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05/07/2023 | FRANCE | N°21/01929

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 05 juillet 2023, 21/01929


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 5 JUILLET 2023



N° RG 21/01929

N° Portalis DBV3-V-B7F-USR5



AFFAIRE :



[J] [G]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Er>
N° RG : F 13/03556



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mikaël KLEIN



Me Emmanuel MOREAU







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LECINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 JUILLET 2023

N° RG 21/01929

N° Portalis DBV3-V-B7F-USR5

AFFAIRE :

[J] [G]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 13/03556

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mikaël KLEIN

Me Emmanuel MOREAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LECINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 21 juin 2023 puis prorogée au 5 juillet 2023,

dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [G]

né le 7 juillet 1958 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469, substitué à l'audience par Me DELSAUT, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Florence GUARY de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271, substitué à l'audeince par Me Adéline HUSSON, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] a été engagé en qualité de technicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 1976 par la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du Val-de-Marne, puis, le 1er juin 1992 son contrat a été transféré à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine.

Cette société est un organisme de prévoyance sociale à régime général de la sécurité sociale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

Le 6 mai 1991, M. [G] a validé les épreuves de l'examen de fin d'études de la formation des cadres, option « cadre administratif » dispensée par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (l'UCANSS).

Le 1er février 1992, M. [G] a été promu au poste de cadre niveau 1, échelon A.

En 1996, M. [G], tout en conservant ses fonctions de responsable d'unité, a été promu au niveau 6 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

A compter du 31 mai 2010, à sa demande, M. [G] a été affecté à la division du contentieux de la direction des fraudes, du contentieux et de la réglementation.

A compter du 16 juin 2010, M. [G] a accepté d'être réaffecté à la division réglementation de la Direction des fraudes, du contentieux et de la réglementation, pour occuper un poste de cadre ne mettant pas en 'uvre de compétences managériales.

Le salarié, qui a exercé au sein de la CPAM 92 le mandat de délégué syndical CFDT entre 2001 et 2010, a aussi détenu les mandats de délégué du personnel titulaire et de membre du CHSCT.

Depuis le 25 mars 2013 et dans le dernier état de sa relation de travail avec la CPAM, le salarié a été affecté au pôle réclamations de la direction des prestations et de la relation avec les assurés/autres partenaires en qualité de cadre, chargé d'étude juridiques, niveau 6, coefficient 315, 50 points d'expérience et 76 points de compétences.

Le 22 novembre 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir un rappel de salaire sur le fondement des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Le 20 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la production par son employeur, sous astreinte, de divers documents en vue d'établir la preuve d'une discrimination.

A compter du 6 octobre 2016, il a été membre du comité d'entreprise, et délégué syndical à compter du 10 juillet 2017.

Par ordonnance de départage du 2 décembre 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a fait droit à la demande de communication sous astreinte de M. [G].

Sur appel de l'employeur, par arrêt rendu le 12 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles (6ème chambre) a confirmé l'ordonnance du 2 décembre 2016, aux motifs que l'authenticité des renseignements fournis par le tableau de synthèse produit en appel par la CPAM à partir de l'extraction des données de l'ensemble de ses agents ayant exercé les fonctions de responsable d'unité et/ou de manager de proximité entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2015 ou le 31 décembre 2016 était invérifiable et que ces données étaient donc inopérantes.

Au cours de la procédure pendante devant la Cour de cassation, la CPAM a déféré à la demande de communication sous astreinte, en transmettant les données sollicitées.

Par arrêt du 25 septembre 2019 (Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 17-27.459, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 entre les parties par la cour d'appel de Versailles et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée, aux termes des motifs suivants :

'Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait déjà engagé une instance au fond à l'encontre de son employeur, en sorte que le juge des référés ne pouvait plus être saisi d'une demande de production de pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;'

Par arrêt rendu sur renvoi le 5 novembre 2020, cour d'appel de Versailles (11ème chambre) a infirmé l'ordonnance rendue par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nanterre et statuant à nouveau, a débouté le salarié et le SFASS CFDT de leur demande tendant à ordonner à la CPAM la communication des documents sous astreintes et les a condamnés solidairement à régler à la CPAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépends de première instance et d'appel.

