Seine et la ville de [Localité 4] à payer au syndicat UNSA des fonctionnaires territoriaux de la ville de [Localité 4] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice lié aux irrégularités constatées,

En toute hypothèse

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans le magazine de la ville de [Localité 4] dénommé « [Localité 4] info » et pendant une durée d'un mois sur la page de garde du site internet de ce magazine,

En tout état de cause

- débouter le CASC de l'exception d'incompétence qu'elle soulève,

- débouter le CASC de l'ensemble de ses prétentions, moyens et fins,

- condamner le CASC à payer au syndicat UNSA des fonctionnaires territoriaux de la ville de [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner in solidum aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 5 octobre 2022, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie de [Localité 4] demande à la cour de :

- recevoir le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie de [Localité 4] en son appel incident,

Y faire droit,

In limine litis

Vu l'ordonnance du 29 janvier 2021,

Vu l'article 840 al.2 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce que le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 4] s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- débouter le CASC des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] de son exception d'incompétence, tant irrecevable que mal fondée,

Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,

Vu les nouvelles élections du CASC en date du 28 juin 2022,

- déclarer le CASC des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] irrecevable en ses demandes, pour défaut d'intérêt à agir,

- la débouter de son appel,

Subsidiairement, dans l'hypothèse où les demandes du CASC ne seraient pas déclarées irrecevables :

À titre principal

Vu les statuts du CASC des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4],

Vu le protocole électoral en date du 17 novembre 2020,

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des élections du conseil d'administration du CASC qui se sont tenues le 17 décembre 2020,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la désignation des membres du bureau intervenue le 12 janvier 2021,

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de tous les actes et décisions subséquents pris par le conseil d'administration et par les membres du bureau du CASC désignés le 12 janvier 2021 et en ce qu'il a rejeté les demandes de désignation d'un administrateur provisoire et d'organisation de nouvelles élections,

Et, statuant à nouveau sur ces points,

- annuler tous les actes et décisions subséquents pris par le conseil d'administration et par les membres du bureau désignés le 12 janvier 2021,

- désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira à la cour à l'effet d'assurer la gestion courante du CASC des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] et l'organisation de nouvelles élections conformément aux statuts dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir,

Subsidiairement, en l'absence de prononcé de la nullité

- condamner, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la ville de [Localité 4] et le syndicat CFDT Interco des Hauts-de-Seine à payer au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie de [Localité 4] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités constatées,

En tout état de cause

- débouter le CASC des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour absence de fondement,

- condamner le CASC des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] à payer au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie de [Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le CASC des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] à supporter les entiers dépens d'appel.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la ville de [Localité 4] par acte du 18 mars 2022 à personne habilitée à recevoir l'acte. La ville de [Localité 4] n'a pas constitué avocat.

La signification à personne de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant au syndicat CFDT Interco Hauts de Seine, s'est avérée impossible en l'absence de personne habilitée pour recevoir l'acte. Le syndicat n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur l'exception d'incompétence

L'appelant soutient que les élections du CASC ne sont pas soumises à la compétence du pôle social du tribunal judiciaire mais dépendent du pôle civil dudit tribunal, que l'ordonnance du président du tribunal autorisant le syndicat FO à assigner à jour fixe devant le pôle social est entachée d'une erreur matérielle qui pouvait être réglée par un visa du tribunal renvoyant l'affaire devant le pôle civil.

Le syndicat Force ouvrière fait valoir que dans le cadre d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe, le président du tribunal rend une ordonnance laquelle constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, qu'en outre le conseil d'administration du CASC est composé de membres présentés par des organisations professionnelles représentatives du personnel communal et dès lors les contestations afférentes aux élections au sein du CASC relevaient de la compétence du tribunal judiciaire.

Le syndicat CGT expose également que la distribution devant le pôle social du tribunal a été ordonnée par le président du tribunal conformément à l'article 480 alinéa 2 [sic 840] du code de procédure civile, mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, qu'aucune disposition légale ne prévoit que le pôle social serait incompétent pour statuer sur un litige portant sur les élections du conseil d'administration d'une association de droit privé, que le CASC n'a pas demandé l'application des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile avant la première audience, que l'allégation d'une erreur matérielle n'est pas fondée et que la cour est compétente pour statuer sur un jugement du pôle social.

