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06/07/2023 | FRANCE | N°21/02640

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 06 juillet 2023, 21/02640


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 21/02640 -

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UWWP



AFFAIRE :



Société [5]





C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le TJ hors JAF,

JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 20/00087





Copies exécutoires délivrées à :











Copies certifiées conformes délivrées à :



Société [5]



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/02640 -

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UWWP

AFFAIRE :

Société [5]

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° RG : 20/00087

Copies exécutoires délivrées à :

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [5]

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [D] [I] (représentante légale) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [N] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle effectué sur les années 2016 à 2018 diligenté au sein de la société [5] (la société), l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 2 juillet 2019, une lettre d'observations comportant huit chefs de redressements, dont un portant sur la dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation, et portant sur la somme de 101 032 euros.

Après réception d'une réponse de la société, l'URSSAF, par courrier du 9 septembre 2019, a ramené le redressement à la somme de 98 802 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 octobre 2019, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure établie le 9 octobre 2019 d'avoir à payer la somme de 107 825 euros correspondant à 98 942 euros de cotisations, 9 019 euros de majoration de retard et déduction faite de 136 euros de versements, au titre du redressement.

Par acte d'huissier de justice en date du 28 janvier 2020, l'URSSAF a signifié la contrainte émise le 27 janvier 2020 à l'encontre de la société portant sur la somme totale de 107 055 euros au titre du contrôle réalisé, correspondant à 98 049 euros de cotisations et 9 006 euros de majorations de retard.

La société a formé opposition à cette contrainte le 30 janvier 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2021, a :

- déclaré irrecevable la demande de la société tendant à obtenir l'annulation de la contrainte émise à son encontre par l'URSSAF le 27 janvier 2020, signifiée le 28 janvier 2020, sur le fondement du formalisme de la mise en demeure du 9 octobre 2019 et de la lettre d'observations du 2 juillet 2019 ;

- débouté la société de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la contrainte susmentionnée pour irrégularité de forme ;

- validé la contrainte émise par l'URSSAF le 27 janvier 2020 et signifiée le 28 janvier 2020 à l'encontre de la société pour son entier montant, soit 107 055 euros, dont 98 049 euros en principal et 9 006 euros de majorations de retard au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;

- condamné la société à payer les frais de signification de la contrainte susmentionnée ;

- condamné la société au paiement des dépens ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue le 18 août 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 23 mai 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 30 juillet 2021 ;

statuant à nouveau

- de constater l'absence de conformité à la jurisprudence des deux mises en demeure ;

- de constater l'absence de conformité à la jurisprudence de la contrainte délivrée suite aux mises en demeure ;

- de constater que la lettre d'observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées ;

- de dire que les deux mises en demeure de l'URSSAF sont frappées de nullité ;

- de dire que la contrainte de l'URSSAF est frappée de nullité ;

- en conséquence, de débouter l'URSSAF de ses prétentions.

A l'audience, l'URSSAF expose qu'elle a examiné les différentes pièces, la société invoquant une discordance entre les sommes réclamées selon le document produit, et s'en rapporte, ne pouvant expliquer les différences entre les sommes réclamées.

Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la somme de 3 000 euros. L'URSSAF ne forme aucune demande sur ce fondement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la lettre d'observations portait sur une somme de 101 032 euros ramenée à la somme de 98 802 euros par courrier du 9 septembre 2019.

Or, la mise en demeure du 9 octobre 2019 mentionne une dette de 98 806 euros en principal, après déduction d'une somme de 136 euros.

De son coté, la contrainte émise le 27 janvier 2020 porte sur la somme, au titre des cotisations et contributions sociales, de 98 819 euros, et fait état de versements de 13 euros et de 757 euros alors que dans un courrier du 8 octobre 2019, il est mentionné un crédit d'un montant de 754 euros, au titre de l'année 2018.

Dès lors, la contrainte et la mise en demeure ne permettent pas à la société de connaître la cause et l'étendue de ses obligations, les montants portés sur ces deux documents étant plus importants que celui mentionné dans le courrier du 9 septembre 2019 et les versements visés dans la mise en demeure et la contrainte ne sont pas cohérents avec les crédits accordés par l'URSSAF à la société.

En conséquence, il convient d'annuler la mise en demeure et du 9 octobre 2019 et la contrainte subséquente du 27 janvier 2020 signifiée le 28 janvier 2020.

Sur les dépens et les demandes accessoires :

L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité de la mise en demeure du 9 octobre 2019 et de la contrainte émise le 27 janvier 2020 à l'encontre de la société [5] et signifiée le 28 janvier 2020 ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LE FISCHER Sylvia, Présidente, et par Monsieur GODIOT Mickael, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02640
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.02640 ?
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