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05/07/2023 | FRANCE | N°23/01098

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 05 juillet 2023, 23/01098


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 5 JUILLET 2023



N° RG 23/01098 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ54



AFFAIRE :



[G] [L]





C/



Société VEHIPOSTE









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

Chambre : 25

N° RG : 23/00094



Copies exÃ

©cutoires et certifiées conformes délivrées à :







Me Anne-sophie REVERS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 JUILLET 2023

N° RG 23/01098 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ54

AFFAIRE :

[G] [L]

C/

Société VEHIPOSTE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

Chambre : 25

N° RG : 23/00094

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-sophie REVERS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [L]

né le 08 Janvier 1975 à [Localité 5] (CENTRAFRIQUE)

de nationalité Centrafricaine

[Adresse 1]

[Localité 3]

APPELANT

****************

Société VEHIPOSTE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

Exposé du litige

Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

- jugé le licenciement pour faute grave de M. [L] fondé,

- mis hors de cause la société Vehiposte,

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- reçu la société Vehiposte en ses demandes reconventionnelles :

. au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, dans la limite de 100 euros,

. au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 100 euros,

- condamné M. [L] à payer à la société Vehiposte :

. la somme de 100 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

. la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens de la procédure à la charge de M. [L].

Le 6 janvier 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement dans un litige l'opposant à la société Vehiposte.

Par requête déposée au greffe de la cour le 6 mars 2023, M. [L], non représenté par son avocat, demandait de :

- constater que les mentions de la composition du bureau de jugement tant lors des débats qu'au prononcé du jugement, et la signature de ce jugement, notamment, en ce qui concerne Mme [K], greffier, constituent un faux intellectuel au sens de l'article 441-1 du code de procédure civile,

- ordonner toutes mesures, notamment au sens des articles 304, 307, 308, 309 et 312 du code de procédure civile,

en conséquence,

- déclarer nul et de nul effet le jugement en date du 1er décembre 2022,

- condamner les signataires dudit jugement aux entiers dépens de la présente instance.

Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'inscription de faux,

- en tout état de cause, a déclaré la requête irrecevable,

- a dit qu'il n'y a pas lieu à interruption de l'instance,

- a condamné M. [L] aux dépens de l'incident,

- a rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.

Le 26 avril 2023, M. [L], toujours sans avocat, a présenté une requête aux fins de déféré contre cette ordonnance. Copie de cette requête a été adressée par le greffe au conseil de l'intimée.

Il demande à la cour, statuant sur déféré, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :

- « déclarer nulle ou a tout le moins infirmer l'ordonnance du conseiller de mise en état du 11 avril 2023 dans toutes ces dispositions,

en statuant à nouveau,

- déclarer que la cour d'appel de Versailles est compétente à connaître du litige sur l'inscription de faux principal,

- déclarer que les juges de la cour chargés du principal sont compétents pour statuer sur l'inscription de faux,

- déclarer que la saisine de la déclaration de faux principal qu'il a formulée est régulière et légitime,

en conséquence,

- statuer sur l'inscription de faux principal sur acte authentique qu'il a formulée,

- ordonner la communication de l'inscription de faux pour avis au ministère public, au sens de l'article 303 du code de procédure civile,

- ordonner toutes mesures dans le cadre de la résolution du présent litige d'inscription de faux,

- déclarer nul, le jugement N° RG 21/01610 en date du 1er décembre 2022.

Le salarié fait essentiellement valoir que sa requête en déféré est recevable, que la cour d'appel est compétente pour connaître l'inscription de faux et que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'inscription de faux. Il fait valoir, sur la représentation, qu'il lui est impossible de satisfaire à l'obligation de représentation obligatoire, et invoque à ce titre l'article 910-3 du code de procédure civile qui permet en cas de force majeure, d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile.

En réplique, par conclusions signifiées à M. [L] le 24 mai 2023, l'employeur conclut au débouté des demandes du salarié et à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il demande la condamnation du salarié à lui payer 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il expose que le salarié n'étant pas valablement représenté, sa requête en déféré est irrecevable. Il ajoute que les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont limitativement énumérés et qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de faire droit aux demandes du salarié, lesquelles relèvent de la compétence du juge saisi au principal. Il invoque un acharnement procédural de l'appelant pour caractériser la procédure abusive pour laquelle il demande réparation.

MOTIFS

Sur la recevabilité du déféré

L'article R. 1461-2 prévoit que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

La procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel est prévue par les articles 900 à 930-3 du code de procédure civile, lesquels comprennent les dispositions concernant le conseiller de la mise en état et l'étendue de ses pouvoirs.

Il en résulte que tant devant la cour statuant au fond que devant le conseiller de la mise en état ou devant la cour statuant sur un déféré, la représentation est obligatoire, soit par un avocat, soit par un défenseur syndical.

En l'espèce, le salarié a présenté, sans avocat ni défenseur syndical, des demandes au conseiller de la mise en état, lequel a rendu l'ordonnance déférée. Le salarié a, toujours sans avocat et sans défenseur syndical, déféré cette ordonnance à la cour.

L'article 910-3 du code de procédure civile qui donne au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état le pouvoir d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 en cas de force majeure, ne leur donne pas le pouvoir de dispenser une partie de l'obligation qui lui est faite d'être représentée soit par un avocat, soit par un défenseur syndical.

Le fait que l'avocat du salarié se soit désengagé de son dossier ne constitue pas un cas de force majeure empêchant l'appelant de saisir la juridiction par l'intermédiaire d'un autre représentant.

La cour n'étant pas régulièrement saisie, elle ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur aucune de ses demandes.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

En l'espèce, si le salarié n'a pas été accueilli en ses demandes, elles ne constituent toutefois pas, de la part de M. [L], un abus.

L'employeur sera en conséquence débouté de ce chef de demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, le salarié sera condamné aux dépens du présent incident.

Il conviendra de condamner M. [L] à payer à la société Vehiposte une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement sur déféré et par arrêt contradictoire, la cour :

DÉCLARE irrecevable la requête en déféré déposée le 6 mai 2023 au greffe de la cour par M. [L] contre l'ordonnance du 11 avril 2023 du conseiller de la mise en état,

DÉBOUTE la société Vehiposte de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE M. [L] à payer à la société Vehiposte la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] aux dépens du déféré.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 23/01098
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;23.01098 ?
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