Le syndicat UNSA reprend l'argumentation des autres intimés, indique que celle de l'appelante sur le fondement des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile est sans objet, car le CASC n'a pas demandé l'application de ces dispositions, qu'aux termes de la requête et du projet d'ordonnance le syndicat FO n'a pas visé le pôle social, le président du tribunal ayant ajouté la mention pôle social conformément au texte de l'article 840 du code de procédure civile, que l'ordonnance n'est pas susceptible de recours et ne peut être remise en cause au moyen d'une exception d'incompétence.

Aux termes du premier alinéa de l'article 840 du code de procédure civile, 'dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.'

En l'espèce, selon l'ordonnance du 14 mars 2021, le président du tribunal saisi a expressément indiqué de façon manuscrite sur le projet d'ordonnance qui lui était soumis, que le demandeur était autorisé à assigner à jour fixe le défendeur devant le pôle social du tribunal, alors même que ce projet n'en faisait nulle mention.

L'ordonnance prise au visa de l'article 840 précité est une mesure d'administration insusceptible de recours, serait-ce au moyen d'une exception d'incompétence.

Il n'est pas démontré l'existence d'une 'erreur matérielle' qui entacherait l'ordonnance, ni l'application de l'article 82-1 du code de procédure civile, ne s'agissant pas en l'espèce d'une question de compétence au sein du tribunal judiciaire lors de l'enrôlement de l'affaire et de sa distribution mais d'une décision du président du tribunal.

Les statuts du CASC prévoient que le conseil d'administration est composé de 3 membres présentés par les organisations professionnelles représentatives du personnel communal aux élections des organismes paritaires.

Aucun élément ne permet d'établir l'incompétence du pôle social à statuer sur les demandes, les articles R. 211-3-13 et suivants du code de l'organisation judiciaire relatifs aux élections des représentants du personnel, visés par l'appelante donnant compétence au tribunal judiciaire de façon générale.

Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence.

2- sur l'intérêt à agir

Les syndicats CGT et UNSA soutiennent que le CASC n'a plus d'intérêt à poursuivre la procédure alors qu'il a modifié ses statuts et organisé de nouvelles élections.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'

L'existence de l'intérêt conditionnant la recevabilité de l'appel s'apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures.

En l'espèce, l'appel a été interjeté par le CASC le 20 décembre 2021, alors que les nouvelles élections ont eu lieu le 28 juin 2022.

En conséquence, le CASC au moment de l'appel avait bien un intérêt à agir.

Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.

3- sur l'annulation des élections du 17 décembre 2020

L'appelant fait valoir qu'il appartient aux intimés qui demandent l'annulation des élections des membres du conseil d'administration de faire la preuve d'une atteinte à la sincérité ou la régularité du vote, que si le procès-verbal des opérations de dépouillement n'a pas été signé le 17 décembre 2020, le soir des élections, il l'a été le 24 décembre 2020, que les irrégularités dans l'organisation du vote ne sont pas démontrées, les constats d'huissier des 8 janvier 2021 n'étant pas contradictoires à l'égard du CASC.

Les intimés soutiennent que le procès-verbal des opérations électorales n'a pas été établi et signé par les membres du bureau de vote le soir du 17 décembre 2020 ni ultérieurement avant la proclamation des résultats, que le constat d'huissier fait état de ces irrégularités, qu'en outre la liste des électeurs aux élections n'a pas été mise à jour préalablement aux opérations électorales, que les kits de vote ont été distribués sans aucun contrôle, que le matériel de vote n'a pas été conservé jusqu'à l'expiration des recours.

Le protocole électoral du 17 novembre 2020 établi entre la ville de [Localité 4] et les organisations syndicales relatif à 'l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration du comité d'action sociale et culturelle de la ville de [Localité 4] et du CCAS 2020", prévoit que le bureau de vote sera composé de Mme [F] maire adjointe en qualité de présidente, M. [G] secrétaire, d'un assesseur pour chaque organisation syndicale et de Mme [H] gestionnaire des organismes paritaires et du protocole syndical.

Il est également stipulé qu'un procès-verbal retraçant l'ensemble des opérations sera établi et signé par le président du bureau de vote et les assesseurs en deux exemplaires (pièce n°4 appelante).

Il ne peut donc être affirmé sérieusement qu'une association n'est pas tenue d'établir un procès-verbal des opérations de vote, alors même que le protocole le prévoit expressément.

Si ledit protocole n'indique pas la date à laquelle le procès-verbal doit être signé, celui-ci doit être signé le jour même du vote afin d'éviter toute contestation, à l'instar des dispositions de l'article R. 67 du code électoral.

Cet article indique 'Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.'

Certes, le code électoral s'applique à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de [Localité 6], des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et non à l'élection des membres du conseil d'administration d'une association.

