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06/07/2023 | FRANCE | N°21/01263

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 06 juillet 2023, 21/01263


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 21/01263 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UPAY



AFFAIRE :



[A] [I]



C/



S.A.S. SOCOTEC POWER SERVICES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : F 20/00181



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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Edith DIAS FERNANDES



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/01263 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UPAY

AFFAIRE :

[A] [I]

C/

S.A.S. SOCOTEC POWER SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : F 20/00181

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Edith DIAS FERNANDES

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Edith DIAS FERNANDES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25

APPELANT

****************

S.A.S. SOCOTEC POWER SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Delphine LIAULT de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

La société Socotec Power Services (ci-après Socotec), dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d'activité de la prestation de services dans le domaine de l'énergie. Elle exerce principalement des missions d'inspection, d'études et de contrôle technique à la demande des clients de l'entreprise.

Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) du 15 décembre 1987.

M. [A] [I], né le 15 septembre 1989, a été engagé par la société Socotec Power Services selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 janvier 2016 à effet au 1er février 2016, en qualité d'assistant de projet, statut IC (ingénieur cadre) position 2.1, coefficient 115, pour une rémunération mensuelle de 2 350 euros bruts. Il était rattaché à l'établissement secondaire de la société situé à [Localité 5] (Manche). Sa rémunération mensuelle était en dernier lieu de 2 701 euros bruts.

Par lettre du 30 janvier 2020, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

'Monsieur le directeur,

Les faits évoqués ci-après par un « ' » incombent entièrement de la responsabilité de Socotec et me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

Je rappelle donc par cet écrit, la faute principale qui me pousse à entamer cette procédure. En effet, mon contrat actuel de travail étant « Assistant Projet » n'est pas en corrélation avec mes fonctions réelles de « Responsable Qualité Projet ». En cascade, Socotec refuse expressément de reconnaître le travail réalisé en prenant en compte le passif de ce changement de poste.

' Tout d'abord, sur mon contrat de travail il est écrit dans son chapitre 2 :

« Article 02 ' Fonctions

M. [A] [I] est engagé en qualité d'assistant projet, statut IC, position 2.1, coefficient 115.

M. [A] [I] sera rattaché et géré sur le plan administratif par un des établissements secondaires de la société Power Services située à [Localité 5]).

Les fonctions d'assistant projet qu'assumera M. [A] [I] sont définies dans la fiche de poste en vigueur dans l'entreprise.

Ces fonctions sont par nature évolutives et pourront donc être modifiées du fait notamment de l'évolution de l'activité ou des métiers, ainsi que de la politique commerciale et des modes d'organisation de la société, ou de la carrière de M. [A] [I], sans que cela n'affecte son niveau de qualification.

Les parties sont expressément convenues que ces éventuelles modifications constituent des modalités normales d'exécution du contrat de travail et ne sauraient être considérées comme une modification de ce contrat. »

' La fiche de poste « Assistant Projet » n'existe pas dans l'entreprise. Si elle existe, mon employeur ne m'en a jamais ni parlé, ni fait prendre connaissance d'un tel document.

' Ce 2 ème paragraphe développe le fait que les fonctions sont évolutives et ne constituent pas un problème en soi. Ayant été embauché dans le cadre du chantier EPR, nul ne sait ce dont est fait le lendemain. Il subsiste néanmoins des doutes et des lectures différentes :

- Lecture 1 : Si à un instant T, la charge de travail doit me faire « régresser » dans mes fonctions, mon salaire ne sera pas remis en cause (c'est d'ailleurs de cette manière que j'ai lu à la signature du contrat). En cas concret, j'ai effectivement bénéficié de cette non réduction de salaire pour le travail d'inspecteur que j'ai réalisé pendant 6 mois sur la mission BAC.

- Lecture 2 : A contrario, il est possible de lire ici que mon employeur peut ainsi exiger de moi des missions dont le niveau est bien supérieur à celui précisé dans ce contrat. Ce qui est clairement équivalent à banaliser du travail dissimulé.

Ainsi, je dénonce ici le caractère imprécis et les multiples interprétations de ce paragraphe. Ce qui m'emmène vers le second point.