Le 1er juin 2019, le salarié a été muté à la caisse nationale d'assurance maladie (la CNAM). Son contrat avec la CPAM a donc pris définitivement fin.

En 2019, avant sa mutation au sein de la CNAM, M. [G] percevait une rémunération brute mensuelle de 3 318,33 euros (selon le salarié).

Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

- dit et jugé que la preuve d'une quelconque discrimination de la CPAM des Hauts de Seine envers M. [G] n'est pas rapportée,

en conséquence,

- débouté M. [G] de sa demande de constater une inégalité de traitement entre lui-même et les salariés de la CPAM des Hauts de Seine placés dans une situation identique à la sienne,

- débouté M. [G] de sa demande de constater l'inégalité de traitement entre M. [G] et les salariés diplômés du cours des cadres,

- débouté M. [G] de sa demande de dire et juger que M. [G] aurait dû continuer de percevoir l'échelon de choix en dépit de sa promotion intervenue le 1er février 1992,

- débouté M. [G] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts,

- débouté M. [G] et la CPAM des Hauts de Seine de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit et juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'intérêts légaux et d'exécution provisoire formées par M. [G],

- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 18 juin 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- constater l'inégalité de traitement entre lui et les salariés de la CPAM placés dans une situation identique à la sienne,

- en conséquence, condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes :

. 35 534 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant de décembre 2013 à mai 2019,

. 3 553 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de retraite.

- constater l'inégalité de traitement entre lui et les salariés diplômés du cours des cadres postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992,

- juger qu'il aurait dû continuer de percevoir l'échelon de choix en dépit de sa promotion intervenue le 1er février 1992,

- en conséquence, condamner la CPAM à lui verser la somme de :

. 14 094 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant de décembre 2013 à mai 2019,

. 1 409 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que le point de départ des intérêts légaux est la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts seront capitalisés annuellement conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la CPAM aux entiers dépens,

- débouter la CPAM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'organisme Caisse primaire d'assurance maladie des (CPAM) Hauts de Seine demande à la cour de :

- déclarer M. [G] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, demandes et conclusions,

en conséquence,

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur l'inégalité de traitement

Le salarié expose qu'il a connu de manière générale une stagnation de carrière pendant 23 ans avec seulement trois augmentations salariales significatives, en 2001, 2008 et 2017, qu'à compter de 2011, la CPAM lui a peu à peu retiré ses fonctions managériales, ainsi que cela résulte des comptes rendus d'entretiens d'évaluations, indiquant 'compétences non mises en oeuvre (NMO)', qu'il n'y a eu aucune réaction de l'employeur à ses alertes et demandes de le rétablir dans ses fonctions, qu'en discutant avec ses collègues il s'est aperçu qu'il était classé à un niveau inférieur au leur, et a donc engagé un contentieux pour obtenir les pièces que l'employeur a dû produire malgré son pourvoi, l'arrêt de la cour d'appel ayant été rendu sous astreinte, que les données confirment l'existence d'une inégalité de traitement.

Il fait également valoir qu'en 1991 il s'est vu attribuer 'l'échelon de choix' supprimé en 2004, récompensant les salariés diplômés du Cours des cadres, qu'il n'en a plus bénéficié du fait de sa promotion en février 1992 à la différence des salariés diplômés de ce Cours après le protocole du 14 mai 1992, qu'il est donc victime d'une inégalité de traitement par rapport à ces salariés.

L'employeur objecte que l'authenticité des données visées dans le tableau de synthèse produit devant la cour d'appel de Versailles ne peut être contestée, qu'il n'existe aucun élément pertinent laissant présumer l'existence d'une inégalité de traitement, qu'à l'exception des dispositions de la convention collective relatives aux points d'expérience, il n'y a aucune disposition conventionnelle ou légale lui donnant automatiquement droit à une augmentation salariale, que le salarié a obtenu aussi des points de compétence et a connu une évolution normale qui correspond à son niveau de qualification, qu'il a lui-même accepté de reprendre un poste sans compétences managériales et a dit en être satisfait (cf pièces 23 à 28E). Il ajoute, sur le panel réduit aux seuls agents engagés entre 1975 et 1977 à niveau de qualification comparable et ayant exercé les mêmes fonctions, qu'il en ressort que fin 2015 son coefficient est supérieur au coefficient moyen de 22 agents placés dans une situation identique.

