COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2023
N° RG 21/00913 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMRD
AFFAIRE :
Association AGS CGEA ORLEANS
C/
[Z] [J]
S.E.L.A.R.L ML CONSEILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : I
N° RG : 19/00204
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claude-Marc BENOIT
Me Sabrina BOESCH
Me Christel ROSSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 15 juin 2023 et prorogé au 06 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Association AGS CGEA ORLEANS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabrina BOESCH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2363 substitué par Me Guy ABENA
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 16 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet,
Vu la déclaration d'appel de l'association Unedic délégation AGS CGEA Orléans du 20 mars 2021,
Vu les conclusions de l'association Unedic délégation AGS CGEA Orléans du 17 mai 2021,
Vu les conclusions de la société ML Conseils prise en la personne de Me [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet du 23 juillet 2021,
Vu les conclusions de M. [Z] [J] du 15 octobre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Tolmet dont le siège social était [Adresse 1]), était spécialisée dans les travaux de tôlerie et métallerie. Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
M. [Z] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 15 février 2016, par la société Tolmet, en qualité de tôlier.
Le 26 juillet 2018, la société Tolmet a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire désignant la société ML Conseils prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet.
Par lettre en date du 6 décembre 2018, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [J] son licenciement pour motif économique en raison de la liquidation judiciaire de la société Tolmet. Le salarié a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Préalablement, par requête reçue à une date non précisée, M. [J] avait saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet en sa formation de référé. Par ordonnance du 18 septembre 2018, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, radiée le 1er octobre 2019 et réinscrite au rôle le même jour.
Selon le jugement dont appel, M. [J] demandait devant le conseil de prud'hommes, des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral, des dommages-intérêts pour non-remise des documents sociaux et la remise des documents sociaux sous astreinte depuis le licenciement.
Par jugement rendu le 16 février 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- fixé au passif de la société Tolmet, représentée par la société ML Conseils en la personne de Me [C] ès qualités de mandataire liquidateur, au béné'ce de M. [J], les sommes suivantes :
- 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral,
- 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux,
- ordonné la remise à M. [J] des documents sociaux relatifs à son départ de la société Tolmet,
- débouté M. [J] de ses demandes au titre de l'exécution provisoire et des intérêts légaux,
- dit le jugement opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale prévue en application des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à 21 et D. 3253-5 du code du travail,
- ordonné l'inscription des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Tolmet.
Par déclaration du 20 mars 2021, l'association Unedic délégation AGS CGEA Orléans a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 mai 2021, l'association Unedic délégation AGS CGEA Orléans demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement entrepris,
- [débouter] [Z] [J] de ses demandes,
A titre subsidiaire
Vu l'article L. 3253-8 du code du travail,
- exclure la garantie de l'AGS des chefs de dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux et préjudices moral et matériel.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 juillet 2021, la société ML Conseils prise en la personne de Me [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil des prud'hommes de Rambouillet a alloué à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [J] de sa demande indemnitaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [J] de sa demande indemnitaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 octobre 2021, M. [Z] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRETEIL [sic] en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [J] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse [sic],
- recevoir M. [J] en ses demandes, et l'y déclarer bien-fondé,
- dire et juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse [sic]
En conséquence :
Que toutes les sommes soient fixées au passif de la société Tolmet et que ces sommes soient opposables à l'AGS :Â
- 1 873,14 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 187 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 209 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 619,42 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 3 746,28 euros au titre des dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux,
- remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document depuis le licenciement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1ermars 2023.
Par note en date du 12 juin 2023, les conseils des parties ont été invités à faire part de leurs observations sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de M. [J], au visa de l'article 909 du code de procédure civile, et ce, par note en délibéré à adresser à la cour au plus tard le 26 juin 2023, le délibéré étant prorogé au 6 juillet 2023.
Le 13 juin 2023, le conseil de l'Unedic délégation AGS CGEA Orléans a demandé à ce que les écritures de M. [J] soient déclarées irrecevables.
Le 15 juin 2023, le conseil de la Selarl ML conseils prise en la personne de Me [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet a également demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de M. [J] et de l'appel incident formé par le salarié.
Le conseil de M. [J] n'a pas fait d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité des conclusions de M. [J]
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, l'appelante, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans, a déposé ses conclusions au greffe le 17 mai 2021 et signifié le 5 mai 2021 à M. [J] intimé, la déclaration d'appel du 20 mars 2021, l'avis d'avoir à signifier du 26 avril 2021 et ses conclusions. Aux termes de ses écritures, l'Unedic demande l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de M. [J].
La selarl ML conseils, prise en la personne de Me [C] liquidateur judiciaire de la société Tolmet, a déposé des conclusions d'appel incident le 23 juillet 2021, sollicitant l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes sur la fixation au passif de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et le débouté de la demande indemnitaire du salarié et pour remise tardive des documents sociaux.
M. [J] a conclu le 15 octobre 2021 formant en outre appel incident sur plusieurs chefs de demandes qui n'avaient pas été formés devant les premiers juges, seuls les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier à hauteur de 4 000 euros et les dommages-intérêts pour non-remise des documents sociaux à hauteur de 2 500 euros ayant fait l'objet d'une fixation au passif.
En conséquence, les conclusions du salarié signifiées plus de trois mois après la signification des conclusions de l'appelant sont irrecevables, de même que les pièces produites en appel.
2- sur les dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral et pour préjudice du fait de la non-remise des documents sociaux
L'appelante fait valoir que le conseil de prud'hommes a accordé des dommages-intérêts sans vérifier les préjudices invoqués par le salarié qui ne les établit pas.
Le liquidateur soutient également que le conseil de prud'hommes a alloué des sommes indemnitaires en réparation de préjudices non prouvés et de manquements non établis de la part de l'employeur.
Il résulte des termes du jugement, que le préjudice matériel et moral subi par le salarié résulterait de la défaillance de la société Tolmet qui aurait résilié le contrat complémentaire santé, de sorte que M. [J] n'aurait plus de droits ouverts auprès de la mutuelle.
Cependant, en l'absence de tout élément produit, il n'est pas démontré un manquement qui aurait causé un préjudice au salarié.
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral.
S'agissant des documents sociaux, ceux-ci ont été établis le 12 février 2019 soit un plus d'un mois avant la première date d'audience devant le bureau de jugement.
Aucun élément du dossier ne permet d'établir que les documents sociaux en date du 12 février 2019 n'ont pas été envoyés ou remis au salarié, ni que le salarié n'a pu percevoir d'allocations chômage du fait de l'absence notamment de l'attestation Pôle emploi, d'autant que M. [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et a donc perçu les allocations à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation la somme de 2 500 euros au titre d'un préjudice pour non-remise des documents sociaux.
Il résulte de ce qui précède que les documents sociaux ont été établis plus de deux ans avant le jugement.
La décision sera donc infirmée en ce que les premiers juges ont ordonné la remise des documents sociaux à M. [J].
3- sur les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [Z] [J] en date du 15 octobre 2021, ainsi que les pièces communiquées en appel,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet du 16 février 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et non-remise des documents sociaux, ainsi que de sa demande de remise des documents sociaux relatifs à son départ de la société Tolmet,
Condamne M. [Z] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,