' Non proposition d'avenant au contrat après avoir changé de poste en juin 2018

(moi-même ayant réalisé toutes les démarches malgré mes relances) ce qui constitue une faute à la loi [sic]. Le changement de qualification constitue une modification du contrat de travail, dont la modification nécessite l'accord du salarié. (Cass. soc., 2 févr. 1999, n° 96-44.340, n° 620 P). Le poste à prendre en compte pour déterminer la classification et par conséquent le minimum conventionnel est celui qui est effectivement exercé par le salarié et non le poste théorique indiqué sur le contrat de travail. L'employeur devrait donc proposer un avenant au contrat de travail correspondant aux fonctions actuellement exercées par le salarié avec un salaire respectant le minimum conventionnel correspondant à la classification du poste occupé. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que doivent figurer obligatoirement sur le bulletin de paie le nom du salarié, son emploi ainsi que sa position dans la classification conventionnelle applicable (notamment niveau ou coefficient hiérarchique) (C. trav., art. R. 3243-1 et s. Circ. n° 2000-3, 3 mars 2000 fiche n° 22 Lettre min. DRT, 30 mars 1989 : BO trav. n° 89/15 Circ. 30 janv. 1991 : JO, 31 janv.).

' Suite à mes multiples relances restées sans réponses, et un entretien avec vous et mon référent site le 19/12/19 où je propose de réaliser une rupture conventionnelle, l'avenant au contrat ne m'a été proposé par mail que le 06/01/2020 en précisant bien un refus de considérer mon poste réel depuis juin 2018 (bien qu'il propose une augmentation de l'ordre de 6% et d'une reconsidération de l'échelon).

Suite à ce refus de considération de ce passif, j'ai engagé un dialogue pour comprendre cette décision en entretien individuel le 14/01/2020 avec mon manager, en laissant à Socotec un dernier délai de 15 jours pour réellement statuer et me répondre sur la possibilité d'un accord à ma rupture conventionnelle initiale ainsi que sur les suites possibles.

C'est pourquoi, j'ai développé le fait que la rupture conventionnelle a pour objet d'intégrer le passif depuis juin 2018 et que, dans un esprit amiable, j'étais prêt à m'engager personnellement à réaliser 3 mois de travail pour la société pour permettre de me remplacer d'une part, et de pénaliser le moins possible le client d'autre part.

J'ai aussi averti, que si une décision négative venait à être prononcée, je serai dans l'obligation de me protéger et réaliserai une procédure de prise d'acte de rupture pour manquements graves aux obligations de l'employeur.

Par cette décision, vous vous rendez également complice de :

' Travail dissimulé avec mes fonctions occupées depuis 2018 chez le client.

' Fraude à l'impôt puisque je suis sujet à réaliser des travaux de plus grande valeur ajoutée.

' Il est à noter que Socotec facture pourtant à TechnicAtome ma prestation depuis juin 2018. Fonctions qui ont toujours été honorées et dont le client reconnaît mes compétences puisque je n'ai reçu de sa part aucune plainte ou avertissement client.

' En supplément de cette affirmation, il est regrettable qu'aucun manager ou n+1 n'ait réalisé de suivi de mes travaux. Je suis donc autonome dans mes fonctions avec le client. Ce qui implique donc ma propre responsabilité personnelle qui est engagée sur ce poste. De même que la charge de travail fait partie intégrante de mon organisation personnelle (voir entretien annuel). J'assure donc bien des fonctions de responsable.

' Ainsi, Socotec se rend également potentiellement responsable d'un risque psychologique (burnout) avec moi. L'écart étant :

- La considération qu'a le client sur moi (Responsable Qualité),

- La reconnaissance réelle/contractuelle de Socotec envers moi (Assistant Projet).

Le client n'ayant pas connaissance de mon contrat de travail, il s'appuie uniquement sur la commande d'une prestation avec Socotec. Il est loin de se douter que chaque tâche qu'il me demande en tant que « Responsable Qualité », est en fait une tâche qui n'est pas dimensionnée par mon contrat d'« Assistant Projet ».