***

Le principe de l'égalité de traitement impose à l'employeur de rémunérer de façon identique des salariés effectuant un même travail ou, à défaut, de devoir justifier toute différence de rémunération par des critères objectifs et pertinents.

En l'espèce, le salarié invoque en premier lieu une inégalité de traitement dont il aurait fait l'objet vis-à-vis des autres salariés de la CPAM des Hauts de Seine placés dans une situation identique à la sienne, entre le 1er janvier 1996, date de son embauche, et le 31 décembre 2016, date de son départ, puis, en second lieu, qu'il aurait dû continuer de percevoir l'échelon de choix en dépit de sa promotion intervenue le 1er février 1992, l'inégalité de traitement se situant cette fois à l'égard des salariés diplômés du cours des cadres postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992.

Sur l'inégalité de traitement entre lui et les salariés de la CPAM placés dans une situation

identique à la sienne

A l'appui de l'inégalité de traitement ici alléguée, le salarié invoque :

* une absence d'évolution par rapport aux salariés présents dans le tableau recensant les « agents de la CPAM ayant occupé des fonctions de responsable d'unité et/ou de manager de proximité sur la période comprise entre 1996 et 2016 » placés dans une situation identique à la sienne.

Il se fonde sur dans ses écritures sur les situations des salariés suivants, pour lesquels les niveau, coefficient et rémunération s'élèvent, selon le tableau de synthèse produit par la CPAM dans le cadre du référé probatoire (pièce 19 du salarié), à :

- matricule 6079 : responsable de division, niveau 8, coefficient 400 : 3 837,60 euros à fin 2016

contre 3 175,20 euros pour le salarié (662 euros par mois d'écart),

- matricule 6259 : responsable de service, niveau 7, coefficient 350 : 3 434 euros à fin 2016 contre 3 175,20 euros pour le salarié (259 euros par mois d'écart),

- matricule 6337 : chargé d'études, niveau 6, coefficient 315 : 3 290 euros à fin 2016 contre 3 175,20 euros pour le salarié (57 euros par mois d'écart).

- matricule 6618 : manager de proximité, niveau 6, coefficient 285 : 2 937 euros à fin 2016 contre 3 175,20 euros pour le salarié.

La conformité des données extraites du logiciel de paie, retranscrites dans le tableau produit (pièce 19 du salarié, correspondant à la pièce 31 de l'employeur), a été vérifiée et celles-ci ont été authentifiées selon procès-verbal d'huissier de justice (cf. Pièce CPAM 92 n°10). Dès lors le moyen du salarié selon lequel ce tableau comporte des données erronées sera écarté.

Il n'est pas contesté que M. [G] relevait en dernier lieu du niveau 6 (coefficient 315) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Il ressort des bulletins de paie et de la pièce 7 (entretien évaluation en qualité de manager de proximité) que son coefficient a évolué, passant du coefficient 250 en 1993, au coefficient 305 en 2005, puis 310 en 2011 et enfin 315 en 2012.

L'absence d'évolution n'est donc pas établie, puisqu'au cours de la relation contractuelle, si le salarié, passé du niveau 5 au niveau 6 en 1996, n'a ensuite plus changé de niveau, il a toutefois vu son coefficient augmenter au sein de ce niveau.

Par ailleurs, les deux premiers salariés listés ci-dessus, placés l'un au niveau 7, qui correspond à des : « Activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée.

Les fonctions requièrent des connaissances générales, de haute technicité et/ou de gestion,

approfondies et étendues, appliquées :

- soit à un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation ;

- soit à la conduite d'un secteur d'activité important. »

et l'autre au niveau 8, qui correspond quant à lui à des « Activités de management supérieur contribuant à la détermination et à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme, ou activités d'études, de conception, d'expertise de très haut niveau.

Les fonctions requièrent une expertise dans le cadre de pratiques ou de techniques très

complexes ou la conduite d'un pu plusieurs secteurs d'activités très importants au regard de la mission de l'organisme. » ------ne sont de ce fait pas dans une situation comparable à celle du salarié qui relève du niveau 6, et qui expose lui-même qu'il n'exerçait pas de telles missions, puisqu'il invoque ensuite précisément comme élément laissant supposer une inégalité de traitement un 'retrait à compter de 2011 des fonctions managériales qu'il exerçait auparavant'.

