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05/07/2023 | FRANCE | N°21/03553

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 05 juillet 2023, 21/03553


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70H



4ème chambre expropriations



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JUILLET 2023



N° RG 21/03553 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URMU



AFFAIRE :



[T] [B]

et autres



C/



COMMUNE DE [Localité 19]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le juge de l'expropriation de PONTOISE

RG n° : 21/03



Expéditions exécutoires
>Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marion CORDIER



Me Julien LALANNE



M. [J] [H] (Commissaire du Gouvernement) + Parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

4ème chambre expropriations

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUILLET 2023

N° RG 21/03553 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URMU

AFFAIRE :

[T] [B]

et autres

C/

COMMUNE DE [Localité 19]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le juge de l'expropriation de PONTOISE

RG n° : 21/03

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marion CORDIER

Me Julien LALANNE

M. [J] [H] (Commissaire du Gouvernement) + Parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [B], sous la tutelle de Madame [X] [M]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Sandra PORTRON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 742

Madame [W] [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Sandra PORTRON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 742

Madame [P] [K]

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Sandra PORTRON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 742

Monsieur [I] [K]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Sandra PORTRON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 742

Madame [A] [K]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Sandra PORTRON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 742

Monsieur [N] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Sandra PORTRON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 742

APPELANTS

****************

COMMUNE DE [Localité 19], représentée par son maire en exercice élisant domicile en son Hôtel de ville situé [Adresse 10] à [Localité 19]

[Adresse 10]

[Localité 18]

Représentant : Me Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 142

INTIMÉE

****************

Madame [X] [M], es qualité de tuteur de Monsieur [T] [G] [B]

[Adresse 16]

[Localité 15]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Sandra PORTRON, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 742

PARTIE INTERVENANTE

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [J] [H], direction départementale des finances publiques

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

****************

Par arrêté du maire publié au service la publicité foncière du 15 février 2017, les parcelles cadastrées AS[Cadastre 7] et AS [Cadastre 8] ont été acquises par la Commune de [Localité 19] en vertu de l'article 713 du code civil qui dispose que « les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ».

Le 19 juin 2017, lesdites parcelles ont été vendues dans le cadre d'une opération de promotion immobilière.

Le 9 mai 2018, l'étude [L]-[Y], en sa qualité de mandataire des consorts [B]-[Y], a informé la commune que ces derniers entendaient faire valoir leurs droits sur ces parcelles.

A défaut d'accord intervenu entre les parties, les consorts [B]-[K] ont saisi le juge de l'expropriation le 26 décembre 2019 afin d'obtenir une indemnisation.

Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

-Condamné la Commune de [Localité 19] à verser à Monsieur [T] [B], Madame [W] [B], Madame [P] [K], Monsieur [I] [K], Madame [A] [K] et Monsieur [N] [K] une somme de 38.624 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019, date de la délivrance de l'assignation, et ce à titre d'indemnisation pour l'incorporation dans le patrimoine de la Commune de [Localité 19] de la parcelle AS [Cadastre 7] dont ils étaient héritiers, sans pour autant que cette condamnation soit suspendue au paiement par les demandeurs d'indemnités fiscales correspondant à une déclaration de succession,

-Débouté Monsieur [T] [B], Madame [W] [B], Madame [P] [K], Monsieur [I] [K], Madame [A] [K] et Monsieur [N] [K] de leur demande d'indemnisation s'agissant de la parcelle AS[Cadastre 8] ;

-Condamné la Commune de PIERRLAYE à verser à Monsieur [T] [B], Madame [W] [B], Madame [P] [K], Monsieur [I] [K], Madame [A] [K] et Monsieur [N] [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit que les dépens seront supportés par la Commune de [Localité 19],

-Assorti la présente décision de l'exécution provisoire.

Les consorts [B]-[K] ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 31 mai 2021 à l'encontre de la Commune de [Localité 19].

Mme [X] [M], en qualité de tuteur de M. [T] [B] et les cinq autres appelants, demandent à la cour, par conclusions reçues au greffe de la cour le 20 août 2021, notifiées à l'intimée (AR non retourné) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 25/08/21):

- de l'infirmer en ce qu'il a débouté les consorts [B]-[K] de leur demande d'indemnisation relative à la parcelle AS [Cadastre 8]

- de condamner la commune de [Localité 19] à leur verser la somme de 108.346 à titre d'indemnité pour l'intégration domaniale de celle-ci,

avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2018,

- de condamner la commune de [Localité 19] à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux dépens.