' Lors de ce changement de mission, j'ai dû me reloger dans un appartement plus onéreux au sein même de la ville de [Localité 5]. Les loyers y sont naturellement plus élevés. Pensant à mes nouvelles responsabilités, j'ai décidé de m'y installer afin de pouvoir réaliser plus facilement des heures supplémentaires qui pourront combler l'augmentation du bail. Je suis au regret de constater que la société a de réelles difficultés à honorer les heures supplémentaires réalisées.

J'ai connu de grandes difficultés à me faire rémunérer les heures réalisées (pourtant payées par le client) qui est pourtant friand que j'en réalise pour lui. Témoin de ces difficultés, je me suis résigné à en réaliser. Ce déménagement est donc une perte financière pour moi puisque j'investis personnellement, sans modification de contrat à l'appui, pour la mission actuelle. C'est aussi une déception de la part du client qui considère avoir un besoin en termes de charge de travail.

' Je pointe également que les pratiques et difficultés que j'ai rencontrées avec Socotec sont sans doute applicables à d'autres collaborateurs, ce qui sera sans doute suivi par l'inspection du travail.

Cette rupture est entièrement imputable à Socotec puisque les faits précités ci-dessus constituent un grave manquement aux obligations légales considérant le contenu de mon poste en incohérence avec mon travail actuel. Notamment en termes de travail réalisé et reconnaissance du passif.

Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.

L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de Socotec devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.'

Par lettre du 13 février 2020, la société a accusé réception de ce courrier, en contestant sa motivation et ses allégations.

Par requête du 26 février 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Socotec Power Services au versement des sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :

- paiement de salaires incluant 9 666 euros au titre de la reconnaissance du poste de responsable qualité chez TechnicAtome depuis le 1er juin 2018 sur la base d'un salaire brut de 34 000 euros : 29 796 euros,

- paiement des heures supplémentaires recalcul des 75 heures : 364 euros,

- paiement des congés payés recalcul de 10 jours non pris : 280 euros,

- paiement de salaires 5 mois : 14 166 euros,

- paiement de primes exceptionnelles pour reconnaître la qualité du travail réalisé en poste : 3 000 euros,

- indemnité du mois de janvier non versée au 18 février 2020 : 1 778 euros,

- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 8 605 euros,

- indemnité du mois de février : 542 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.

La société Socotec Power Services avait, quant à elle, demandé de :

- constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initiée par M. [I] s'analyse en une démission et en produit les effets,

et de condamner M. [I] à lui payer :

- indemnité de préavis (non effectué) : 8 103 euros,

- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (perte du contrat client) : 8 605 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros.

Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Versailles a :

- dit que l'affaire est recevable,

- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [I] produit les effets pleins et entiers d'une démission,

- dit et jugé mal fondées les demandes reconventionnelles exprimées par la société Socotec Power Services,

En conséquence,

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Socotec Power Services de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- dit qu'il n'y a pas lieu au vu de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire ni le calcul d'intérêts légaux,

- laissé les dépens à la charge de chaque partie.

M. [I] a interjeté appel de la décision par déclaration du 28 avril 2021.

Par conclusions adressées par voie électronique le 24 mars 2023, M. [A] [I] demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Versailles a dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [I] produit les effets pleins et entiers d'une démission,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Versailles a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chaque partie,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Versailles a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes au titre de paiement de salaire(s) incluant 9 666 euros en reconnaissance du poste de responsable qualité chez TechnicAtome depuis le 1er juin 2018 sur la base d'un salaire brut de 34 000 euros : 29 796 euros, de ses demandes au titre du paiement de salaires 5 mois : 14 166 euros, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

Statuant à nouveau, par infirmation partiel du jugement entrepris, de :

- dire et juger que les demandes de M. [I] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis sont recevables en cause d'appel et bien fondées,

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société Socotec Power Services à verser à M. [I] les sommes de :

. 15 373,25 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaires),

. 9 223,95 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (3 mois de salaires),

. 922,39 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

. 3 651,15 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- condamner la société Socotec Power Services à verser à M. [I] la somme de 20 404,90 euros bruts au titre du paiement des salaires en reconnaissance du poste de responsable qualité exercé au sein de la société TechnicAtome depuis le 5 juin 2018, cette somme étant ainsi composée :

