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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00911

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 06 juillet 2023, 21/00911


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80K



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 21/00911 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UMP4



AFFAIRE :



Association AGS CGEA [Localité 5]



C/



[O] [E]



S.E.L.A.R.L ML CONSEILS





Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 02 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section

: I

N° RG : 19/00203

















Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Claude-marc BENOIT



Me Sabrina BOESCH



Me Christel ROSSE







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80K

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/00911 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UMP4

AFFAIRE :

Association AGS CGEA [Localité 5]

C/

[O] [E]

S.E.L.A.R.L ML CONSEILS

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 02 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : I

N° RG : 19/00203

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claude-marc BENOIT

Me Sabrina BOESCH

Me Christel ROSSE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 15 juin 2023 et prorogé au 06 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Association AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Sabrina BOESCH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2363 substitué par Me Guy ABENA

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [D] es qualité de la société TOLMET

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement rendu le 2 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet,

Vu la déclaration d'appel de l'association Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5] du 20 mars 2021,

Vu sa seconde déclaration d'appel du 24 mars 2021,

Vu les conclusions de l'association Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5] du 21 avril 2021,

Vu l'ordonnance de jonction du 20 mai 2021,

Vu les conclusions de la société ML Conseils prise en la personne de Maître [D] liquidateur judiciaire de la société Tolmet du 19 juillet 2021,

Vu les conclusions de M. [O] [E] du 15 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Tolmet dont le siège social était [Adresse 1] à [Localité 8], était spécialisée dans les travaux de tôlerie et métallerie. Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

M. [O] [E] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, par la société Tolmet, à compter du 1er juillet 2014 avec reprise d'ancienneté au 21 janvier 1988, en qualité de tôlier.

Le 26 juillet 2018, la société Tolmet a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Versailles.

Par courrier du 12 septembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable.

Par lettre en date du 4 octobre 2018, la société Tolmet a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

'Pour faire suite à l'entretien préalable du 24 septembre nous procédons par la présente à votre licenciement pour faute grave pour les deux motifs suivants :

- insubordination

- dénigrement de l'entreprise

Nous vous rappelons que vous occupez un poste de chef d'atelier depuis plusieurs années et à ce titre nous pouvions espérer de vous un investissement professionnel à la hauteur de la fonction que vous occupez.

Vous avez fait preuve d'une absence totale de loyauté à l'égard de votre employeur.

Nous avons pu constater que le travail effectué au sein de l'atelier n'était jamais contrôlé et qu'ainsi des pièces défectueuses partaient en clientèle.

A ce titre, nous vous rappelons que nous vous avions demandé de poser un portail extérieur en mai 2018 chez un client particulièrement exigeant.

Or, sur place vous avez été incapable de monter ce portail et la seule observation que vous ayez faite fut de préciser que vous étiez tôlier et non pas monteur.

Nous pouvions espérer qu'après 30 ans d'exercice professionnel en qualité de chef d'atelier vous pouviez installer un simple portail qui est un travail « basique ».

Votre incompétence a généré une perte importante pour l'entreprise.

Depuis plusieurs mois vous n'avez eu de cesse de critiquer cette dernière et son dirigeant et vous avez participé activement à développer une ambiance délétère au sein de celle-ci dans le seul but de la faire fermer.

Vous vous moquiez ouvertement des directives que vous donnait votre employeur n'hésitant pas à prétendre que celui-ci était incompétent.

D'autre part votre compagne a appelé à son domicile Madame [J] [G] dans la nuit du 13 août 2018 à 1h57 du matin à 11 reprises, ce qui constitue un véritable harcèlement, avant que Madame [G] ne décroche.

Madame [G] a subi de la part de votre compagne, Madame [Y] [P], des menaces, des violences verbales et des injures telles que « boite de merde, patron de merde, salaire de merde » ajoutant à cette litanie le terme de « salope » à l'encontre de Madame [J] [G].

