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05/07/2023 | FRANCE | N°23/00828

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 05 juillet 2023, 23/00828


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 05 JUILLET 2023



N° RG 23/00828 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYL5



AFFAIRE :



S.A.S.U. AMBULANCES NOOR



C/



[U] [B]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 23 Mars 2023 par le de VERSAILLES

N° Chambre : 25

N° Section :

N° RG : 22/02475



Copies exÃ

©cutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Habib CISSE



Me Xavier DE LIPSKI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 05 JUILLET 2023

N° RG 23/00828 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYL5

AFFAIRE :

S.A.S.U. AMBULANCES NOOR

C/

[U] [B]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 23 Mars 2023 par le de VERSAILLES

N° Chambre : 25

N° Section :

N° RG : 22/02475

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Habib CISSE

Me Xavier DE LIPSKI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. AMBULANCES NOOR

N° SIRET : 803 11 6 8 13

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Habib CISSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [B]

né en à

de nationalité Française

Chez Mr [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Xavier DE LIPSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 49

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

Exposé du litige

M. [B] a été engagé par la société Ambulances Noor, en qualité d'ambulancier diplômé d'État, par contrat de travail à durée déterminée du 3 octobre 2016 au 2 septembre 2017.

Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- condamné la société Ambulances Noor à payer à M. [B] les sommes suivantes :

. 16 276,86 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées en 2017,

. 17 994,71 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées en 2018,

. 4 823,20 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées en 2018,

. 3 909,47 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

. 950 euros nets à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec intérêts au taux légal, à compter du 7 juillet 2022,

- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 44 255,43 euros,

- condamné la société Ambulances Noor à porter, à M. [B], un bulletin de paie, conforme au dispositif du présent jugement, et, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement,

- dit et jugé qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

- débouté M. [B] de ses demandes plus amples,

- condamné la société Ambulances Noor aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier.

Par déclaration adressée au greffe le 1er août 2022, la société Ambulances Noor a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Ambulances Noor,

- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de l'appelant.

Pa requête aux fins de déféré du 28 mars 2023, la société Ambulances Noor demande à la cour de :

- déclarer recevable le déféré de l'ordonnance de caducité prise par le conseiller de la mise en état,

- dire et juger que les motifs développés par l'appelant sont légitimes,

- dire et juger que l'appelant sera relevé de la caducité de l'ordonnance déférée.

La société Ambulances Noor fait valoir que l'appelant dont la bonne foi est acquise, ne devrait pas être sanctionné par la caducité de sa déclaration d'appel.

Elle explique avoir été contrainte par les nécessités de la préparation de sa défense et du règlement de la question de la preuve, notamment par la collecte des feuilles de route dans le cadre du litige portant sur un rappel de salaire pour des heures supplémentaires. Elle indique qu'elle a dû saisir son expert-comptable, récupérer ses archives et contacter les organismes sociaux pour prouver que l'intégralité des heures travaillées par le salarié a été totalement payée. Elle ajoute qu'elle n'a pas eu accès à l'avis préalable à la caducité pour pouvoir expliquer en temps utile sa situation au conseiller de la mise en état.

L'affaire appelée à l'audience le 11 mai 2023 a été reportée au 1er juin 2023 à la demande du conseil de M. [B] et renvoyée une dernière fois à la demande du conseil de la SASU Ambulances Noor.

A l'audience tenue le 8 juin 2023, à laquelle la société Ambulances Noor était représentée par son conseil, M. [B] a invoqué une constitution le matin même non communiquée par message RPVA, et n'a pas conclu, de sorte que l'arrêt sera qualifié de réputé contradictoire à l'égard de M. [B].

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796, publié).

MOTIFS

L'ordonnance est déférée conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La société Ambulances Noor, dont la déclaration d'appel a été déposée le 1er août 2022 et à qui le greffe a adressé le 26 janvier 2023 par voie électronique une demande d'observations écrites d'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel, a méconnu le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, délai de trois mois, qui a expiré le 1er novembre 2022 à minuit.

Il incombait ainsi à l'appelante d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction de caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

La société Ambulances Noor qui succombe doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :

CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 mars 2023,

CONDAMNE la société Ambulances Noor aux dépens du déféré.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 23/00828
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;23.00828 ?
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