. 5 788,20 euros bruts à titre de rappels de salaires sur l'année 2018,

. 578,82 euros bruts de congés payés y afférents,

. 12 761,71 euros bruts à titre de rappels de salaires sur les années 2019 et 2020,

. 1 276,17 euros bruts de congés payés y afférents,

- condamner la société Socotec Power Services à remettre à M. [I] des bulletins de paie et des documents de rupture (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros nets par jour de retard,

- condamner la société Socotec Power Services à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Socotec Power Services de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens,

- en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Socotec Power Services de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- en tout état de cause, débouter la société Socotec Power Services de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.

Par conclusions adressées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société Socotec Power Services demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [I] au titre de la condamnation de la société au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 31 mars 2021 en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] produisait les effets d'une démission,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 31 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 31 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Socotec Power Services de ses demandes de condamnation de M. [I] à lui payer les sommes suivantes :

. 8 103 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [I] au titre de la condamnation de la société au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,

- dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de M. [I] produit les effets d'une démission,

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [I] au paiement des sommes suivantes :

. 8 103 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué,

- condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 5 avril 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mai 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la fin de non-recevoir

La société Socotec conclut à titre liminaire à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [I] en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, en ce qu'il s'agit de demandes nouvelles formées en cause d'appel, prohibées par l'article 564 du code de procédure civile.

M. [I] répond que ses demandes sont recevables en ce qu'elles sont l'accessoire de la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse formée devant le premier juge, en application de l'article 566 du code de procédure civile.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

L'article 564 du même code énonce que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

L'article 565 du même code dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'

L'article 566 du code de procédure civile dispose enfin que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

Il est constant que M. [I] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes de Versailles de demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement. Les demandes formées à ce titre en cause d'appel sont donc nouvelles.

Elles sont cependant la conséquence et l'accessoire de la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu'elles tendent à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.

Elles sont dès lors recevables et la fin de non-recevoir soulevée par la société Solocal sera rejetée.

Sur la requalification de la prise d'acte

En vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

M. [I] soutient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle résulte de la modification unilatérale de son contrat de travail faite par son employeur.

Il expose qu'il a été engagé à compter du 1er février 2016 en qualité d'assistant projet et que par ordre de mission du 5 juin 2018 la société Socotec l'a affecté au poste de responsable qualité dans le cadre d'une mission effectuée au sein de la société TechnicAtome à [Localité 5], de lourdes responsabilités lui étant confiées. Il fait valoir qu'il était le seul salarié de la société Socotec à être affecté au service qualité du client, sans référent ou manager de la société Socotec présent sur le site pour rencontrer le client et/ou échanger sur les tâches qui lui étaient confiées et qu'il était donc le seul responsable de ses actes et décisions au sein de la société TechnicAtome ; qu'il n'a pas été accompagné dans le cadre de cette prestation, qu'il a accomplie avec professionnalisme.

Il estime que ce changement de poste constitue une modification unilatérale de son contrat de travail et un grave manquement de son employeur, d'autant qu'il ne s'est pas accompagné d'un changement de rémunération et de classification professionnelle ; que l'entreprise en a tiré profit puisqu'elle le rémunérait sur la base d'un contrat d'assistant de projet tout en facturant au client la prestation d'un responsable de projet.

Il ajoute que son changement de poste s'est effectué en violation des dispositions de l'article 8 de la convention collective applicable dès lors qu'il ne s'est vu remettre qu'un ordre de mission et non une notification écrite faisant état de la modification substantielle apportée à son contrat de travail, qu'il devait accepter ; que la mission a été renouvelée deux fois sans ordre de mission de renouvellement. Il souligne que l'employeur n'a jamais remédié à la situation malgré ses multiples demandes, ne proposant un avenant à son contrat de travail, qui était inacceptable, qu'après plus d'un an et demi. Il estime qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la position 3.1.

