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05/07/2023 | FRANCE | N°21/02186

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 05 juillet 2023, 21/02186


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 5 JUILLET 2023



N° RG 21/02186

N° Portalis DBV3-V-B7F-UT4I



AFFAIRE :



Société ALTEN



C/



[N] [E]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 19/01691



Copies ex

écutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christophe DEBRAY



Me Elsa GALAUP







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 JUILLET 2023

N° RG 21/02186

N° Portalis DBV3-V-B7F-UT4I

AFFAIRE :

Société ALTEN

C/

[N] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 19/01691

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

Me Elsa GALAUP

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 14 juin 2023 puis prorogée au 5 juillet 2023, dans l'affaire entre :

Société ALTEN

N° SIRET : 348 607 417

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [E]

né le 15 janvier 1977 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Elsa GALAUP de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028, substitué à l'audience par Me Lola ROBIDEL, avocat au barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] a été engagé en qualité de technicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 juin 2004. Il est classé en position 3.3 coefficient 500, par la société Alten.

La société Alten applique la convention collective nationale dite Syntec.

Le salarié a exercé différents mandats de représentant du personnel qui représentaient, à la fin de l'année 2019, 41% de son temps de travail, puis, à compter de l'année 2020, un total de 24 heures par mois, compte tenu de la réduction du nombre de ses mandats.

Le salarié est toujours en poste au sein de la société Alten.

Un litige est né en 2019 entre les parties quant aux modalités d'application du mécanisme de garantie d'évolution salariale prévu par l'article 6 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, ensuite transposé à l'article L. 2141-5-1 du code du travail.

Le 2 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en référé, afin d'obtenir la fixation de son salaire de base à hauteur de 2 835,95 euros et la condamnation de la société Alten à lui verser des rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Par ordonnance du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur ses demandes.

Le 9 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la fixation du salaire de référence pour les années 2018, 2019 et 2020, sur la base de la moyenne des augmentations individuelles des salariés de l'entreprise.

Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :

- dit que la société Alten doit faire bénéficier M. [E] d'augmentations égales à la moyenne des augmentations individuelles, sans distinction de catégorie ou d'ancienneté,

- condamné la société Alten à verser à M. [E] :

. un rappel de salaire égal 2,76% de la rémunération brute perçue en 2017 afin de compléter la rémunération brute perçue du 1er janvier au 31 décembre 2018,

. un rappel de salaire égal 1,87% de la rémunération brute perçue en 2018 afin de compléter la rémunération brute perçue du 1er janvier au 31 décembre 2019,

. un rappel de salaire égal 0,87% de la rémunération brute perçue en 2019 afin de compléter la rémunération brute perçue du 1er janvier au 31 décembre 2020,

. 950 euros d'indemnité au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Alten à remettre à M. [E] un bulletin de paie conformes au présent jugement,

- dit que les intérêts sur l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile commenceront à courir à compter du prononcé du jugement,

- dit que les intérêts sur toutes les autres condamnations, commenceront à courir à compter de la réception par la société Alten de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- fixé à 2 801,22 euros bruts le salaire moyen de M. [E] pour permettre l'exécution provisoire prévue par l'article R.1454-28 du code du travail,

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Alten,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée au greffe le 6 juillet 2021, la société Alten a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Alten demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 27 mai 2021,

et statuant à nouveau,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- juger que la société Alten a fait une application régulière de l'article L.2141-5-1 du code du travail issu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015,

- juger que les demandes de M. [E] sont infondées,

en conséquence,

- débouter M. [E] de son appel incident,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :

- dire et juger la société Alten mal fondée en son appel,

en conséquence,

- débouter la société Alten de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer en son principe le jugement rendu le 27 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, au titre des années 2018, 2019, 2020, a retenu les pourcentages de rattrapage de salaire auquel il avait droit sur le fondement de l'article L.2141-5-1 du code du travail,

- confirmer enfin ledit jugement en ce qu'il a ordonné à la société Alten la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement,