Les deux derniers salariés se trouvent soit dans une situation plus défavorable que la sienne (coefficient 285) soit dans une situation strictement comparable à la sienne, la différence de 50 euros entre les rémunérations de M. [G] et du salarié matricule 6337 n'étant pas significative.

Enfin, sans se comparer expressément avec lui, le salarié évoque aussi (page 10 de ses conclusions) la situation de M. [L] dont l'attestation produite indique qu'il est titulaire de l'examen du Cours des cadres depuis le 1er décembre 1996, avoir été cadre de proximité puis responsable de centre adjoint et responsable de centre niveau 6 où il exerçait les mêmes fonctions que M. [G] (à compter de de 2002).

Toutefois, les fiches de paie de M. [L] indiquent en décembre 1998 'cadre adjoint de branche management', 'cadre de branche management' en 2016, puis en décembre 2007 manager de proximité, en décembre 2013 chargé d'études juridiques, en décembre 2014 chargé d'études juridiques, niveau 6S, coefficient 315, 50 points d'expérience, 119 points de compétence, et percevant en décembre 2016 un salaire brut 3 961 euros.

* le retrait à compter de 2011 des fonctions managériales qu'il exerçait jusqu'à présent, sans explication, l'exercice de telles fonctions étant, ainsi qu'il a été précédemment relevé, une condition du passage au niveau supérieur dans la convention collective.

Toutefois, le salarié ne produit à l'appui de cet élément que les comptes rendus d'évaluation postérieurs à 2011, desquels il ressort l'indication 'NMO' c'est à dire 'non mises en oeuvre' pour les compétences managériales (par exemple : 'connaître les outils et règles de gestion administrative du personnel' ; 'connaître les principes et méthodes de management' ; 'capacité à maintenir les valeurs de l'entreprise', 'à transmettre l'information descendante en impliquant l'équipe'), mais ne produit aucune pièce établissant qu'il exerçait des compétences managériales avant 2011.

La cour relève que dans la rubrique commentaires des différents entretiens produits le salarié n'indique pas contester le fait qu'il n'exerce pas de compétences managériales, son commentaire pour l'année 2016 indiquant ainsi que 'les années se suivent et se ressemblent : résultats de premier ordre mais aucune évolution en terme de rémunération' et, dans l'entretien de 2014 'à noter un changement de qualification professionnelle inexpliqué dans le courant de l'exercice', sans mentionner la question des compétences managériales.

L'attestation de Mme [I] selon laquelle les salariés mentionnés ' M. [V], Mme [W], M. [K], M. [Z] ' ont eux aussi occupé les postes de « responsable d'unité » puis de « manager de proximité », et occupent actuellement le poste de responsables de division et sont classés aux niveaux 8 et 9 de la convention collective établit seulement que ces salariés se sont vus confiés des fonctions managériales qui leur ont permis d'accéder à des niveaux supérieurs de la classification conventionnelle. Elle est dépourvue de caractère probant d'un retrait des fonctions managériales qui auraient été confiées auparavant au salarié au regard d'une part de l'imprécision des propos de cette salariée, selon lesquels M. [G] 'a exercé jusqu'en 2010 des fonctions managériales opérationnelles (...) en tant que responsablede service à l'identique des salariés listés ci-après, dans des conditions analogues et ce nonobstant les différents libellés d'emplois successivement en usage dans l'entreprise au cours des années.', d'autre part, du fait que cette salariée a elle aussi engagé un contentieux prud'homal avec la CPAM 92, dont les décisions sont produites dans le cadre du présent dossier.

Au surplus, il ressort des pièces produites aux débats par les parties que c'est à sa demande, ce qu'il ne conteste pas, que le salarié a été réaffecté, à compter du 16 juin 2010, à la division Réglementation de la direction des fraudes, du contentieux et de la règlementation, pour occuper un poste de cadre ne mettant pas en 'uvre de compétences managériales, ce dont l'intéressé s'est alors déclaré satisfait.

* l'absence d'augmentation salariale

Le salarié fait valoir qu'il n'a perçu, depuis 1996, que 3 augmentations individuelles de salaire significatives en 2001, 2008 et 2017, que l'augmentation de salaire dont fait mention, intervenue en 2019, n'est que l'attribution de la garantie salariale légale due aux salariés protégés, pour la période allant de 2016 à 2019 concernant le salarié, que les autres augmentations de salaire n'ont été le fruit que d'une revalorisation constante du point de compétence.

