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06/07/2023 | FRANCE | N°20/00028

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 06 juillet 2023, 20/00028


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 20/00028 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-TVPD



AFFAIRE :



Me Philippe BLERIOT



Me [Y] [T]



S.A.S. GUERTON JACQUES



C/



[D] [O]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : I

N° RG : 19/00071











Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me Jérémie NUTKOWICZ





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TRO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 20/00028 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-TVPD

AFFAIRE :

Me Philippe BLERIOT

Me [Y] [T]

S.A.S. GUERTON JACQUES

C/

[D] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : I

N° RG : 19/00071

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Jérémie NUTKOWICZ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 20 juillet 2023 et avancé au 06 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A.S. GUERTON JACQUES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jérémie NUTKOWICZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0323

APPELANTES

****************

Madame [D] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La société Guerton Jacques, dont le siège social était situé à [Localité 4] dans le département de la Seine-Saint-Dendeuxis, était spécialisée dans le secteur d'activité de l'étude, la conception, et la fabrication d'équipements chaudronnés lourds en acier carbone. Elle appliquait la convention collective de la métallurgie d'Eure et Loir.

Le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'égard de cette société une procédure de redressement judiciaire le 19 octobre 2021 et désigné Me [B] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [Y] es qualité de mandataire judiciaire.

Mme [D] [O] a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 23 avril 2001, en qualité d'assistante polyvalente.

A compter du 1er janvier 2014, Mme [O] a été employée à temps complet (169h) au même poste.

Mme [O] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2018 jusqu'au 27 février 2019.

Après un entretien préalable fixé le 8 février 2019, la société Guerton Jacques a notifié à Mme [O] son licenciement pour absences répétées et prolongées, par lettre datée du 15 février 2019, dans les termes suivants :

« Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoquée le 8 février 2019.

Vous êtes absente de l'entreprise depuis près de 5 mois selon les arrêts de travail suivants :

Du 31 août 2018 au 20 septembre 2018,

Du 19 septembre 2018 au 9 octobre 2018,

Du 9 octobre 2018 au 31 octobre 2018,

Du 31 octobre 2018 au 3 décembre 2018,

Du 1er décembre 2018 au 28 décembre 2018,

Du 28 décembre 2018 au 26 janvier 2019,

Du 26 janvier 2019 au 27 février 2019.

Vos absences répétées et prolongées rendent malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.

En effet, celles-ci entraînent de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise notamment concernant :

- les ressources humaines : le traitement et suivi des dossiers sur le recrutement, gestion des intérimaires et apprentis, etc.),

- la gestion des heures en vue de préparer les paies,

- les relations avec les institutions sociales et représentatives du personnel, expert-comptable: organisation des réunions CE et CHSCT, suivi des dossiers médecine du travail, sécurité sociale et URSSAF (déclaration des accidents de travail et transmission à notre expert-comptable), assurance santé et prévoyance (gestion des inscriptions, des changements dans la situation familiale des salariés, départ de l'entreprise etc.),

- la gestion des formations obligatoires du personnel.

Compte tenu de la spécificité de votre poste et des qualifications nécessaires pour mener à bien les missions s'y rattachant d'une part et d'autre part du caractère imprévisible de vos absences, votre remplacement définitif est nécessaire.

Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la première présentation de cette lettre. »

Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 12 mars 2019.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2019, la section industrie du conseil de prud'hommes de Chartres a :

- déclaré Mme [O] recevable en ses demandes,

- déclaré la société Guerton Jacques recevable en sa demande « reconventionnelle »,

au fond,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [O] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné en conséquence la société Guerton Jacques à payer à Mme [O] la somme de :

. 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la société Guerton Jacques à verser à Pôle emploi d'Eure-et-Loir, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'équivalent de deux mois d'indemnités chômage perçues ou éventuellement perçues par Mme [O],

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Guerton Jacques de sa demande « reconventionnelle »,

- condamné la société Guerton Jacques aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée.

Mme [O] avait présenté les demandes suivantes :

- 50 000 euros net de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et ce nonobstant appel,

- dire et juger que l'intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, soit le 12 mars 2019,

- condamner la société Guerton Jacques à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'exécution de la présente décision.

La société Guerton Jacques avait, quant à elle, demandé à ce que Mme [O] soit déboutée de ses demandes et avait sollicité sa condamnation aux entiers dépens.

La procédure d'appel

La société Guerton Jacques a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 janvier 2020 enregistrée sous le numéro de procédure 20/00028.

Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 29 juin 2023.

Prétentions de la société Guerton Jacques, appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Guerton Jacques demande à la cour d'appel de :

- la déclarer recevable en son appel,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens.

Prétentions de Mme [O], intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour d'appel de :

- déclarer la société Guerton Jacques mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [O] était abusif et a alloué des dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- condamner la société Guerton Jacques à lui payer la somme de 50 000 euros net de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Guerton Jacques à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- condamner la société Guerton Jacques à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'exécution de la présente décision.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'article 381 du code de procédure civile dispose : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »

L'affaire, initialement audiencée le 9 juin 2022, a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties d'attraire à la cause les organes de la procédure collective ainsi que l'Unedic.

Le 15 décembre 2022, elle a fait l'objet d'un second renvoi à l'audience du 29 juin 2023 pour les mêmes raisons.

A cette dernière audience, la cour constate qu'il n'est justifié d'aucune diligence de sorte que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Par ailleurs, le conseil de Mme [O] a adressé un message le 23 juin 2023 pour indiquer que l'intimée n'entendait pas régulariser la procédure à l'égard du liquidateur.

L'affaire ayant déjà fait l'objet de deux renvois et compte tenu du message de l'intimée, il convient d'en prononcer la radiation et de subordonner sa réinscription à la justification des diligences des parties afin de régulariser la procédure.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

PRONONCE la radiation de l'affaire,

DIT que celle-ci pourra être réinscrite sur justification des diligences des parties afin d'appeler à la cause les organes de la procédure collective et l'Unedic,

RÉSERVE les dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00028
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.00028 ?
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