- faire droit à l'appel incident,

en conséquence,

- infirmer le jugement pour le surplus,

et, statuant à nouveau,

- le juger bien fondé à solliciter, au titre des rattrapages de salaire auxquels il avait droit, la condamnation de la société Alten à lui verser les sommes de :

. 424,30 euros au titre de l'année 2018 ainsi que 42,43 euros au titre des congés payés afférents,

. 1 050,80 euros au titre de l'année 2019 ainsi que 105,08 euros au titre des congés payés afférent,

. 1 369,50 euros au titre de l'année 2020 ainsi que 136,95 euros au titre des congés payés afférents,

- juger que son salaire de base au 1er janvier 2020 doit être fixé à la somme de 2 914,22 euros avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,

- faire droit à la demande additionnelle de M. [E] et condamner la société Alten à lui verser les sommes de :

. 2 577,71 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023,

. 257,77 euros au titre des congés payés afférents,

- porter à la somme de 3 000 euros l'indemnité qui lui est due par la société Alten au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Alten aux dépens d'appel.

MOTIFS

L'article L. 2141-5-1 du code du travail dispose qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

L'article L. 3221-3 dispose que constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

En l'espèce, il n'est pas discuté que le nombre d'heures de délégation dont le salarié disposait entre 2017 et 2020 était supérieur à 30 % de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Le salarié peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail dont il découle qu'il devait bénéficier d'une évolution salariale au moins égale :

. aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable,

. ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Selon son contrat de travail, le salarié a été engagé à compter du 14 juin 2004 en qualité de « technicien ». Sa classification conventionnelle était la suivante :

. Statut : assimilé cadre

. Position : 3.2

. Coefficient hiérarchique : 450.

Suivant ses derniers bulletins de paie, le salarié est toujours « assimilé cadre » mais est classé à la position 3.3. Il bénéficie du coefficient 500.

Il n'est pas discuté que la société dispose de trois principaux types d'emplois : le personnel administratif, le personnel commercial et le personnel d'ingénierie regroupant les ingénieurs qui peuvent être cadres ou non cadres, incluant le salarié.

En 2018, le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 14 années.

Il ressort des explications de la société qu'elle compte deux salariés relevant du type d'emploi « ingénieur » assimilé cadre : M. [E] et le salarié n°10110746. Mais, sans être contestée sur ce point, la société explique que le salarié n°10110746 était à la position 3.2 ' coefficient 450. Il s'ensuit, comme le soutient au demeurant le salarié et comme l'a retenu le conseil de prud'hommes que son évolution salariale doit être déterminée par référence aux « augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise ».

Pour procéder au calcul des rattrapages qu'il sollicite, le salarié se fonde sur les données transmises aux représentants du personnel lors des négociations annuelles obligatoires (ci-après « NAO »). En effet, parmi ces données sont communiquées les augmentations et l'augmentation moyenne pour une année A des salariés présents au 31 décembre de l'année A-1. Par exemple (pièce 7 du salarié), l'« augmentation 2017 des présents au 31/12/2016 » a représenté en moyenne 4,66 %.

Pour sa part, l'employeur conteste le fait que le salarié s'appuie sur les NAO expliquant sa contestation par trois arguments :

. les documents NAO ne distinguent pas les augmentations générales et les augmentations individuelles,

. le panel des salariés pris en compte pour déterminer le pourcentage d'augmentations accordées au cours d'une année civile retenu dans les NAO est différent : seules y sont prises en compte les augmentations individuelle ou générale des salariés présents au 31 décembre de l'année N-1 et présents au moins un jour sur l'ensemble de l'année N alors que dans le cadre du dispositif de rattrapage de l'article L. 2141-5-1, sont pris en compte les salariés ayant bénéficié d'augmentations individuelle ou générale au cours de la période de référence, peu important que les bénéficiaires aient ou non quitté l'entreprise avant la fin de la période de référence ou soient arrivés en cours d'année,

. les éléments de rémunération pris en compte dans le cadre des NAO incluent les promotions accordées aux salariés pour déterminer le pourcentage d'augmentation moyen alors que les promotions sont expressément exclues du calcul de la garantie.