Cependant, il ressort de l'examen de ses bulletins de paie que le salarié a régulièrement bénéficié de degrés et/ou de points de compétence, en 1995, 2001, 2008, 2017 et 2019, qui se sont traduits par une augmentation significative de son salaire.

Ensuite, à l'exception des dispositions conventionnelles relatives aux points d'expérience qui sont alloués aux agents en fonction de leur ancienneté (2 points par année d'ancienneté avec un maximum de 50 points), et dont il n'est pas contesté que le salarié a bénéficié, il n'existe pas de disposition conventionnelle ou légale donnant automatiquement droit à augmentation de salaire.

En définitive, aucun des faits présentés à l'appui de l'inégalité de traitement alléguée entre M. [G] et les salariés de la CPAM placés dans une situation identique à la sienne n'est établi.

Par voie de confirmation du jugement, le salarié sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 35 534 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant de décembre 2013 à mai 2019, outre celle de 3 553 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur l'inégalité de traitement entre lui et les salariés diplômés du cours des cadres postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992

Le salarié expose que lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord, l'échelon au choix n'a pas été rétabli alors que ses collègues, embauchés à la même période que lui mais promus après l'entrée en vigueur de l'accord, l'ont conservé, que rien ne justifie cette différence de traitement, étant rappelé qu'il n'existe pas de présomption générale de justification d'une différence de traitement instaurée par un accord collectif. Il ajoute que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le fond du débat et a simplement jugé, sans même que cet argument soit soulevé par la CPAM, que les demandes du salarié sur ce fondement étaient prescrites, ce qui est inexact dès lors qu'elles portent sur les salaires des 3 années précédant la saisine du Conseil de prud'hommes et sur les années postérieures à la saisine, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, la prescription commençant à courir à partir de la date d'exigibilité du salaire

(Cass. Soc., 14 novembre 2013, n°12-17409).

***

Au cas présent, l'article 32  de la convention collective dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 1992 prévoit que :

« Les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des Cadres de l'Education Nationale organisé par la F.N.O.S.S et l'U.N.C.A.F obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.

Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du Cours des Cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4%.

En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire. »

L'article 33 de la convention complète cette disposition en précisant que :

« Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le Règlement Intérieur Type.

En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation.

Par contre, les échelons au choix sont supprimés.

En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5% à l'ancienne.

En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire de 5% obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix. »

Les articles 32 et 33 de la convention ont été modifiés par le protocole d'accord du 14 mai 1992.

A compter de l'entrée en vigueur du protocole d'accord, le 31 décembre 1992, les salariés ayant obtenu le diplôme du Cours des cadres se voient à nouveau attribuer des échelons au choix, à hauteur de 2% chacun (article 6.1 du protocole).

Par ailleurs, il est indiqué que « pour les agents qui, à la date de leur classement, bénéficient d'un avancement incluant des échelons de choix, les échelons de 2% appliqués sur le nouveau coefficient sont réputés acquis à l'ancienneté, et conservés à ce titre » (article 6.2 du protocole).

Le 30 novembre 2004 les partenaires sociaux ont conclu un accord qui a réformé le dispositif de classification et d'avancement du personnel relevant de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, l'article 32 a été supprimé, le nouveau système d'avancement conventionnel reposant sur la valorisation de l'expérience par l'attribution de 'points d'expérience' (en fonction de l'ancienneté) et la valorisation de l'accroissement des compétences, par l'attribution de 'points de compétences'. Les dispositions de cet accord sont entrées en vigueur le 1er février 2005.

L'article 9 du protocole dispose : 'Les opérations de transposition, pour ceux des salariés en place à la date d'entrée en application de l'accord, s'établissent comme suit :

- traduction en points de la rémunération du salarié (coefficient, avancement conventionnel, développement professionnel) ; [A]

- attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l'emploi du salarié ; [B]

- détermination du nombre de points d'expérience acquis, par la prise en compte de l'ancienneté réelle du salarié dans l'Institution (point de départ de l'ancienneté) et application des règles déterminées pour le calcul de l'expérience professionnelle ; [C] ;

Si [A] est supérieur à [B + C], le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par attribution du nombre de points de compétence correspondant, considérant que ce différentiel exprime l'accroissement des compétences déjà réalisé par le passé. En tout état de cause, à l'issue des opérations de transposition, le salarié bénéficie d'une augmentation de sa rémunération [A] équivalente à la valeur de 4 points ; le complément éventuel est fourni par l'octroi de points de compétence.'