La société Socotec réplique qu'en 2018 a été confiée à M. [I] la mission d'assister la société TechnicAtome dans la mise en oeuvre de son projet qualité, lequel était piloté par le responsable qualité projet du client, selon des plans de management définis par ce dernier ; que M. [I] n'avait pas une mission de pilotage du projet et n'était pas en totale autonomie dans l'exécution de sa mission ; que l'intitulé de mission 'responsable qualité' est un intitulé commercial utilisé par l'entreprise cliente ; qu'il n'y a donc eu aucune modification du contrat de travail.

Elle fait valoir que M. [I] était en contact régulier avec ses supérieurs hiérarchiques afin d'encadrer et de suivre le déroulé et la réalisation de sa mission. Elle ajoute que M. [I] n'avait pas une expérience professionnelle lui permettant de bénéficier des compétences pour être responsable qualité catégorie 3.1 et de la rémunération afférente.

Elle expose que la proposition d'évolution de fonctions à la catégorie 2.2 qui a été faite en janvier 2020 à M. [I] a été motivée par la satisfaction quant aux prestations réalisées par ce dernier, ne constitue pas un aveu de la modification unilatérale de son contrat de travail et correspond à sa classification actuelle.

Elle souligne que les prétendus manquements de la société, qui n'ont pas donné lieu à des réclamations du salarié entre novembre 2018 et janvier 2020, n'ont pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail et soutient que la prise d'acte de la rupture était motivée par la volonté du salarié de quitter la société pour d'autres aspirations professionnelles, soulignant que M. [I] avait demandé le bénéfice d'une rupture conventionnelle en décembre 2019 et qu'il exerçait une activité de freelance.

Le changement des conditions de travail relève du pouvoir unilatéral de direction de l'employeur et il est opposable au salarié non protégé. En revanche, la modification d'un élément essentiel du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l'employeur et ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié.

Les fonctions exercées par le salarié, c'est à dire l'emploi ou la catégorie d'emploi pour lequel il a été embauché, constituent un élément essentiel du contrat de travail et leur transformation constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord du salarié.

La modification du contrat de travail doit être examinée au regard des fonctions exercées de manière effective par le salarié et non de la qualification qui leur est donnée.

M. [I] a été embauché par la société Socotec à compter du 1er février 2016 en qualité d'assistant projet, statut ingénieur cadre, position 2.1 coefficient 115, l'article 6 du contrat indiquant qu'il exerce des fonctions 'd'inspecteur qualité' (pièce 1 de l'appelant).

Ce positionnement correspond dans la convention collective applicable à des 'ingénieurs d'études ou de recherche ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études :

- âgés de moins de 26 ans,

- âgés de 26 ans au moins.'

La convention collective définit :

- la catégorie 2.2 comme les 'ingénieurs d'études ou de recherche qui remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement',

- la catégorie 3.1 comme les 'ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.'

M. [I] s'est vu délivrer un ordre de mission pour exercer des fonctions de 'responsable qualité' sur le site de la DCNS à [Localité 5], du 5 juin 2018 au 31 décembre 2018, avec prolongation éventuelle (pièce 3 de l'appelant).

Il ressort de l'extrait du contrat de prestation signé entre la société Socotec et la société TechnicAtome que le prestataire disposerait d'une présentation des dispositions qualité société par le responsable du management du système qualité ou par un responsable qualité projet et se verrait mettre à disposition les plans de management des projets (pièce 8 de l'intimée).

La tâche confiée au prestataire était 'la responsabilité des missions Qualité qui lui seront confiées dans le cadre du programme Barracuda site de montage de [Localité 5]' avec pour missions :

'2.5.1 Missions principales :

- s'assurer de la mise en pratique des règles société, notamment de l'appropriation des outils, PLM2 et EVA par les agents,

- participer à la promotion des actions qualité liées à la performance du projet,

- participer à l'élaboration des documents qualité de type (PAQ...),

- participer aux réunions d'enclenchement, d'avancement du projet,

- veiller à la bonne mise en oeuvre des dispositions qualité du projet,

- assister les chargés d'affaires dans l'élaboration des fiches de lots de travaux, si nécessaire,

- participer au traitement des événements et des réclamations clients et s'assurer du suivi des actions curatives et correctives et de leur efficacité,

- participer à la préparation des audits impliquant les projets concernés, et s'assurer du suivi et du traitement des actions d'amélioration,

- contribuer à l'analyse des risques sur les projets concernés,

- assurer l'interface qualité avec nos sous-traitants ainsi qu'avec leurs fournisseurs,

- informer les projets des points sensibles pouvant avoir une incidence sur l'activité.