Vous avez ouvertement cautionné ces propos et lors de l'entretien préalable vous n'avez pas hésité à les confirmer en précisant que la société le méritait bien.

Vous avez organisé avec les 2 autres salariés, Monsieur [N] et Monsieur [M] une forme de complot afin d'anéantir l'entreprise et les efforts faits par son dirigeant pour générer du chiffre d'affaires.

Votre absence totale d'investissement, vos reproches réitérés, vos injures, votre insubordination, ont conduit l'entreprise à déposer le bilan le 26 juillet dernier.

Pour l'ensemble de ces faits nous procédons à votre licenciement pour faute grave.'

Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire désignant la société ML Conseils prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet.

A une date non précisée, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Tolmet au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.

Par jugement rendu le 2 mars 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- jugé que le licenciement de M. [E] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,

- fixé au passif de la société Tolmet, représentée par la société ML Conseils en la personne de Me [X] [D], ès qualités de mandataire liquidateur, au bénéfice de M. [E] les sommes suivantes :

- 2 620 euros au titre d'indemnité de préavis,

- 262 euros au titre des congés payés y afférents,

- 42 960 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- débouté M. [E] de ses demandes de paiement :

- d'une indemnité conventionnelle de licenciement,

- de rappel de salaire pour la période de juin à juillet 2018,

- de paiement d'indemnités de déplacement,

- de paiement d'heures supplémentaires,

- au titre de l'exécution provisoire, de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts légaux,

- dit le jugement opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale prévue en application des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à 21 et D. 3253-5 du code du travail,

- ordonné l'inscription des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Tolmet.

Par déclaration du 20 mars 2021, l'association Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/00911.

Elle a effectué une seconde déclaration d'appel le 24 mars 2021, l'affaire étant enregistrée sous le n°RG 21/00944.

Par ordonnance en date du 20 mai 2021, les procédures n° RG 21/00944 et 21/00911 ont été jointes sous le numéro n°21/00911.

Aux termes de ses conclusions en date du 21 avril 2021, l'association Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,

- réduire à un mois le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié,

- débouter M. [E] de sa demande au titre du licenciement vexatoire.

Aux termes de ses conclusions en date du 19 juillet 2021, la société ML Conseils prise en la personne de Me [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Rambouillet en ce qu'il a fixé au passif de la société Tolmet les sommes suivantes :

- 42 960 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

Statuant à nouveau,

- réduire la demande au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive à 3 mois de salaires soit 6 829,68 euros,

- débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Aux termes de ses conclusions en date du 15 octobre 2021, M. [O] [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil [sic] en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

- recevoir M. [E] en ses demandes, et l'y déclarer bien-fondé,

- dire que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [E],

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Tolmet,

En conséquence :

que toutes les sommes soient fixées au passif de la société Tolmet et que ces sommes soient opposables à l'AGS :

- 5 240 euros à titre de rappel des salaires de juin à juillet 2018,

- 2 620 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 262 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 42 960,00 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 573 euros au titre de l'indemnité de déplacement,

- 7 860 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

- 4 127,64 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires,

- 22 733 euros au titre de l'indemnité légale,

- intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 avril 2023, le délibéré étant fixé au 15 juin 2023.

Par note en date du 12 juin 2023, les conseils des parties ont été invités à faire part de leurs observations sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de M. [E], au visa de l'article 909 du code de procédure civile, et ce, par note en délibéré à adresser à la cour au plus tard le 26 juin 2023, le délibéré étant prorogé au 6 juillet 2023.

Le 13 juin 2023, le conseil de l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5] a demandé à ce que les écritures de M. [E] soient déclarées irrecevables.

Le 15 juin 2023, le conseil de la Selarl ML conseils prise en la personne de Me [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tolmet a également demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] et de l'appel incident formé par le salarié.

