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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00912

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 06 juillet 2023, 21/00912


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80K



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 21/00912 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UMQW



AFFAIRE :



Association AGS CGEA [Localité 8]



C/



[F] [B] [G]



S.E.L.A.R.L ML CONSEILS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : I



N° RG : 19/00202











Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Claude-Marc BENOIT



Me Sabrina BOESCH



Me Christel ROSSE







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80K

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/00912 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UMQW

AFFAIRE :

Association AGS CGEA [Localité 8]

C/

[F] [B] [G]

S.E.L.A.R.L ML CONSEILS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : I

N° RG : 19/00202

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claude-Marc BENOIT

Me Sabrina BOESCH

Me Christel ROSSE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 15 juin 2023 et prorogé au 06 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Association AGS CGEA [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Sabrina BOESCH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2363 substitué par Me Guy ABENA

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement rendu le 16 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet,

Vu la déclaration d'appel de l'association Unedic délégation AGS CGEA [Localité 8] du 20 mars 2021,

Vu les conclusions de l'association Unedic délégation AGS CGEA [Localité 8] du 17 mai 2021,

Vu les conclusions de la société ML Conseils prise en la personne de Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet du 23 juillet 2021,

Vu les conclusions de M. [B] [G] du 15 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Tolmet dont le siège social était [Adresse 1] à [Localité 6], était spécialisée dans les travaux de tôlerie et métallerie. Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

M. [B] [G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 11 novembre 1994, par la société Tolmet, en qualité de tôlier.

Le 26 juillet 2018, la société Tolmet a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Versailles.

Par courrier du 12 septembre 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au

26 septembre 2018.

Par lettre en date du 8 octobre 2018, la société Tolmet a notifié à M. [G] son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

'Pour faire suite à l'entretien préalable en date du 26 septembre 2018, nous procédons à votre licenciement pour le motif suivant : insuffisance professionnelle.

Vous vous êtes associé à vos collègues [O] et [J] pour entraver volontairement le bon fonctionnement de l'entreprise, espérant que celle-ci déposerait le bilan.

Effectivement, nous sommes actuellement en redressement judiciaire.

Votre comportement au sein de l'entreprise n'a fait qu'aggraver les difficultés de celle-ci par un manque manifeste d'implication et par une lenteur délibérée dans l'exécution de vos tâches.

Vous occupez un poste de tôlier mais la seule fonction que vous exécutiez était l'usinage des pièces au détriment de la soudure, travail que vous n'étiez pas capable de réaliser.

Il n'est pas normal qu'un salarié de votre ancienneté s'en tienne à des tâches basiques, laissant le soin aux autres salariés de réaliser le travail restant.

Nous vous avons confié à diverses reprises la tâche de porter des pièces pour les mettre en peinture chez notre sous-traitant à [Localité 7] et avons constaté que vous passiez 4h pour faire l'aller-retour alors que le trajet est de 50 mn.

Ces déplacements étaient pour vous une promenade au détriment de votre travail au sein de l'atelier.

Il en était de même, lorsque vous deviez aller chez notre client Festo à [Localité 5], déplacement qui vous prenait toute la matinée ou toute l'après-midi.

Le 28 août 2018, nous vous avons demandé d'apporter des pièces comptables à [Localité 9] et curieusement, vous êtes tombé en panne avec le véhicule cassant une bielette de la boîte de vitesse.

Il a fallu envoyer 2 personnes pour récupérer les documents, aller à [Localité 9] et faire dépanner.

En conséquence, nous procédons à votre licenciement pour insuffisance professionnelle pour les motifs sus indiqués.'

Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire désignant la société ML Conseils prise en la personne de Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet.

Préalablement, par requête reçue le 24 juillet 2018, M. [G] avait saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet en sa formation de référé. L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, radiée le 1er octobre 2019 et réinscrite au rôle le même jour.

Devant le bureau de jugement, M. [G] a demandé la fixation au passif de diverses sommes salariales et indemnitaires.

Par jugement rendu le 16 février 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- jugé que le licenciement de M. [G] pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse,

- fixé au passif de la société Tolmet, représentée par la société ML Conseils en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur, au béné'ce de M. [G] la somme de

31 890 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- dit le jugement opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale prévue en application des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à 21 et D. 3253-5 du code du travail,

- ordonné l'inscription des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Tolmet.

Par déclaration du 20 mars 2021, l'association Unedic délégation AGS CGEA [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 17 mai 2021, l'association Unedic délégation AGS CGEA [Localité 8] demande à la cour de :

A titre principal

- réformer le jugement entrepris,

- débouter [B] [W] [sic] [G] de ses demandes,

A titre subsidiaire

- réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à trois mois de salaire,

- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail,

Vu l'article L. 3253-8 du code du travail,

- exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues, sous déduction de la somme de 26 426,85 euros déjà versée,

Vu l'article L. 621-48 du code de commerce,

- rejeter la demande d'intérêts légaux.

