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05/07/2023 | FRANCE | N°22/03774

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 05 juillet 2023, 22/03774


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80B



17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 5 JUILLET 2023



N° RG 22/03774

N° Portalis DBV3-V-B7G-VSVT



AFFAIRE :



[O] [E]



C/



S.E.L.A.R.L. MMJ

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

Chambre : 25

RG : 21/03335



Copies exécu

toires et certifiées conformes délivrées à :



Me Karema OUGHCHA



Me Armelle PHILIPPON



Me Sophie CORMARY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 JUILLET 2023

N° RG 22/03774

N° Portalis DBV3-V-B7G-VSVT

AFFAIRE :

[O] [E]

C/

S.E.L.A.R.L. MMJ

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

Chambre : 25

RG : 21/03335

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Karema OUGHCHA

Me Armelle PHILIPPON

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Souad ABDELBAHRI de la SAS SOUAD ABDELBAHRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. MMJ en la personne de Me [L] [Z], ès qualités de mandataire judicaire-liquidateur de la société SP CLIM

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055

S.E.L.A.R.L. V&V, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SP CLIM

[Adresse 6]

[Localité 7]

INTIMEES

****************

Association CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

Exposé du litige

Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie) a :

- constaté que M. [E] est mal fondé de l'ensemble de ses demandes,

- fixé le salaire de référence de M. [E] à la somme de 1 547,54 euros,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [E] est un licenciement économique,

en conséquence,

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la société SP CLIM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé la mise hors de cause de la SELARL V&V représentée par Me [B] administrateur judiciaire de la SAS SP CLIM du fait de la liquidation judiciaire de la société.

Par déclaration adressée au greffe le 10 novembre 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Sur les conclusions d'incident de l'AGS, par ordonnance du 12 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- dit irrecevable la déclaration d'appel de M. [E] du 10 novembre 2021,

- condamné M. [E] aux dépens de l'incident,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête aux fins de déféré du 21 décembre 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de :

- juger recevable l'appel interjeté le 10 novembre 2021 à l'encontre du jugement du 5 octobre 2021 du conseil de prud'hommes de Pontoise,

- constater l'absence d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 10 novembre 2021,

- débouté l'AGS CGEA de [Localité 4] et la SELARL MMJ en la personne de Me [L] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société SP CLIM de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner l'AGS CGEA de [Localité 4] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir que le jugement lui a été notifié le 11 octobre 2021 selon la fiche de suivi extraite du site de la poste ainsi que l'avis de réception de la lettre recommandée. La date apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à M. [E] est le 11 octobre 2021. La date apposée de manière manuscrite était la même que celle apposée sur la notification adressée à l'AGS. M. [E] produit une notification faisant apparaître sous la date du 7 octobre inscrite de manière manuscrite, un tampon avec la date du 11 octobre 2021.

Par conclusions en réplique en date du 3 avril 2023 la Selarl MMJ indique s'en rapporter à justice sur le mérite du déféré.

Par conclusions en réplique du 18 avril 2023, l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de déclarer irrecevable la requête en déféré, en tout état de cause, de juger irrecevable car tardif l'appel interjeté le 10 novembre 2021 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Cergy du 5 octobre 2021, et en conséquence de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à verser à l'AGS CGEA la somme de 500 euros outre les dépens.

L'AGS fait valoir que le dispositif de la requête en déféré ne demande ni l'infirmation ni la confirmation de l'ordonnance objet du déféré, ce dont il résulte que la cour n'est saisie d'aucune contestation quant à l'ordonnance du 12 décembre 2022. Il ajoute qu'en tout état de cause la première page du jugement indique qu'il a été notifié aux parties le 6 octobre 2021, que le pli de notification a été présenté et signé par le salarié le 7 octobre 2021, de même qu'à Me [B] et à Me [Z], L'ags ayant pour sa part reçu le pli le 8 octobre 2021, de sorte que le délai d'appel du salarié expirait le 7 novembre 2021.

MOTIFS

Sur la recevabilité du déféré

L'article 954 du code de procédure civile invoqué par l'AGS n'est applicable qu'aux conclusions d'appel et non à la requête en déféré formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état en application de l'article 916 du code de procédure civile.

Selon cet article, la requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Il n'est pas fait référence aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qui régit le formalisme des conclusions d'appel, ce que ne constitue pas l'exercice du déféré, régime dans lequel il n'existe pas de mise en état.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en déféré sera rejeté.

Sur le bien fondé du déféré

En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'appelant que si la date manuscrite apposée sur l'accusé de réception de la notification du jugement est le 7 octobre 2021, en revanche la date du cachet de la poste figurant sur ce même accusé de réception est celle du 11 octobre 2021.

Il en résulte qu'en présence d'une telle discordance, en application du dernier alinéa de l'article 669 précité, seule doit être prise en compte la date du cachet apposé par l'administration des postes, soit le 11 octobre 2021. Au surplus, la fiche de suivi complète de ce recommandé établie par l'administration des postes et produite par l'appelant dans le cadre du déféré indique que la notification est intervenue le 11 octobre 2021.

Dès lors l'appel interjeté le 10 novembre 2021 par M. [E] d'un jugement qui lui a été notifié le 11 octobre 2021 est recevable.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2022 sera donc infirmée et le présent dossier sera renvoyé au conseiller de la mise en état de la 25ème chambre pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 21/3335.

Il y a lieu de condamner l'AGS aux dépens du déféré et à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable la requête en déféré,

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la déclaration d'appel,

DIT n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,

CONDAMNE l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 4], à payer à M. [E] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la débouté de sa demande fondée sur ce texte,

CONDAMNE l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 4] aux dépens de l'instance d'appel.

RENVOIE le présent dossier au conseiller de la mise en état de la 25ème chambre pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le n° de RG 21/3335.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 22/03774
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.03774 ?
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