Le conseil de M. [E] n'a pas fait d'observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- sur la recevabilité des conclusions de M. [E]

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'appelante, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5], a déposé ses conclusions au greffe le 21 avril 2021 et signifié le 4 mai 2021 à M. [E], intimé, la déclaration d'appel du 24 mars 2021, l'avis d'avoir à signifier du 27 avril 2021 et ses conclusions. Aux termes de ses écritures, l'Unedic demande d'infirmer le jugement et de débouter M. [E] de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher du barème légal soit un mois de salaire, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

La selarl ML conseils, prise en la personne de Me [D] liquidateur judiciaire de la société Tolmet, a déposé des conclusions d'appel incident le 19 juillet 2021, sollicitant l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes sur la fixation au passif des sommes allouées au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

M. [E] a conclu le 15 octobre 2021 formant en outre appel incident sur plusieurs chefs de demandes dont les premiers juges ont débouté le salarié, seuls l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour rupture abusive et les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, mais à hauteur de 5 000 euros, ayant fait l'objet d'une fixation au passif.

En conséquence, les conclusions du salarié signifiées plus de trois mois après la signification des conclusions de l'appelant sont irrecevables, de même que les pièces produites en appel.

2- sur le licenciement et les demandes y relatives

L'appel de l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5] est limité au quantum de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

L'appel incident du liquidateur judiciaire de la société Tolmet conteste également le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que la faute grave n'était pas démontrée.

- sur la faute grave

La lettre de licenciement fait état de faits d'insubordination et de dénigrement de l'entreprise.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, le liquidateur ne produit aucune pièce justifiant de la réalité des griefs invoqués à l'égard du salarié.

Le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'appelante soutient qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il ne pouvait être alloué une indemnité correspondant à 20 mois de salaire. Elle demande de fixer le montant de l'indemnité à un mois de salaire.

Le liquidateur fait valoir également que le conseil de prud'hommes a contourné le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Il indique que l'indemnité doit être fixée à hauteur de trois mois de salaire.

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 18,5 mois pour 26 ans d'ancienneté ; cependant en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité est égale à 2,5 mois minimum pour dix ans d'ancienneté, le barème ne prévoyant pas dans ce cas de minimum pour une ancienneté supérieure à dix ans.

En l'espèce, la société Tolmet avait un effectif de six salariés.

Le salarié avait une ancienneté de 26 ans du fait de la reprise d'ancienneté à compter du 21 janvier 2014.

Il ne résulte pas des termes du jugement que M. [E] a produit des éléments justifiant de son préjudice tels que des justificatifs des allocations chômage et plus généralement de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement.

Il convient en conséquence de fixer à la somme de 6 829,68 euros correspondant à trois mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, telle que proposée par le liquidateur.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

L'appelante soutient qu'il n'est pas démontré d'un tel préjudice, l'indemnisation allouée par le conseil de prud'hommes étant contraire à l'article L. 1235-3 du code du travail dont la vocation est d'établir le droit commun de la réparation du licenciement injustifié, à défaut de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur.

Le liquidateur considère que le caractère vexatoire du licenciement n'est pas établi, le seul fait pour l'employeur en redressement judiciaire, de proposer une rupture conventionnelle à supposer établie une telle proposition, ne conduit pas au caractère vexatoire du licenciement.

En l'espèce, en l'absence de tout élément démontrant un préjudice distinct subi par le salarié que ne réparerait pas l'indemnité allouée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'infirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

3- sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 5].

Le présent arrêt sera rendu opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail et dans les limites de sa garantie prévue à l'article L. 3253-17 dudit code et de son décret d'application.

4- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Tolmet.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions de M. [O] [E] en date du 15 octobre 2021, ainsi que les pièces communiquées en appel,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 2 mars 2021 sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Tolmet :

- la somme de 42 960 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Tolmet la somme de 6 829,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause éelle et sérieuse,

Déboute M. [E] du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

Dit que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA [Localité 5] est tenue de garantir le paiement de la somme de 6 829,68 euros,

Rappelle que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-21 dudit code,

Rappelle que l'obligation du CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Dit que les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Tolmet.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00911
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00911 ?
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