L'application de l'ensemble de ces dispositions a généré d'abondants contentieux, de la part de salariés ayant obtenu leur diplôme puis leur promotion avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord de 1992 ou encore promus après le 1er janvier 1993 suite au diplôme obtenu avant cette date et selon qu'ils ont été embauchés avant ou après le 1er janvier 1993.

D'abord, il est constant que le principe d'égalité de traitement ne peut permettre d'appliquer aux salariés promus avant le 1er janvier 1993 les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 (Soc., 28 juin 2017, pourvoi n°16-12.565).

Ensuite et toutefois, contrairement à ce que soutient l'employeur, au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence (Soc., 14 février 2018, pourvoi n 16-19.360).

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n°17-14.937, publié)

Plus précisément, et à nouveau spécifiquement dans le cadre du protocole d'accord du 14 mai 1992 précité, la Cour de cassation a énoncé que 'le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel conservent l'avancement d'échelon résultant de la réussite au concours des cadres, dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.

Toutefois il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.' (Soc., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-12.555 ; Soc., 1 février 2023, pourvoi n° 21-21.471, diffusé), la présente cour relevant ici qu'aucune de ces décisions n'est citée par les parties.

En l'espèce, le salarié ayant été promu au poste de cadre niveau 1 à compter du 1er février 1992, il n'a pas pu conserver l'échelon au choix qui lui aurait été maintenu s'il n'avait pas eu d'avancement. Les rappels de salaire décidés par le comex de l'UCANSS ne concernent dès lors pas la situation de M. [G], peu important les lettres qu'il produit aux termes desquelles il a vainement sollicité ces rappels de salaire.

Dès lors, le salarié ne peut soutenir qu'il aurait dû continuer de percevoir l'échelon de choix en dépit de sa promotion intervenue le 1er février 1992, ni se fonder sur la convention collective pour prétendre au maintien de l'échelon de choix lié à l'obtention de son diplôme.

Ensuite, M. [G] ne soutient pas, et il ne ressort pas des pièces qu'il produit à l'appui de l'inégalité de traitement alléguée, que des salariés engagés ou promus après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 et placés dans une situation identique ou similaire à la sienne ont bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que la sienne, engagé et promu antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème.

Il ressort de ces constatations que le salarié se plaint d'une inégalité de traitement au seul motif de l'évolution des dispositions conventionnelles, sans soutenir que les salariés relevant des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 ont bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire, ce dont il résulte résulte l'absence d'atteinte au principe d'égalité de traitement. (cf Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-15.869)

Pour d'autres motifs que ceux critiqués, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande selon laquelle il aurait dû continuer de percevoir l'échelon de choix en dépit de sa promotion intervenue le 1er février 1992, et de condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 14 094 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant de décembre 2013 à mai 2019, outre 1 409 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages-intérêts en raison du préjudice de retraite

Le salarié expose que le salaire moyen de référence pour le calcul de la pension de retraite est celui des 25 meilleures années, le salarié, âgé de 63 ans et ayant effectué toute sa carrière au sein de la CPAM, sa pension de retraite sera calculée sur les 25 dernières années au cours le demandeur a fait l'objet d'une inégalité de traitement, et percevra donc une pension calculée sur un salaire moyen inférieur à celui qui aurait été pris en compte s'il n'avait pas subi une inégalité de traitement.

Cependant, la cour ayant précédemment écarté l'existence d'une inégalité de traitement et débouté le salarié de ses demandes à ce titre, il convient de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice de retraite.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant en appel, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.

Succombant en appel, le salarié sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a débouté de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le salarié et la CPAM, dont les demandes formées à ce titre en appel seront rejetées, compte tenu de la situation respective des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute l'employeur de sa demande fondée sur ce texte,

Condamne M. [G] aux dépens de l'instance d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01929
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;21.01929 ?
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