Aux termes de ses conclusions en date du 23 juillet 2021, la société ML Conseils prise en la personne de Me [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil des prud'hommes de Rambouillet a alloué à M. [G] la somme de 31 890 euros,

Statuant à nouveau,

- fixerune indemnité au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive équivalente à 3 mois de salaires (plancher barème Macron) soit 5 466,87 euros.

Aux termes de ses conclusions en date du 15 octobre 2021, M. [B] [W] [sic] [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil [sic] en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [G] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

- recevoir M. [G] en ses demandes, et l'y déclarer bien-fondé,

- dire et juger que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

Que toutes les sommes soient fixées au passif de la société Tolmet et que ces sommes soient opposables à l'AGS :

- 1 822,29 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 182,22 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 43 728 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 5 466,87 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 12 956,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.

Par note en date du 12 juin 2023, les conseils des parties ont été invités à faire part de leurs observations sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de M. [G], au visa de l'article 909 du code de procédure civile, et ce, par note en délibéré à adresser à la cour au plus tard le 26 juin 2023, le délibéré étant prorogé au 6 juillet 2023.

Le 13 juin 2023, le conseil de l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 8] a demandé à ce que les écritures de M. [G] soient déclarées irrecevables.

Le 15 juin 2023, le conseil de la Selarl ML conseils prise en la personne de Me [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet a également demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de M. [G] et de l'appel incident formé par le salarié.

Le conseil de M. [G] n'a pas fait d'observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la recevabilité des conclusions de M. [G]

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'appelante, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 8], a déposé ses conclusions au greffe le 17 mai 2021 et signifié le 4 mai 2021 à M. [G] intimé, la déclaration d'appel du 20 mars 2021, l'avis d'avoir à signifier du 26 avril 2021 et ses conclusions. Aux termes de ses écritures, l'Unedic demande de débouter M. [G] de ses demandes liées à la rupture, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire.

La selarl ML conseils, prise en la personne de Me [I] liquidateur judiciaire de la société Tolmet, a déposé des conclusions d'appel incident le 23 juillet 2021, sollicitant l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes sur la fixation au passif de la somme allouée au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et la fixation du montant des dommages-intérêts à trois mois de salaire.

M. [G] a conclu le 15 octobre 2021 formant en outre appel incident sur plusieurs chefs de demandes dont les premiers juges ont débouté le salarié, notamment le quantum des dommages-intérêts pour rupture abusive et les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

En conséquence, les conclusions du salarié signifiées plus de trois mois après la signification des conclusions de l'appelant sont irrecevables, de même que les pièces produites en appel.

2- sur le licenciement et les demandes y relatives

L'appel de l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 8] est limité au quantum de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'appel incident du liquidateur judiciaire de la société Tolmet conteste également le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie.

- sur l'insuffisance professionnelle

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.

Les manquements du salarié tels que visés dans la lettre de licenciement qui justifieraient la rupture du contrat de travail pour insuffisance professionnelle, ne sont établis par aucune pièce.

Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'appelante conteste le quantum alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne justifiant pas de son préjudice à hauteur de la condamnation prononcée. Elle demande de fixer le montant de l'indemnité à un mois de salaire.

Le liquidateur fait valoir également que le conseil de prud'hommes a contourné le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Il indique que l'indemnité doit être fixée à hauteur de trois mois de salaire.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 17,5 mois pour 24 ans d'ancienneté ; cependant en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité est égale à 2,5 mois minimum pour dix ans d'ancienneté, le barème ne prévoyant pas dans ce cas de minimum pour une ancienneté supérieure à dix ans.

En l'espèce, la société Tolmet avait un effectif de six salariés et le salarié avait une ancienneté de 24 ans.

Il ne résulte pas des termes du jugement que M. [G] a produit des éléments justifiant de son préjudice à hauteur de 17,5 mois de salaire, tels que des justificatifs des allocations chômage et plus généralement de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, étant observé que le jugement n'est pas motivé sur ce chef de demande dans son quantum, le montant alloué n'apparaissant que dans le dispositif.

Il convient en conséquence de fixer à la somme de 5 466,87 euros correspondant à trois mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, telle que proposée par le liquidateur.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

3- sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 8].

Le présent arrêt sera rendu opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail et dans les limites de sa garantie prévue à l'article L. 3253-17 dudit code et de son décret d'application.

4- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Tolmet.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions de M.[B] [G] en date du 15 octobre 2021, ainsi que les pièces communiquées en appel,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 16 février 2021 sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Tolmet la somme de 31 890 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Tolmet la somme de 5 466,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [G] du surplus de sa demande à ce titre,

Dit que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA [Localité 8] est tenue de garantir le paiement de la somme de 5 466,87 euros,

Rappelle que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-21 dudit code,

Rappelle que l'obligation du CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Dit que les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Tolmet.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00912
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00912 ?
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