2.5.2 Maîtrise des fournisseurs

Le titulaire pourra participer également aux missions suivantes :

- participer à l'évaluation technique et qualité des sous-traitants en assurant la synthèse des appréciations des chargés d'affaires,

- participer à l'acceptation des PAQ des fournisseurs en liaison avec le chargé d'affaires,

- veiller à la mise en oeuvre des dispositions de vérification des produits achetés,

- vérifier les comptes rendus d'inspection réalisés par les inspecteurs de réalisation de TA, pour le compte du ou des projets,

- 2.5.3 Tâches documentaires spécifiques

Le titulaire assurera également les missions confiées suivantes :

- élaborer et/ou de remettre à jour les documents Qualité relatifs aux activités Qualité,

- participer à l'élaboration des plans de management de la qualité selon les exigences contractuelles.

2.6 Relations

Le titulaire doit entretenir de multiples relations afin de respecter les missions qui lui sont confiées :

- avec les responsables qualité du programme Barracuda,

- avec les chefs de projet...

- avec les CA et les RT des unités de métier.'

M. [I] avait donc pour mission d'assister la société TechnicAtome dans la mise en oeuvre de son projet qualité, sous l'autorité d'un responsable qualité projet du client, sans avoir la responsabilité du pilotage du projet.

Il est d'ailleurs indiqué dans son entretien d'évaluation du 15 janvier 2020, au titre des événements marquants du poste actuel : 'départ du RQP dans l'équipe qualité de TA sur la mission : impact sur la charge de travail, changement de manager (...)' (pièce 8 de l'appelant).

Contrairement à ce que soutient M. [I], les 'lourdes responsabilités' confiées par l'engagement qu'il produit en pièce 4 n'étaient pas les siennes mais celles de M. [K] [N], responsable de la société TechnicAtome chargé d'encadrer son activité de responsable qualité 'nomade' et de l'informer et de le sensibiliser à ses obligations de confidentialité et de protection du matériel et des données qui lui étaient confiés.

M. [I] ne produit aucune pièce démontrant que l'ampleur des tâches qu'il exerçait pour ce client excédait les fonctions d'un assistant de projet et relevaient d'une qualification professionnelle supérieure.

Lors de l'entretien d'évaluation du 15 janvier 2020 portant sur la période du 14 février 2018 au 14 janvier 2020, Mme [J] [L] de la société Socotec, a indiqué '[A] est supérieur aux attentes sur sa mission. Il mène une mission de responsable qualité projet en toute autonomie.' mais le document n'énonce aucune des responsabilités que M. [I] invoque dans ses conclusions (pièce 8 de l'appelant). L'entretien d'évaluation mentionne que M. [I] avait une réunion hebdomadaire avec le référent qualité ([C] [H]) pour la remontée d'information et le partage des points durs, de sorte que M. [I] ne peut valablement soutenir que la société Socotec n'opérait aucun suivi de sa mission.

Il ressort des échanges de courriels versés au débat que M. [I] a, en mars 2018, émis le souhait de suivre une formation en gestion de projet aux fins de faire face à la nouvelle mission qui lui était confiée. Il a formé une demande de formation auprès de Mme [D] [E] le 12 juillet 2018, en faisant valoir en outre que la mission exercée chez TechnicAtome n'avait rien à voir avec des fonctions d'assistant projet et que son poste avait de toute façon évolué au fil de la mission BAC à laquelle il avait été affecté en février 2016, dans laquelle il s'était investi et où il considérait avoir été responsable qualité de la mission. Il demandait un avenant à son contrat de travail (pièce 5 de l'appelant). Il a relancé Mme [E] les 30 juillet 2018, 14 septembre 2018 et 21 novembre 2018. M. [B] [G], directeur de pôle, lui a répondu le 21 novembre 2018 que Mme [E] étant absente, il allait lui répondre la semaine suivante.