La Commune de [Localité 19], intimée, par conclusions reçues au greffe de la cour le 19 novembre 2021, notifiées à l'appelant (AR signé le 23/11/21) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 23/11/21), demande à la cour de :

-Prononcer la nullité, avec toutes conséquences de droit, de la déclaration d'appel n°21/04368 du 31 mai 2021, subsidiairement, la prononcer en tant qu'elle émane de M. [T] [B] ;

-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-Subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la commune de [Localité 19] à verser à Monsieur [T] [B], Madame [W] [B], Madame [P] [K], Monsieur [I] [K], Madame [A] [K] et Monsieur [N] [K] la somme de 38.624 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 décembre 2019 à titre d'indemnisation de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 7] et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rejeter les demandes d'indemnisation présentées pour les « consorts [B]-[K] » en ce qu'elles portent sur la valeur des parcelles anciennement cadastrées section AS n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi qu'en ce qu'elles sont présentées de manière globale et impersonnelle ;

-Subsidiairement, fixer l'indemnisation représentant la valeur de(s) (l') immeuble(s) appréhendé(s) puis aliéné(s) à de plus justes proportions en déterminant la valeur vénale comme suit :

*Pour l'ancienne parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 7] : 24.340 euros ;

*Pour l'ancienne parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 8] : 68.114 euros.

-Rejeter la demande de condamnation au bénéfice des « consorts ARNOUT-[K] » et, en cas de condamnation, en exclure la part qui aurait dû être attribuée à Monsieur [T] [B] dans le cadre de la succession de Madame [O] [B] ;

-Condamner in solidum Madame [X] [M] (tuteur de Monsieur [T] [B]), Madame [W] [B], Madame [P] [K], Monsieur [I] [K], Madame [A] [K] et Monsieur [N] [K] à la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des « consorts ARNOUT-[K] »

-Condamner in solidum Madame [X] [M] (tueur de Monsieur [T] [B]), Madame [W] [B], Madame [P] [K], Monsieur [I] [K], Madame [A] [K] et Monsieur [N] [K] aux entiers dépens ;

-Subsidiairement, laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

Mme [X] [M], en qualité de tuteur de M. [T] [B] et les cinq autres appelants, par conclusions reçues au greffe de la cour le 10 février 2022, notifiées à l'intimée et au commissaire du gouvernement (AR signés le 11/02/22), demandent à la cour de :

- Débouter la commune de [Localité 19] de ses demandes ;

- Constater la régularité de l'appel interjeté par Madame [W] [O] [B], Monsieur [I] [R] [F] [K], Madame [A] [C] [U] [K], Madame [P] [V] [Z] [K] et Monsieur [N] [D] [E] [K] ;

- Déclarer Madame [X] [M], es qualité de tutrice de Monsieur [T] [B] recevable en son intervention volontaire principale ;

- Constater la régularisation de l'appel interjeté par Monsieur [T] [B] ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 19] à verser à Monsieur [T] [B], Madame [W] [B], Monsieur [I] [K], Madame [A] [K], Madame [P] [K] et Monsieur [N] [K] la somme de 38.624 euros à titre d'indemnité représentant la parcelle AS [Cadastre 7], cette somme devant être répartie entre eux à proportion de leurs droits respectifs sur cet immeuble ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [B], Madame [W] [B], Monsieur [I] [K], Madame [A] [K], Madame [P] [K] et Monsieur [N] [K] de leur demande d'indemnisation relative à la parcelle AS [Cadastre 8] ;

- Condamner la commune de [Localité 19] à verser à Monsieur [T] [B], Madame [W] [B], Monsieur [I] [K], Madame [A] [K], Madame [P] [K] et Monsieur [N] [K] la somme de 108.346 euros à titre d'indemnité représentant la parcelle AS [Cadastre 8], cette somme devant être réparties entre eux à proportion de leurs droits respectifs sur cet immeuble).

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Sur l'intervention volontaire

Vu les articles 329 et 330 du code de procédure civile,

Mme [X] [M] entend régulariser la déclaration d'appel de Mr [T] [B] par son intervention volontaire et s'associer aux demandes des autres appelants.