Sur le premier point de contestation, il est exact que le document ne distingue pas les augmentations générales et les augmentations individuelles. Il offre cependant une base de référence objective qui, pour l'ensemble du personnel, permet de déterminer une augmentation générale pour une année. Il présente donc, à cet égard, un degré de pertinence objectif qui, à tout le moins, rend compte d'une augmentation générale à défaut de rendre compte des augmentations individuelles. Le salarié peut donc utilement s'y référer.

S'agissant du deuxième point de contestation, il est exact que le pourcentage d'augmentation déterminé dans les documents NAO ne porte que sur les salariés présents au 31 décembre d'une année donnée pour peu qu'ils aient été présents au moins un jour durant cette année. Mais cela ne constitue pas une incompatibilité avec l'article L. 2141-5-1 dès lors que cet article prévoit une évolution de la rémunération du salarié « au moins égale sur l'ensemble de la durée de [son] mandat (') aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. » à condition toutefois que la période d'un an visée par les documents NAO corresponde bien à une période au cours de laquelle le salarié disposait d'heures de délégation dépassant 30 % de sa durée de travail, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur le troisième point de contestation, dès lors que l'article L. 2141-5-1 fait référence à une évolution de la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail ' lequel entend la rémunération d'un salarié « en raison de son emploi » ', c'est à juste titre que M. [E] soutient que les augmentations accordées aux salariés de l'entreprise en raison d'une promotion doivent être comprises dans l'évaluation des augmentations générales et dans la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Il convient donc de retenir les calculs proposés selon la méthode présentée par le salarié que la cour adopte à savoir, un rattrapage sur une base de 12,12 mois par an (la rémunération du salarié est en effet décomposée en 12 mensualités auxquelles s'ajoutent deux primes de motivation correspondant chacune à 6 % de salaire mensuel brut) calculé selon la formule suivante :

(salaire de base majoré du pourcentage moyen des augmentations moyennes telles que déterminées par référence aux NAO) ' (salaires perçus par le salarié)

Dès lors que les premiers juges n'ont pas fixé le quantum des condamnations, mais seulement fixé un pourcentage de rémunération pour l'augmentation, il conviendra d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur à payer au salarié les somme suivantes :

. 424,30 euros bruts au titre de l'année 2018 ainsi que 42,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 1 050,80 euros bruts au titre de l'année 2019 ainsi que 105,08 euros bruts au titre des congés payés afférent,

. 1 369,50 euros bruts au titre de l'année 2020 ainsi que 136,95 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Ajoutant au jugement il conviendra de fixer le salaire de base du salarié au 1er janvier 2020 à la somme mensuelle de 2 914,22 euros bruts et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 577,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023, outre 257,77 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Il sera donné injonction à la société Alten de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision.

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort en effet de la lettre que le salarié a adressée à l'employeur en vue de faire exécuter le jugement qu'il n'avait demandé au titre de l'article 700 du code de procédure civile que la somme de 700 euros de sorte que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita. Le salarié se défendait seul devant le conseil de prud'hommes de telle sorte qu'il n'a pas exposé de frais d'avocats.

Statuant à nouveau, il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en première instance.

S'agissant des frais exposés en cause d'appel, il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT que le salaire de base du salarié au 1er janvier 2020 doit être fixé à la somme mensuelle de 2 914,22 euros bruts,

CONDAMNE la société Alten à payer à M. [E] les somme suivantes :

. 424,30 euros bruts au titre de l'année 2018 ainsi que 42,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 1 050,80 euros bruts au titre de l'année 2019 ainsi que 105,08 euros bruts au titre des congés payés afférent,

. 1 369,50 euros bruts au titre de l'année 2020 ainsi que 136,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 2 577,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 outre 257,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de première instance,

DONNE injonction à la société Alten de remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société Alten à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la société Alten aux dépens de la procédure d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02186
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;21.02186 ?
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