Cependant, le CASC est une émanation de la ville de [Localité 4] comme le rappellent les statuts de l'association, le protocole électoral étant en outre établi par la ville de [Localité 4].

Les élections se sont déroulées dans le contexte particulier du deuxième confinement en raison de la pandémie, le vote étant effectué par correspondance, nécessitant donc une particulière vigilance.

En effet, la signature du procès-verbal du dépouillement par les membres du bureau de vote dès la fin des opérations et en outre avant la proclamation des résultats est la garantie de la sincérité du scrutin, toute autre pratique permettant de remettre en cause la régularité du scrutin.

Or, le CASC reconnait que le procès-verbal n'a pas été signé le jour du vote par les membres du bureau, n'a été signé par la présidente du bureau, le secrétaire et la CFDT que sept jours plus tard et non par tous les membres, la ville de [Localité 4] ayant annoncé les résultats par mail puis par un communiqué le 24 décembre 2020 (pièces n° 16 : CASC; n° 6 et 7 : CGT).

Ce n'est que le 13 janvier 2021 qu'un procès-verbal non daté et non signé par tous les membres du bureau de vote a été adressé aux autres membres suite à leur demande et en un seul exemplaire (pièces n°13 et 14 : CGT ; pièce n°13 : UNSA).

En conséquence, le défaut d'établissement et de signature du procès-verbal des opérations de vote est à lui seul suffisant pour remettre en cause la sincérité du scrutin sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres irrégularités dont se prévalent les intimés.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des élections du conseil d'administration du CASC des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] qui se sont tenues le 17 décembre 2020 et la nullité de la désignation des membres du bureau du conseil d'administration du CASC intervenue le 12 janvier 2021.

4- sur l'annulation des actes et décisions subséquents pris par le conseil d'administration

Les intimés soutiennent que les membres du conseil d'administration n'étant pas légitimement élus et la désignation des membres du bureau étant annulée, ces membres ne pouvaient prendre quelque décision ou effectuer quelque acte que ce soit, qu'il ne peut être fait application de l'article 13 des statuts prévoyant la poursuite des mandats jusqu'aux prochaines élections comme l'a jugé le tribunal.

L'appelante fait valoir que la demande d'annulation de toutes les décisions prises est insuffisamment précise pour qu'il y soit fait droit.

En l'espèce, l'article 13 des statuts du CASC intitulé 'modifications des statuts et dissolution' stipule qu'en cas de 'dissolution prononcée par les 2/3 au moins des membres présents à l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci' et que 'les membres du conseil d'administration et du bureau [...] poursuivent leur mandat avec les mêmes attributions jusqu'aux prochaines élections.'

Cependant, cette poursuite du mandat ne s'applique que dans la situation d'une dissolution et non de l'annulation des élections des membres du conseil d'administration et par conséquent de la désignation des membres du bureau.

La conséquence de cette annulation est d'entacher l'ensemble des actes et décisions pris par lesdits membres sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Les actes et décisions pris par le conseil d'administration élu le 12 janvier 2021 et le bureau désigné seront également annulés.

5- sur la désignation d'un administrateur provisoire

De nouvelles élections ont eu lieu le 28 juin 2022.

La nomination d'un administrateur provisoire est devenue inutile à ce stade de la procédure.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

6- sur les autres demandes

La demande de publication de la décision à intervenir dans le magazine de la ville de [Localité 4] n'est pas justifiée, étant rappelé que de nouvelles élections ont eu lieu en juin 2022.

Les demandes de dommages-intérêts des intimés sont des demandes subsidiaires dans l'hypothèse où la nullité des élections ne serait pas prononcée.

7- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Le CASC sera condamné à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Rejette le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir,

Déclare recevable le comité d'action social et culturel (CASC) des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4],

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 9 juillet 2021 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des syndicats FO, CGT et UNSA d'annulation de tous les actes et décisions subséquents pris par les membres du bureau d'administration du CASC,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Annule tous les actes et décisions subséquents pris par les membres du bureau d'administration du comité d'action social et culturel (CASC) des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] suite à l'annulation des élections des membres du conseil d'administration et de la désignation des membres du bureau,

Condamne le comité d'action social et culturel (CASC) des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] à payer à chacun des syndicats Force ouvrière des agents territoriaux de [Localité 4], CGT des fonctionnaires territoriaux de la mairie de [Localité 4] et UNSA des fonctionnaires territoriaux de la ville de [Localité 4], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne le comité d'action social et culturel (CASC) des fonctionnaires territoriaux et assimilés de la ville de [Localité 4] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03728
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.03728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award