Les appelants demandent à la cour de la déclarer recevable en cette intervention volontaire en qualité de tutrice de ce dernier, sans toutefois, verser aux débats l'ordonnance du juge des tutelles de la protection du tribunal judiciaire de Lagny sur Marne qui la nomme en qualité de tutrice à la personne, précisant qu'elle est déjà tutrice aux biens. Cette décision est toutefois produite par la Commune de [Localité 19]. (Pièce 35: ordonnance'de remplacement de tuteur' du 18 décembre 2019).

Leur demande peut donc être accueillie.

Sur la nullité de l'assignation et du jugement entrepris

L'intimée soutient que la déclaration d'appel est nulle dans son entier comme formée le 31 mai 2021 notamment par M. [T] [B], majeur placé sous tutelle dès avant l'assignation et qu'aucune régularisation de ce défaut de capacité n'est possible au vu de l'arrêt qu'il cite et estime transposable (Civ 1, 23 février 2011, n°09-13.867). Il soutient en outre que l'assignation du 26 décembre 2019, à la requête notamment de M. [T] [B] alors bénéficiaire d'une mesure de tutelle est entachée d'une cause de nullité de fond d'ordre public et en déduit la nullité du jugement entrepris, rendu dans ces conditions sans que ce dernier ne soit représenté.

Les appelants soutiennent que le vice de fond de la déclaration d'appel est régularisé, conformément à l'article 121 du code de procédure civile, par l'intervention volontaire précitée de sa tutrice, sans qu'aucun motif ne légitime la mise à l'écart de ces dispositions dès lors que cette régularisation est dans l'intérêt de M. [T] [B], majeur protégé. Ils ajoutent que la déclaration d'appel des cinq autres consorts [B]/[K] n'est pas affectée par l'irrégularité de fond affectant celle de M. [T] [B]. Ils ne concluent pas sur la nullité alléguée de l'assignation et du jugement entrepris pour défaut de capacité à ester en justice et de représentation de M. [T] [B].

La cour retient ce qui suit.

Vu les articles 475, 117, 119 et 120 du code de procédure civile ;

Au vu de l'ordonnance de remplacement de tuteur du 18 décembre 2019 versée aux débats par l'intimée (pièce 35), M. [T] [B] a bénéficié d'une mesure de tutelle antérieurement à l'assignation du 26 décembre suivant devant le tribunal et il n'est pas soutenu que cette mesure a pris fin.

Or, le jugement entrepris ne porte aucune mention de cette mesure de protection privant ce dernier de la capacité d'ester en justice. Par ailleurs, il n'en résulte aucunement que M. [T] [B] a été représenté par son tuteur ou sa tutrice lors de cette instance, alors même que les appelants ne prétendent pas avoir informé le premier juge de cette mesure de tutelle.

Le jugement entrepris qui prononce des condamnations en faveur de M. [T] [B] et des autres appelants au titre de la parcelle litigieuse cadastrée AS[Cadastre 7] et rejette leurs prétentions sur la parcelle litigieuse cadastrée AS[Cadastre 8], doit donc être déclaré nul (V. Par ex Civ 1, 15 janvier 2016, B 19). Ce jugement doit l'être en son entier, compte tenu de l'indivisibilité des demandes des héritiers demandeurs et appelants en paiement d'indemnités pour l'incorporation domaniale des deux parcelles litigieuses, qui ne sauraient faire l'objet d'une évaluation différente pour les unes ou pour les autres. La déclaration d'appel est par suite sans objet.

Sur les demandes accessoires

Les appelants, partie perdante, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel et l'aquité commande de les condamner in solidum à payer l'indemnité de procédure qui suit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare Mme [X] [M], en qualité de tutrice de Mr [T] [B] recevable en son intervention volontaire ;

Vu l'évolution du litige,

Prononce la nullité du jugement entrepris, rendu entre les parties par le juge de l'expropriation du Val d'Oise le 7 mai 2021 (n° RG 21/03);

Constate, par suite, que la déclaration d'appel est sans objet;

Condamne in solidum Mme [X] [M], en qualité de tuteur de M. [T] [B], Mme [W] [B], Mme [P] [K], M. [I] [K], Mme [A] [K] et M. [N] [K] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum Mme [X] [M], en qualité de tuteur de M. [T] [B], Mme [W] [B], Mme [P] [K], M. [I] [K], Mme [A] [K] et M. [N] [K] aux dépens de première instance et d'appel à payer à la commune de [Localité 19] une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e ch. expropriations
Numéro d'arrêt : 21/03553
Date de la décision : 05/07/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;21.03553 ?
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