M. [I] ne produit aucun échange postérieur avant le mois de janvier 2020.

A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 19 décembre 2019, M. [G] a proposé le 6 janvier 2020 à M. [I] de lui faire bénéficier d'un avenant à son contrat de travail avec l'intitulé de poste "consultant - management de projet - process - organisation" avec passage à l'échelon 2.2 et revalorisation salariale dans le cadre des NAO en mars 2020, sans rétroactivité au début de la mission, indiquant qu'il s'agissait pour la société de valoriser les compétences acquises par le salarié chez Socotec (pièces 7 et 9 de l'appelant).

Il ne peut être tiré de cette proposition la reconnaissance par l'employeur du fait que la mission confiée à M. [I] était supérieure à sa qualification depuis le début et qu'il y a eu modification du contrat de travail sans l'accord du salarié.

M. [I] soutient qu'il exerçait un haut niveau de compétence et qu'il devait être classé dans la position 3.1. Or il ne démontre pas qu'il était en pleine possession du métier d'ingénieur, son expérience professionnelle avant son embauche dans la société Socotec étant limitée à des stages de brève durée ou des projets réalisés dans le cadre de ses études et à des contrats de travail d'une durée limitée, dont l'intitulé revendiqué dans ses conclusions ne correspond pas aux mentions de son dossier de candidature (pièce 12 de l'intimée).

Par ailleurs, il a retrouvé à compter du 9 août 2021 au sein de la société Assistance Synthèse Ingénierie un emploi de project quality manager position 2.1 coefficient 115 (pièce 19 de l'appelant).

Ainsi, M. [I] échoue à démontrer que les fonctions qu'il exerçait au sein de la société TechnicAtome correspondaient dès le départ à une qualification supérieure à celle figurant à son contrat de travail et que son employeur a modifié de manière unilatérale son contrat de travail. En outre, la prise d'acte est intervenue plusieurs mois après le début de la mission, qui s'est poursuivie malgré le supposé manquement de l'employeur.

En l'absence de preuve d'un manquement grave de la société Socotec à ses obligations, la demande de M. [I] tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée, par confirmation de la décision entreprise.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en une démission, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [I] de ses demandes en paiement de salaires et d'une indemnité de 5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [I] sera débouté de ses demandes formées en appel en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement.

M. [I] sera également débouté de sa demande de remise de documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, sous astreinte.

Sur la demande reconventionnelle

La société Socotec sollicite la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 8 103 euros correspondant aux trois mois de préavis non exécutés par le salarié, exposant que le départ précipité de M. [I] de la société l'a mise dans l'impossibilité d'honorer la prestation prévue dans le contrat conclu avec la société TechnicAtome, qui n'a pas poursuivi sa relation commerciale avec elle et s'est tournée vers un autre prestataire.

M. [I] répond que l'indemnité n'est pas due dès lors que la société ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de son départ.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail, cette indemnité qui est forfaitaire étant due quelle que soit l'importance du préjudice subi par l'employeur.

En conséquence, quand bien même la société Socotec ne produit aucune pièce justifiant du fait que la société TechnicAtome n'a pas poursuivi sa relation commerciale avec elle à la suite du départ de M. [I], ce dernier est redevable d'une somme de 8 103 euros correspondant au préavis de 3 mois prévu en cas de démission pour les ingénieurs et cadres par la convention collective applicable.

La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a débouté la société Socotec de cette demande et la cour, statuant de nouveau, condamnera M. [I] à payer à la société la somme de 8 103 euros.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de chaque partie et confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Socotec une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée par M. [I] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Solocal tenant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. [A] [I] en cause d'appel, en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement,

Confirme le jugement rendu le 31 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Socotec Power Services de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour préavis non effectué et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge des dépens,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [A] [I] de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement,

Déboute M. [A] [I] de sa demande de remise de documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, sous astreinte,

Condamne M. [A] [I] à payer à la société Socotec Power Services une somme de 8 103 euros à titre d'indemnité pour préavis non effectué,

Condamne M. [A] [I] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [A] [I] à payer à la société Socotec Power Services une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [A] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01263
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.01263 ?
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